Infirmation partielle 12 janvier 2017
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 12 janv. 2017, n° 14/06746 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 14/06746 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Périgueux, 21 octobre 2014, N° 14/01182 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 12 JANVIER 2017 (Rédacteur : Monsieur Roland POTEE, Président)
N° de rôle : 14/06746
Monsieur E F
Monsieur G H I
Monsieur C D
Monsieur A B
c/
L’ATELIER DE RECUPERATION ET DE TRAITEMENT POUR L’ENVIRONNEMENT, L’ECOLOGIE ET LA CREATIVITE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 octobre 2014 (R.G. 14/01182) par le Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX suivant déclaration d’appel du 18 novembre 2014
APPELANTS :
Monsieur E F
né le XXX à XXX
de nationalité Française
Profession : Chef de magasin, demeurant XXX – XXX
Monsieur G H I
né le XXX à XXX
de nationalité Française
Profession : Agent d’entretien, demeurant Les Jaures – XXX – 24000 PERIGUEUX Monsieur C D
né le XXX à XXX
de nationalité Française
Profession : Retraité(e), demeurant XXX
Monsieur A B
né le XXX à XXX
de nationalité Française
Profession : Directeur d’Agence, demeurant Le Haut Pouzateau – XXX
Représentés par Me Arnaud LE GUAY de la SCP LE GUAY – CHEVALLIER, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉE :
L’ASSOCIATION ATELIER DE RECUPERATION ET DE TRAITEMENT POUR L’ENVIRONNEMENT, L’ECOLOGIE ET LA CREATIVITE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 3, impasse de l’Artisanat – XXX
Représentée Me Guillaume POMIER de la SELARL AGORAJURIS, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 novembre 2016 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Roland POTEE, Président,
Madame Michèle SERRES-HUMBERT, Conseiller,
Monsieur François BOUYX, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Nathalie BELINGHERI
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Mme Z, présidente de l’association ARTEEC qui intervient dans le domaine de l’accueil et de l’insertion des personnes en difficultés, a convoqué en urgence l’ensemble des administrateurs, par courrier électronique du 31 mars 2014, à un conseil d’administration ( CA ) pour le 3 avril 2014 à la suite de la découverte d’agissements qualifiés de graves et frauduleux commis par Mme X, directrice de l’association.
Le 3 avril 2014, le CA votait sur la décision de licencier Mme X pour faute grave.
A la suite de contestations élevées sur la régularité de la tenue de ce CA, Mme Z convoquait un nouveau CA dans les formes prescrites par les statuts, pour le 5 mai 2014, avec pour ordre du jour, ' l’examen de la situation liée aux plaintes formulées par un certain nombre de personnels à l’encontre de la directrice et à l’intervention de l’inspection du travail à ce sujet, discussion et vote sur les mesures à prendre face à cette situation.'
A l’issue du vote à bulletin secret tenu le 5 mai 2014, le résultat était de 4 votes pour la poursuite de la procédure de licenciement, 4 votes contre, et deux abstentions.
Usant de la prérogative prévue par l’article 15 alinéa 3 des statuts qui attribue au président une voix prépondérante en cas de partage des voix, Mme Z en faisait usage en faveur du vote pour et sur la base de cette délibération, elle adressait le 13 mai une lettre de licenciement pour faute grave à Mme X.
Saisi par quatre des administrateurs, MM. F, I , D et B aux fins de voir prononcer la nullité de la délibération du 3 avril 2014 et de dire que le CA du 5 mai 2014 avait rejeté la proposition de licenciement de Mme X et de dire que les actes découlant de ce CA étaient par conséquent nuls, le tribunal de grande instance de Périgueux, par jugement du 21 octobre 2014, a statué comme suit:
Rejette l’exception d’incompétence, soulevée par l’Association, au profit du conseil de
Prud’hommes;
Prononce la nullité des délibérations du CA de l’association tenu le 3 avril 2014,
Déboute MM. F, I , D et B de leur demande de dire que le CA de l’Association tenu le 5 mai a rejeté la proposition qui lui était faite de licencier Mme X ,
Dit n’y avoir lieu à dire que les actes en découlant sont nuls et notamment la lettre de licenciement de Mme X,
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire,
Condamne in solidum MM. F, I , D et B à payer à l’Association ARTEEC et à Mme Z la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ,
Dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
Le tribunal a considéré que les irrégularités affectant la convocation et les conditions du vote au CA du 3 avril 2014 justifiaient l’annulation de la délibération mais que l’usage par la présidente, de sa voix prépondérante lors du vote du CA du 5 mai, était régulier en cas de partage des voix dans le cadre d’un vote à bulletin secret. MM. F, I , D et B ont régulièrement formé appel le 18 novembre 2014, de la décision dont ils sollicitent la réformation dans leurs conclusions du 17 février 2015 demandant à la cour de:
— confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité des délibérations du CA du 3 avril 2014
— dire que la CA du 5 mai 2014 a rejeté la proposition relative à la continuation de la procédure engagée contre Mme X,
— à titre subsidiaire, dire qu’une procédure engagée sur la base d’une délibération annulée ne pouvait être continuée
— en conséquence, dire dans tous les cas, que tous les actes découlant de la délibération du CA du 5 mai 2014 sur la continuation de la procédure engagée contre Mme X sont nuls et notamment la lettre adressée à celle ci le 13 mai 2014;
— condamner l’ARTEEC à leur payer 4.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’ARTEEC a notifié, le 13 mai 2015, des conclusions déclarées irrecevables comme tardives, par ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 4 novembre 2015.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 31 octobre 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La nullité des délibérations du CA du 3 avril 2014 ayant été prononcée par le premier juge conformément aux demandes des appelants, l’appel ne porte que sur l’appréciation de la validité de l’usage, par la présidente de l’ARTEEC, de sa voix prépondérante lors du vote du CA du 5 mai, compte tenu du partage des voix constaté dans le cadre du vote à bulletin secret.
Aux termes des dispositions de l’article 15 alinéa 3 des statuts, les décisions du CA sont prises à la majorité simple des suffrages exprimés et en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Les statuts ne prévoient pas les modalités du vote et aucun règlement intérieur n’a été adopté pour les préciser de sorte qu’aucune disposition ne vient régler la question du recours au vote à bulletin secret ni celle du partage des voix dans un tel cas .
En l’espèce, le compte rendu du CA du 5 mai 2014 rapporte qu’il a été ' décidé de passer à un vote à bulletins secrets sur la question figurant déjà dans le CA du 3 avril, pour ou contre ou abstention sur la continuation de la procédure engagée par Me Lefaure à l’encontre de Mme X. Le résultat du vote est le suivant: Pour 4, contre 4 et 2 abstentions.
La présidente H.Z n’a accepté d’utiliser sa voix prépondérante prévue en cas d’égalité qu’après relecture des statuts de l’association par 2 administrateurs et le consensus sur ce point technique reconnu par tous. Elle a tenu compte du débat sur les faibles possibilités de réussite d’un coaching et les risques pour l’Arteec évoqués plus haut.Son vote étant pour, le vote pour est majoritaire. La continuation de la procédure engagée par Me Lefaure est donc votée '.
Les membres du conseil d’administration ayant décidé de recourir au vote à bulletin secret, le principe du secret du vote s’impose à tous et, en l’absence de disposition contraire, le secret du scrutin, destiné à assurer la parfaite égalité de droits des votants par l’anonymat de leur vote, ne peut être levé par quiconque, y compris par le président pour la mise en oeuvre de la prépondérance de sa voix en cas de partage.
Cette mise en oeuvre suppose en effet que le vote du président soit connu dans le cadre d’un scrutin public permettant, en cas de partage des voix, de faire prévaloir la sienne.
C’est donc à tort que le premier juge a considéré que la présidente a pu lever le secret de son vote et le jugement sera en conséquence infirmé avec toutes conséquences de droit sur la procédure engagée à l’encontre de Mme X.
Il est équitable d’allouer aux appelants ensemble une indemnité de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence et en ce qu’il a prononcé la nullité des délibérations du conseil d’administration de l’association tenu le 3 avril 2014;
Statuant à nouveau dans les limites de l’infirmation;
Dit que le conseil d’administration du 5 mai 2014 a rejeté la proposition relative à la continuation de la procédure engagée contre Mme X,
En conséquence, dit que tous les actes découlant de la délibération du conseil d’administration du 5 mai 2014 sur la continuation de la procédure engagée contre Mme X sont nuls et en particulier la lettre adressée à celle ci le 13 mai 2014;
Condamne l’ARTEEC à verser aux appelants ensemble une indemnité de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’ARTEEC aux dépens .
La présente décision a été signée par monsieur Roland Potée, président, et madame Nathalie Belingheri, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Garde des sceaux ·
- Associations ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- État ·
- Ministère
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Arrêt de travail ·
- Contrat de travail ·
- Médecin ·
- Horaire ·
- Employeur
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Valeur ajoutée ·
- Pourvoi ·
- Économie ·
- Secrétaire ·
- Finances ·
- Contentieux ·
- Impôt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Bail à construction ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Responsabilité limitée ·
- Public ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Pourvoi ·
- Contentieux ·
- Manifeste ·
- Décision juridictionnelle ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Action
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Décision juridictionnelle ·
- Usage abusif ·
- Outre-mer ·
- Ordonnance ·
- Erreur de droit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Réparation ·
- Expertise ·
- Intervention ·
- Obligation ·
- Ouverture ·
- Remise en état ·
- Titre ·
- Facture
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Biodiversité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Sécurité publique ·
- Refus d'autorisation ·
- Recours gracieux ·
- Décision juridictionnelle
- Erreur de droit ·
- Transport urbain ·
- Syndicat mixte ·
- Justice administrative ·
- Chambres de commerce ·
- Conseil d'etat ·
- Change ·
- Industrie ·
- Syndicat ·
- Mobilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Carrière ·
- Conseil d'etat ·
- Exploitation ·
- Erreur de droit ·
- Négociation internationale ·
- Dénaturation ·
- Biodiversité ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'aide ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ministère ·
- Ordre des pharmaciens ·
- Contentieux
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Désistement d'instance ·
- Économie ·
- Finances ·
- Question préjudicielle ·
- Pourvoi ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.