Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est créé par : Décret n°2023-1173 du 12 décembre 2023 - art. 2
Le maître d'ouvrage fait établir le document prévu au 1° de l'article L. 122-11 attestant, à l'achèvement des travaux, du respect des règles relatives aux risques sismiques selon les modalités suivantes :
I.-Les bâtiments et les zones de sismicité mentionnées au 1° l'article L. 122-11 du présent code sont :
a) Les bâtiments appartenant aux catégories d'importance II, III et IV et situés dans les zones de sismicité 3,4 et 5 au sens des articles R. 563-3 et R. 563-4 du code de l'environnement ;
b) Les bâtiments appartenant aux catégories d'importance III et IV et situés dans la zone de sismicité 2, au sens des articles R. 563-3 et R. 563-4 du code de l'environnement.
II.-Le maître d'ouvrage transmet à la personne établissant l'attestation tous les documents dont il dispose. Si ceux-ci ne sont pas suffisants pour permettre à la personne chargée de réaliser l'attestation de se prononcer, celle-ci peut demander au maitre d'ouvrage de lui fournir les documents supplémentaires nécessaires.
III.-Le document attestant du respect, à l'achèvement des travaux, des règles relatives aux risques sismiques contient au moins les informations suivantes :
a) Les coordonnées du maître d'ouvrage ;
b) Les références de l'opération de construction ;
c) Les coordonnées de la personne réalisant l'attestation ;
d) La zone sismique du bien et la catégorie du bâtiment ;
e) Les principales informations techniques permettant de justifier du respect des règles de construction parasismiques prévues par l'article L. 563-1 du code de l'environnement.
IV.-Un arrêté du ministre chargé de la construction précise les modalités d'application du présent article, en particulier les principales informations techniques contenues dans l'attestation.
Dans les cas prévus aux articles R. 122-37 et R. 122-38 du code de la construction et de l'habitation, la déclaration d'achèvement des travaux est accompagnée des attestations du respect des règles de construction parasismique, […] ou de l'attestation de respect de la réglementation thermique, lorsqu'elle est exigée en application de l'article R. 122-24 du même code. […] Article R462-4-2 NOTA : Dans les cas prévus aux articles R. 173-2 et R. 173-3 du code de la construction et de l'habitation, la déclaration d'achèvement est accompagnée d'un document établi par l'une des personnes habilitées, telle que mentionnée à l'article R. 131-28-4 du même code, attestant, […]
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Ainsi, l'article R. 462-4 du code de l'urbanisme relatif aux attestations à joindre à la déclaration d'achèvement, est également modifié par le décret n° 2023-1173 et renvoie désormais aux nouveaux articles R. 122-37 et R. 122-38 introduit dans le CCH. […] les documents attestant du respect des règles relatives aux risques sismiques d'une part, et liés aux terrains argileux conformément aux exigences de l'article L. 122-11 du CCH. […] en prévoyant que le demande doit contenir « l'attestation de respect des exigences de performance énergétique et environnementale, lorsqu'elle est exigée en application de l'article R. 122-24-1 du code de la construction et de l'habitation, […]
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