Rejet 12 février 2002
Résumé de la juridiction
Le conseil de l’Ordre compétent pour poursuivre et assurer la sanction des infractions disciplinaires reprochées à un avocat est celui du barreau auprès duquel l’avocat est inscrit à la date de la poursuite quelle que soit la date de commission des faits.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 12 févr. 2002, n° 00-13.841, Bull. 2002 I N° 50 p. 39 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 00-13841 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2002 I N° 50 p. 39 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 23 février 2000 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007044204 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Lemontey . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : Mme Cassuto-Teytaud. |
| Avocat général : | Avocat général : Mme Petit. |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu que le procureur général près la cour d’appel de Paris fait grief à l’arrêt attaqué (Paris, 23 février 2000), d’avoir annulé la procédure disciplinaire suivie à l’encontre de Mme X… devant le conseil de l’Ordre des avocats au barreau de Paris, alors qu’en énonçant qu’en citant à comparaître devant lui, le 12 avril 1999, Mme X…, avocat inscrit depuis le 1er janvier 1998 au barreau des Hauts-de-Seine après l’avoir été à celui de Paris, le conseil de l’Ordre des avocats au barreau de Paris avait commis un excès de pouvoir entachant de nullité la procédure disciplinaire, la cour d’appel aurait violé l’article 22, alinéa 1, de la loi du 31 décembre 1971 ;
Mais attendu que la cour d’appel, après avoir constaté que Mme X…, avocate précédemment inscrite au barreau de Paris, était inscrite à celui des Hauts-de-Seine, depuis le 1er janvier 1998 a exactement retenu que depuis cette date, le conseil de l’Ordre des avocats à ce barreau était seul investi du pouvoir de poursuivre les faits reprochés à celle-ci et d’en assurer la sanction ; que le moyen n’est pas fondé ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.
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