Arrêté du 8 janvier 2024 relatif à la procédure interne de recueil et de traitement des signalements émis par les lanceurs d'alerte au sein du ministère de l'intérieur et des outre-mer
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 10 janvier 2024 |
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| Dernière modification : | 10 janvier 2024 |
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Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Vu le code pénal, notamment ses articles 226-10 et 226-11 ;
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4122-4 et L. 4122-10 ;
Vu le code général de la fonction publique, notamment ses articles L. 124-2 et L. 135-1 et suivants ;
Vu le code de procédure pénale, notamment son article 40 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 811-2, L. 811-4 et L. 861-3 ;
Vu la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 modifiée relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, notamment ses articles 6, 7-1, 8 et 9 dans leur rédaction résultant de la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte ;
Vu le décret n° 2022-1284 du 3 octobre 2022 relatif aux procédures de recueil et de traitement des signalements émis par les lanceurs d'alerte et fixant la liste des autorités externes instituées par la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte ;
Vu le décret n° 2022-1627 du 23 décembre 2022 relatif à l'organisation et aux missions du service de l'inspection générale de l'administration ;
Vu l'arrêté du 24 mai 2023 relatif à la création, à la composition et aux attributions du collège de déontologie au ministère de l'intérieur et des outre-mer ;
Vu l'avis du comité social d'administration ministériel du 30 août 2023,
Arrête :
L'alerte est le fait pour une personne physique mentionnée à l'article 2 de révéler ou de signaler sans contrepartie financière directe et de bonne foi des faits :
- survenus dans le champ professionnel ;
- portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l'intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation d'une violation d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement, du droit de l'Union européenne, de la loi ou du règlement.
Ne peuvent donner lieu à une alerte les faits, informations ou documents, quels que soient leur forme ou leur support, couverts par le secret de la défense nationale, le secret médical, le secret des délibérations judiciaires, le secret de l'enquête ou de l'instruction judiciaires ou le secret des relations entre un avocat et son client.
La procédure interne de recueil et de traitement des signalements d'alerte prévue à l'article 4 du décret du 3 octobre 2022 susvisé est commune à l'ensemble des services placés sous l'autorité du ministre de l'intérieur et des outre-mer, sous réserve de la procédure spécifique prévue à l'article L. 863-1 du code de la sécurité intérieure et applicable aux agents des services mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 du même code.
Elle est applicable à l'ensemble du personnel, quel que soit son statut, y compris aux anciens agents, lorsque les informations ont été obtenues dans le cadre de leurs fonctions au ministère, et aux personnes qui se sont portées candidates à un emploi au sein de ces services, lorsque les informations ont été obtenues dans le cadre de cette candidature.
Cette procédure est également ouverte aux collaborateurs extérieurs et occasionnels, aux cocontractants des services placés sous l'autorité du ministre de l'intérieur et des outre-mer, à leurs sous-traitants ou, lorsqu'il s'agit de personnes morales, aux membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de ces cocontractants et sous-traitants ainsi qu'aux membres de leur personnel.
Les établissements publics sur lesquels le ministre de l'intérieur et des outre-mer exerce un pouvoir de tutelle pourront, par des procédures qui leurs sont propres, désigner les autorités visées à l'article 3 pour recueillir et traiter les signalements.
Au sein du ministère de l'intérieur et des outre-mer et sans préjudice des dispositions de l'article 10 du décret n° 2022-1627 du 23 décembre 2022 relatif à l'organisation et aux missions du service de l'inspection générale de l'administration, les référents exerçant les missions de recueil et de traitement des signalements des alertes sont le président du collège de déontologie du ministère de l'intérieur et des outre-mer, les référents déontologues placés auprès du secrétaire général, du chef de l'inspection générale de l'administration, du directeur général de la police nationale, du directeur général de la sécurité intérieure et du directeur général de la gendarmerie nationale et les correspondants déontologues désignés au niveau des services.
Sur saisine de son président, le cas échéant à la demande d'un référent mentionné au premier alinéa, le collège de déontologie du ministère de l'intérieur et des outre-mer peut également se voir confier la mission de traitement des signalements d'alerte.
- Tribunal administratif de Caen, 1ère chambre, 20 septembre 2024, n° 2101717
- Article L2315-34 du Code du travail
- Tribunal Judiciaire de Versailles, 2e chambre, 8 mars 2024, n° 22/00715
- AUXILAIR (ANNOEULLIN, 832670731)
- Tribunal Judiciaire de Lille, Jcp, 5 septembre 2024, n° 24/02136
- Tribunal Judiciaire de Paris, Service des referes, 3 avril 2025, n° 25/50568
- CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 20 décembre 2024, 23MA02609, Inédit au recueil Lebon
- Article 237 du Code de procédure civile
- Article 324-1-1 du Code pénal