Entrée en vigueur le 3 octobre 2015
Est créé par : LOI n°2015-912 du 24 juillet 2015 - art. 8
Dans l'accomplissement de leurs missions définies au titre Ier du présent livre, les agents individuellement désignés et habilités des services mentionnés à l'article L. 811-2 ou des services désignés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 811-4 peuvent procéder aux actes suivants sans en être pénalement responsables :
1° Etre en contact, par le moyen d'échanges électroniques et dans les conditions prévues à l'article L. 861-2, avec des personnes susceptibles de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés à l'article L. 811-3 ;
2° Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen des données sur les personnes mentionnées au 1° du présent article ;
3° Extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver des contenus provoquant directement à la commission d'actes de terrorisme ou en faisant l'apologie.
Ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre des infractions, sous peine d'un an d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.
[…] Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles R. 236-21 et suivants ; […] Elle relève en outre que des données pourront également être collectées dans les conditions prévues à l'article L. 863-1 du CSI. […] - les agents d'un service de la police nationale ou d'une unité de gendarmerie nationale chargés d'une mission de renseignement et les agents des services mentionnés aux articles R. 811-1 et R. 811-2 du CSI, sur autorisation expresse ; […] M.-L. […]
[…] Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles R. 236-11 et suivants ; […] Elle relève en outre que des données sont également susceptibles d'être collectées dans les conditions prévues à l'article L. 863-1 du CSI. […] - les agents d'un service de la police nationale ou d'une unité de gendarmerie nationale chargés d'une mission de renseignement et les agents des services mentionnés aux articles R. 811-1 et R. 811-2 du CSI, sur autorisation expresse ; […] M.-L. […]
[…] Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles R. 236-1 et suivants ; […] Si la collecte d'autres informations est catégoriquement exclue, la Commission relève que des données sont également susceptibles être collectées dans les conditions prévues à l'article L. 863-1 du CSI. […] M.-L. […]