Arrêté du 6 février 2024 pris pour l'application des articles L. 531-11 et L. 561-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et définissant les modalités de l'examen médical prévu pour les personnes susceptibles de bénéficier ou qui bénéficient d'une protection au regard des risques de mutilation sexuelle qu'elles encourent
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 9 février 2024 |
|---|---|
| Dernière modification : | 9 février 2024 |
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Le ministre de l'intérieur et des outre-mer et la ministre du travail, de la santé et des solidarités,
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 531-11 et L. 561-8 ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la saisine du conseil exécutif de Saint-Barthélemy en date du 2 juin 2023 ;
Vu la saisine du conseil exécutif de Saint-Martin en date du 2 juin 2023 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 5 juillet 2023 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 5 juillet 2023 ;
Vu l'avis du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 24 avril 2023,
Arrêtent :
Lorsque la protection au titre de l'asile est sollicitée par une personne mineure invoquant un risque de mutilation sexuelle et, pour un mineur de sexe masculin, lorsque ce risque est de nature à altérer sa fonction reproductrice, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides informe ses parents ou ses représentants légaux, par courrier envoyé préalablement à l'entretien, de la nécessité pour la personne mineure de se soumettre à l'examen médical prévu à l'article L. 531-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le courrier informe les parents de la personne mineure ou ses représentants légaux que le refus de cet examen médical ne fait pas obstacle à ce que l'Office statue sur la demande d'asile, ainsi que des conséquences pénales des mutilations sexuelles.
Le courrier précise qu'en cas d'absence non justifiée de réalisation de l'examen dans le délai prescrit, ou à réception par l'Office d'un certificat médical portant la mention du refus de l'examen ou constatant la présence de stigmates de mutilation sexuelle, les autorités compétentes seront avisées sans délai.
Un certificat médical type, conforme au modèle prévu à l'annexe 1, est joint au courrier.
I. - Lorsque la protection est accordée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile à une personne mineure, en raison des risques de mutilation sexuelle encourus, l'Office informe ses parents ou ses représentants légaux des conséquences pénales de ces mutilations.
II. - Lorsque la protection est accordée par l'Office ou la Cour à une personne mineure de sexe féminin, en raison des risques de mutilation sexuelle encourus, l'Office informe ses parents ou ses représentants légaux de l'obligation pour la mineure de se soumettre, tant que le risque de mutilation existera, à des examens médicaux visant à en constater l'absence, conformément à l'article L. 561-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Afin qu'il soit procédé à un tel examen, l'Office en adresse la demande par courrier aux parents ou aux représentants légaux de la mineure concernée.
Le courrier précise qu'en cas d'absence non justifiée de réalisation de l'examen dans le délai requis ou en cas de réception par l'Office d'un certificat portant la mention du refus de se soumettre à l'examen ou si le certificat atteste d'une mutilation sexuelle, les autorités compétentes seront avisées sans délai.
Un certificat médical type, conforme au modèle prévu à l'annexe 1, est joint au courrier. Les parents ou représentants légaux de la personne mineure sont en outre informés des coordonnées des établissements de santé dans lesquels le certificat médical peut être établi.
Les examens médicaux prévus aux articles L. 531-11 et L. 561-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont réalisés sur présentation du courrier de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, prévu à l'article 1er ou au II de l'article 2.
Ces examens sont effectués par des praticiens inscrits au tableau de l'Ordre des médecins, titulaires d'un diplôme ou d'un titre universitaire en médecine légale reconnu par le Conseil national de l'Ordre des médecins ou d'un droit d'exercice délivré par l'Ordre des médecins en médecine légale, et exerçant une fonction médicale au sein d'unités hospitalières spécialisées dans la prise en charge médico-légale du vivant ou au sein d'unités spécialisées dans la prise en charge des femmes victimes de violence liées à un établissement de santé et conventionnées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides après avis du ministre chargé de la santé.
En Corse et dans les territoires ultramarins, ces examens médicaux peuvent également être réalisés dans les services de gynécologie ou de pédiatrie des établissements de santé. Les médecins de ces services peuvent faire appel à l'expertise des unités hospitalières de référence listées à l'annexe 3.
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