Rejet 8 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8 oct. 2024, n° 2412282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2412282 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Saïdi, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu’il soit statué sur sa légalité :
1°) de suspendre la décision implicite de rejet opposée par la préfète du Val-de-Marne à sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de reprendre l’examen de sa situation administrative et de se prononcer expressément dessus, dans un délai maximum d’un mois à compter du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, encore, pendant ce temps un récépissé avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité tunisienne, il est en France depuis plusieurs années, que ses plus anciennes preuves de présence datent de 2012, qu’il travaille sur les marchés, qu’il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour par le travail en préfecture du
Val-de-Marne le 7 novembre 2023, qu’aucune réponse n’a été apportée à sa demande, de sorte qu’une décision implicite de rejet est née le 8 mars 2024, qu’il a demandé la communication des motifs de cette décision le 10 avril 2024 sans obtenir de réponse.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite il ne dispose d’aucun récépissé et il souhaite pouvoir se rendre en Tunisie pour voir son père malade, et, sur le doute sérieux, que la décision est illégale car il n’a pas été répondu à sa demande de communication de ses motifs et elle est aussi entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle eu égard à sa durée de présence sur le territoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail, tel que modifié par l’avenant du 19 décembre 1991, entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne en matière de séjour et de travail, fait à Tunis le
8 septembre 2000, approuvé par la loi n° 2002-1304 du 29 octobre 2002 et publié par le décret n° 2003-976 du 8 octobre 2003 ;
— l’accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le
28 avril 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
M. B a présenté une requête, enregistrée le 4 octobre 2024 sous le n° 2412334, demandant l’annulation de la décision attaquée.
La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 11 mars 1985 à Ksar Hellal (Gouvernorat de Monastir), entré en France selon ses dires en 2012, a été autorisé à déposer en préfecture du Val-de-Marne, le 7 novembre 2023, une demande d’admission exceptionnel au séjour par le travail. Il n’a reçu aucune réponse. Il a donc considéré s’être vu opposer une décision implicite de rejet à sa demande dont il a sollicité la communication des motifs le
10 avril 2024. Aucune réponse n’a été apportée à sa demande. Par une requête enregistrée le
4 octobre 2024, M. B a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision dont il demande également, par une requête enregistrée le même jour, la suspension de son exécution.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de
l’affaire. () ".
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 13 mars 1988 susvisé : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention » salarié « . Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants tunisiens visés à l’alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d’exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d’existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans ». Cet article prévoyant la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien. Par ailleurs, ce même article ne traite que de la délivrance d’un titre de séjour pour exercer une activité salariée et cet accord ne comporte aucune stipulation relative aux conditions d’entrée sur le territoire français des ressortissants tunisiens. Par conséquent, l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui subordonne de manière générale la délivrance de toute carte de séjour à la production par l’étranger d’un visa de long séjour, est applicable aux ressortissants tunisiens sollicitant un titre de séjour mention « salarié ».
5. Il résulte de ce qui précède que M. B, qui n’établit ni la régularité de son entrée sur le territoire ni être en mesure de présenter « un contrat de travail visé par les autorités compétentes » au sens de l’article 3 de l’accord franco-tunisien, ne remplit aucune des conditions lui permettant de solliciter un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par suite, étant par ailleurs célibataire et sans enfants sur le territoire, il ne fait valoir aucune circonstance particulière caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour qu’il estime s’être vu opposer par la préfète du Val-de-Marne.
6. Dans ces conditions, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite, la requête de
M. B ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du
Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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