Résumé de la juridiction
Dessins de logos, de voiture, personnages, bornes de location et de chargement pour illustrer un réseau social privatif
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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, pole civil, 18 sept. 2019, n° 16/12840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2016/12840 |
| Publication : | Propriétés intellectuelles, 75, avril 2020, p. 86-88, note de Jean-Michel Bruguière ; PIBD 2019, 1128, IIID-574 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20190052 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE JUGEMENT RENDU LE 18 septembre 2019
PÔLE CIVIL 1ère Chambre N° RG 16/12840 – N° Portalis DB3R-W-B7A-SMAS
DEMANDEUR Monsieur Gaëtan J représenté par Me Bénédikte HATTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0577
DEFENDERESSES Société WHALLER […] 92811 PUTEAUX
Société AUTOLIB […] 92420 VAUCRESSON
Société BLUELY […] 92420 VAUCRESSON
Société BLUECUB […] 92420 VAUCRESSON représentées par Maître Stéphanie LEGRAND de la SEP LEGRAND L GAULTIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1104
L’affaire a été débattue le 12 juin 2019 en audience publique devant le tribunal composé de : Joëlle C, Première vice-présidente Sophie M, Vice-Présidente Julien R, Vice-président qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Christine D, Greffier.
JUGEMENT prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE Les parties, leurs relations et leurs droits
Monsieur Gaëtan J se présente comme un artiste plasticien et un graphiste multimédia concentrant son activité artistique sur la peinture
figurative commissionnée et exerçant parallèlement une activité de graphiste et d’infographiste en freelance. La SAS AUTOLIB', la SAS BLUELY et la SAS BLUECUB sont des filiales du groupe Bolloré spécialisées dans la location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers qui exercent respectivement leurs activités à Paris, Lyon et Bordeaux. La SAS WHALLER a pour activité principale déclarée l’édition de logiciels système et de réseau. Elle exploite sur son site internet, accessible sous le nom de domaine whaller.com qu’elle a réservé le 22 janvier 2011, une plateforme sécurisée ouverte aux particuliers et aux entreprises qui leur permet de créer et d’animer des réseaux sociaux privatifs. Elle a ainsi créé en avril 2014 pour le compte de la SAS AUTOLIB’ le réseau social Club Autolib’ destiné à animer la communauté Autolib’ et à en fidéliser la clientèle qui est accessible sur son site internet depuis janvier 2015. Dans ce cadre, la SAS WHALLER a confié à l’agence Evermore des travaux de mise en place de « l’univers graphique » du Club Autolib'. Alors que cette dernière lui livrait le 12 mai 2014 ses propositions (logo, univers graphique, personnages, badges, modélisation des gains…) pour le prix forfaitaire de 4 750 euros, la SAS WHALLER mettait un terme à leur collaboration. Par contrat de travail à durée déterminée du 21 mai 2014 prenant fin le 31 août 2014, la SAS WHALLER a embauché Monsieur Gaëtan J en qualité d’infographiste pour une rémunération mensuelle brute de 4 000 euros. Le contrat, que les parties échouaient à renégocier, se poursuivait au-delà de son terme sous la forme d’un contrat de travail à durée indéterminée avec une augmentation mensuelle de salaire de 1 000 euros bruts jusqu’à sa rupture conventionnelle le 20 octobre 2014 prenant effet le 31 décembre 2014 moyennant le versement d’une indemnité spécifique de 15 100 euros bruts. Durant cette relation de travail, Monsieur Gaëtan J a élaboré, selon lui à sa seule initiative et dans le cadre de son activité de freelance et non de salarié, des visuels de véhicules, de personnages et de matériels d’inspiration cartoon destinés à habiller le Club Autolib’ et sur lesquels il revendique des droits d’auteur :
La naissance du litige Expliquant avoir découvert l’utilisation massive de ses visuels par la SAS WHALLER lors du lancement du Club Autolib’ puis par la SAS AUTOLIB', la SAS BLUECUB et la SAS BLUELY sans son autorisation et sans cession de droits préalable, Monsieur Gaëtan J a :
-fait dresser par huissier de justice un procès-verbal de constat le 3 novembre 2015 sur internet ;
-par courriers de son conseil du 27 août 2015, mis en demeure la SAS WHALLER d’une part et la SAS AUTOLIB', la SAS BLUECUB et la SAS BLUELY d’autre part de cesser toute utilisation de ses visuels. Par acte des 23 et 27 octobre 2015, Monsieur Gaëtan J a assigné la SAS WHALLER, la SAS AUTOLIB', la SAS BLUECUB et la SAS BLUELY devant le tribunal de grande instance de Nanterre en contrefaçon de ses droits d’auteur. Toutefois, par ordonnance du 8 septembre 2016, le juge de la mise en état a prononcé la nullité de cette assignation pour défaut d’explicitation des caractéristiques originales revendiquées et indétermination des actes de contrefaçon imputés à chacune des défenderesses. Le litige et les prétentions des parties C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier du 4 novembre 2016, Monsieur Gaëtan J a assigné la SAS WHALLER, la SAS AUTOLIB', la SAS BLUECUB et la SAS BLUELY devant le tribunal de grande instance de Nanterre en contrefaçon de droits d’auteur.
Dans ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 20 novembre 2017 auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur Gaëtan J demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et au visa des dispositions des articles L 121-1, L 131-3 et L 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle et 700 du code de procédure civile :
- de dire et juger le demandeur recevable à agir ;
- d’interdire toute utilisation directe ou indirecte des œuvres litigieuses par les sociétés WHALLER, AUTOLIB', BLUELY et BLUECUB, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée ;
- de condamner solidairement les sociétés WHALLER, AUTOLIB', BLUELY et BLUECUB à payer à Monsieur Gaëtan J les sommes suivantes : o 50.000 euros au titre du travail de création des œuvres litigieuses et de l’ensemble de l’identité visuelle qui en résulte ; o 105.000 euros au titre de la violation des droits patrimoniaux de reproduction et de représentation des œuvres litigieuses ; o 40.000 euros au titre de la violation du droit moral au respect des œuvres litigieuses ; o 20.000 euros au titre de la violation du droit moral à la paternité des œuvres litigieuses ;
- de rejeter la demande reconventionnelle formulée par les sociétés WHALLER, AUTOLIB', BLUELY et BLUECUB au titre de l’abus de procédure ;
- de condamner solidairement les sociétés WHALLER, AUTOLIB', BLUELY et BLUECUB à payer à Monsieur Gaëtan J la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
-de condamner solidairement les sociétés WHALLER, AUTOLIB', BLUELY et BLUECUB aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Bénédikte HATTIER. En réplique, dans leurs dernières écritures notifiées par la voie électronique le 12 janvier 2018 auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SAS WHALLER, la SAS AUTOLIB', la SAS BLUECUB et la SAS BLUELY demandent au tribunal :
- d’ECARTER des débats comme non probantes les pièces n° 10, 12, 13, 14 et 15 produites par Gaëtan J ;
- de DECLARER nul le procès-verbal de constat des 3 et 5 novembre 2015 (pièce n° 20) et l’écarter des débats comme dépourvu de toute valeur probante ;
- de DIRE ET JUGER que les illustrations revendiquées par Gaëtan J dépendent de l’œuvre collective que constitue la charte graphique du Club Autolib', dont les droits d’auteur appartiennent à la société WHALLER ;
- de DIRE ET JUGER en tout état de cause que Gaëtan J a cédé ses droits d’auteur à la société WHALLER ;
- de CONSTATER que l’assignation du 4 novembre 2016 a été délivrée postérieurement à l’expiration des délais légaux de
contestation de la rupture conventionnelle du 20 octobre 2014 et du reçu pour solde de tout compte du 31 décembre 2014 ;
- DECLARER en conséquence Gaëtan J irrecevable en toutes ses demandes dirigées contre les sociétés WHALLER, AUTOLIB', BLUELY et BLUECUB ;
- Subsidiairement, de : o DIRE ET JUGER que les illustrations revendiquées par Gaëtan J ne bénéficient pas de la protection au titre du droit d’auteur ; o DIRE ET JUGER que les atteintes aux droits moraux et patrimoniaux de Gaëtan J ne sont pas établies ; o DONNER ACTE aux concluantes de la renonciation de Gaëtan J à invoquer une violation du droit au respect ; le débouter en conséquence de sa demande formée de ce chef à hauteur de 40.000 euros ; o REJETER en tout état de cause les demandes de condamnation solidaire des sociétés WHALLER, AUTOLIB', BLUELY et BLUECUB ; o DEBOUTER en conséquence Gaëtan J de l’ensemble de ses demandes à l’encontre les Sociétés WHALLER, AUTOLIB', BLUELY et BLUECUB
— en tout état de cause, de CONDAMNER Gaëtan J à verser ensemble aux sociétés défenderesses la somme de 50.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, celle de 25.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Stéphanie Legrand, Avocat, par application de l’article 699 du même code. L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2018. Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le présent jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT
1°) Sur la contrefaçon
a) Sur la recevabilité de l’action
Moyens des parties Au soutien de leur fin de non-recevoir, les défenderesses exposent que la plateforme Club Autolib’ a été créée à l’initiative de la SAS WHALLER pour répondre à la demande de son client, la SAS AUTOLIB’ qui souhaitait permettre à ses abonnés de bénéficier d’un réseau social privatif et que Monsieur Gaëtan J avait notamment pour mission de contribuer, en qualité d’infographiste, à l’élaboration de la plateforme Club Autolib’ aux côtés d’autres salariés pour poursuivre en interne les travaux inachevés et insatisfaisants de l’agence Evermore. Elles ajoutent que les créations opposées sont largement tributaires des codes identitaires Autolib’ élaborés au moins depuis
l’année 2011 et des propositions de cette dernière et précisent que Monsieur Gaëtan J a bénéficié, outre de la collaboration d’autres salariés, d’instructions précises, le plus souvent orales. Elles développent leur argumentation pour chaque catégorie d’œuvres revendiquées (voiture, bulle et bornes de location et de chargement, personnages). Subsidiairement, elles invoquent une cession implicite de ses droits patrimoniaux d’auteur caractérisée par la nature de son emploi et la connaissance de la destination de ses créations puis par la remise sans réserve des fichiers vectoriels le 21 octobre 2014. En réplique, Monsieur Gaëtan J expose qu’il a pris l’initiative de la création et a bénéficié d’une large liberté de conception, cette activité n’étant pas couverte par son contrat de travail qui portait sur la refonte du site whaller.com et non sur la poursuite de la mission de l’agence Evermore, le processus de création révélant d’ailleurs, les dessins ayant été réalisés manuellement, qu’une telle tâche n’était pas celle d’un infographiste. Il conteste avoir reçu des instructions de son employeur et s’être inspiré de travaux ou d’éléments antérieurs et explicite son processus créatif pour chaque type d’œuvre en débat en niant toute contribution de tiers. Il conteste en outre la cession implicite qui lui est opposée subsidiairement. Appréciation du tribunal En vertu des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé, toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir étant irrecevable. Et, conformément à l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Conformément à l’article L 113-2 du code de propriété intellectuelle, est dite collective l’œuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé. En outre en vertu de l’article L 113-5 du code de propriété intellectuelle, l’œuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée. Cette personne est investie des droits de l’auteur.
Ainsi, par l’effet d’une fiction légale, la personne morale, sans avoir la qualité d’auteur, est titulaire dès l’origine des droits d’auteur sur l’œuvre collective, le juge n’étant pas lié par la qualification donnée par les parties aux faits et actes litigieux. Dans ce cadre, la qualification d’œuvre collective, qui est la récompense d’un investissement, suppose que le titulaire des droits ait pris l’initiative de la création et qu’il ait ainsi encadré le processus de création, les personnes physiques agissant dans le respect de ses directives et de ses instructions, ainsi que celle de sa communication au public sous son seul nom : son rôle doit être prépondérant de la création à la diffusion de l’œuvre. La fusion des contributions personnelles signifie non que celles-ci soient strictement impossibles à identifier et à attribuer mais que leur association forme un tout distinct de leur simple addition à raison de la construction intellectuelle excédant le simple effort d’harmonisation imposée par le titulaire qui lui confère une existence propre. La SAS WHALLER oppose l’existence d’une œuvre collective, la « plateforme Club Autolib’ », dans laquelle serait intégrée et fusionnée la contribution de Monsieur Gaëtan J.
Mais, cette œuvre n’est jamais clairement identifiée en ses différentes composantes et n’est pas décrite, ses caractéristiques originales n’étant de surcroît pas explicitées, l’évocation lapidaire en page 10 de ses écritures « d’une architecture logicielle, des dessins, des images et des textes » étant largement insuffisante pour en saisir ne serait-ce que les contours. Cette carence, qui interdit toute appréciation de la fusion des contributions dans un tout distinct de la somme de ses parties et qui est d’autant plus surprenante qu’elle est imputée à Monsieur Gaëtan J en défense à son action en contrefaçon, commande de déplacer le débat sur le terrain de la qualification des œuvres opposées elles-mêmes, terrain d’ailleurs occupé par les parties. Aux termes de son contrat de travail du 21 mai 2014, Monsieur Gaëtan J a été embauché pour faire face à un accroissement temporaire d’activité « lié au développement web » de la SAS WHALLER en qualité d’infographiste dans la catégorie cadre et selon la classification 3.1, coefficient 170 de la convention collective Bureaux des études techniques, cabinets d’ingénieurs conseil, société de conseil. Aux termes de l’annexe II de cette dernière, le cadre en position 3.1 est placé « généralement sous les ordres d’un chef de service [et exerce] des fonctions dans lesquelles ils mettent en œuvre non seulement des connaissances équivalant à celles sanctionnées par un diplôme, mais aussi des connaissances pratiques étendues sans assurer, toutefois, dans leurs fonctions, une responsabilité complète et permanente qui revient en fait à leur chef ». Et, au sens de l’article 2 de l’accord national du 5 juillet 2001 relatif à l’introduction des métiers de l’internet attaché à la convention collective applicable,
un infographiste internet est la personne qui « sous la direction d’un chef de projet web, […] a pour fonction d’intégrer des éléments graphiques dans des pages de sites internet ou intranet ». La différence qu’opère Monsieur Gaëtan J entre le graphiste, qui travaillerait au crayon et à la main, et l’infographiste, qui n’œuvrerait qu’à l’aide d’un ordinateur (page 8 de ses écritures), est non seulement inexacte, tous deux pouvant librement choisir les modalités et le support initial de création, mais n’aura quoiqu’il en soit pas la portée favorable qu’il lui prête si son travail est réalisé dans le cadre de ses fonctions stipulées, la dimension chronologique du découpage auquel il procède impliquant un travail de création du chef du graphiste et un travail d’exécution de mise en forme informatique de l’infographiste. Les définitions du dictionnaire Larousse (pièces 27 et 35 en demande) confirment cette analyse en précisant que l’infographie n’est que de la graphie appliquée à l’informatique sans considération pour les méthodes employées qui peuvent être d’abord traditionnelles (« infographie : application de l’informatique à la représentation graphique et au traitement de l’image » ; « graphiste : professionnel(le) des arts et industrie graphiques ; dessinateur »). Cette lecture est confortée par la définition donnée sur le site Wikipédia (pièce 9B en défense) du graphiste et de l’infographiste, le second étant le premier pris dans sa spécialisation numérique. Ainsi, un graphiste, comme un infographiste, est un spécialiste chargé de la conception de projets d’expression visuelle qui s’appuie en particulier sur ses connaissances dans les domaines de la typographie, de l’illustration, de l’animation et de la mise en page. Aussi, bien qu’elle ne soit pas par elle-même incompatible avec la qualité d’auteur, sa fonction présuppose l’apport d’un savoir-faire au service d’une communication dont la teneur est décidée par l’employeur : sa liberté est censée s’exprimer non dans une création artistique mais dans une mise en forme technique finalisée. Pour contourner la subordination intrinsèque à la relation de travail et le rôle d’exécutant que peuvent induire ses fonctions et sa position conventionnelle, Monsieur Gaëtan J prétend avoir agi en dehors de ses missions et d’initiative. Pourtant, au regard du motif de recours au contrat de travail à durée déterminée stipulé dans son contrat, Monsieur Gaëtan J n’a pas été embauché pour effectuer une « refonte du site Whaller » (page 7 de ses écritures), mission dont le libellé comprendrait quoiqu’il en soit le développement du Club Aulotib’ puisque celui-ci est intégré dans le site, mais pour assurer le « développement web » de l’entreprise, motif plus large encore incluant à son tour littéralement la conception de visuels pour le Club Aulotib'. Et, les courriels invoqués à ce titre (pièces 28 et 29), qui évoquent en septembre 2014 des modifications formelles et la création de widgets et le 13 août 2014 la création de visuels accompagnant ceux de la voiture antérieurement créés, ne démontrent pas qu’il ait pris l’initiative des créations qui par nature étaient destinées à la satisfaction des besoins de son employeur et qui par contrat (article 11) ne pouvaient être proposées à des tiers.
Cette position est d’autant moins crédible que la SAS WHALLER justifie avoir confié à l’agence Evermore (pièces 8A et 8B) la mise en place du Club Aulotib’ (dont son « univers graphique », ses « personnages » et son « logo »), cette dernière lui ayant livré des visuels jugés insatisfaisants le 12 mai 2014, soit deux semaines avant l’embauche de Monsieur Gaëtan J qui, seul infographiste de l’entreprise à cette date ainsi qu’il le précise en page 23 de ses écritures, était l’unique salarié qui pouvait poursuivre en interne cette tâche confiée à la SAS WHALLER par la SAS AUTOLIB’ en avril 2014 (pièce 7 : devis du 17 avril 2014 adressé par la première à la seconde pour une « prestation de mise en place du Club Aulotib’ » avec un poste de 15 000 euros pour la « construction de l’univers graphique du club (logos, écrans, badges…) »). Madame Coralie O, infographiste engagée le 17 septembre 2014 par la SAS WHALLER (pièce 16 en défense), précise ainsi que ses missions comprenaient un travail sur le design de la plateforme whaller.com ainsi que la réalisation des réseaux privatifs. Elle ajoutait que Monsieur Thomas F, président de la SAS WHALLER, avait « demandé [à Monsieur Gaëtan J] de participer à la réalisation de la charte graphique du Club Aulotib’ », cette précision n’étant pas privée de pertinence par le seul fait que son embauche est postérieure au lancement de la version beta de la plateforme puisque tout salarié en poste à une date qui lui est contemporaine peut témoigner utilement des modalités passées ou actuelles d’organisation du travail portées à sa connaissance. Ces éléments concordants suffisent à établir, au sens de l’article 1382 du code civil et en l’absence de tout élément contraire opposé par Monsieur Gaëtan J, que les œuvres en débat, divulguées et publiées par la SAS WHALLER sur son site internet et non par Monsieur Gaëtan J ce qui n’est pas contesté, ont été créées à l’initiative de la SAS WHALLER pour satisfaire ses besoins commerciaux et être intégrées dans un ensemble plus large, qui n’est pas défini mais dont l’existence est certaine, et qu’elles ont été réalisées par Monsieur Gaëtan J en exécution de son contrat de travail conformément à sa mission stipulée en termes généraux et avec les moyens matériels fournis par son employeur. Monsieur Gaëtan J n’explique d’ailleurs pas comment il aurait pu, en contradiction avec l’exclusivité qu’il devait à son employeur, pendant son temps de travail, sans autorisation expresse en ce sens et avec les moyens de l’entreprise, se livrer d’initiative à un libre travail créatif constituant une prestation de services à rémunérer indépendamment de son salaire. Par ailleurs, il ressort des attestations produites au débat (pièces 16 déjà évoquée, 17 -témoignage de Monsieur P, développeur web-, et 35 – témoignage de Monsieur M, directeur associé) que le travail de conception du Club Aulotib’ dans toutes ses dimensions résulte d’un travail commun entre messieurs Gaëtan J, P, F et M, l’essentiel des échanges étant oral en raison de la petite taille de l’entreprise qui n’employait que six salariés, et que l’objectif était d’intégrer les contributions de chacun dans un ensemble harmonisé. Cette harmonisation, qui se vérifie dans les documents communiqués au
débat et porte sur le type des dessins utilisés et leur inscription dans leurs décors qui ne sont pas le fait de Monsieur Gaëtan J, leur couleur et leur taille ainsi que leur correspondance avec les logos du site (pièces 12 et 22 en demande), réduit significativement la liberté créatrice alléguée par ce dernier. Imposée par la destination des créations litigieuses que Monsieur Gaëtan J connaissait, cette limitation du champ de la liberté créatrice découle également des sources d’inspiration de Monsieur Gaëtan J et de la validation hiérarchique de son travail. En effet, quoique Monsieur Gaëtan J le conteste, l’esprit cartoon qui a guidé son travail créatif se retrouve, certes avec de réelles différences, dans le travail de l’agence Evermore qui comporte déjà des couleurs vives, des personnages stylisés de dessins animés représentant pour certains des salariés de l’entreprise (page 9 des écritures en demande) et censés incarner des utilisateurs types, un véhicule automobile aux formes arrondies reproduisant une Autolib’ et du matériel (bornes de location et de rechargement) présentant les mêmes caractéristiques visuelles (pièce 8B en défense). Cette inspiration trouve à l’évidence son origine, faute de tout élément produit par Monsieur Gaëtan J distinct de ses déclarations rétrospectives, dans un choix de l’entreprise ainsi qu’en témoignent les dessins enfantins réalisés par Monsieur Thomas F dès 2011 (pièce 22 en défense) dont la communication effective à Monsieur Gaëtan J est sur ce plan indifférente. L’illustration au trait noir que Monsieur Gaëtan J érige en caractéristique représentative de son travail est expressément envisagée dès septembre 2011 dans le guide d’utilisation Autolib’ (pièce 19 en défense). Et, les dessins de voiture et de matériel livrés par Monsieur Gaëtan J le 1er août 2014 (courriel en pièce 25A en défense) sont certes stylisés mais n’en sont pas moins la réplique très reconnaissable du véhicule et de ses accessoires de location et de chargement exploités par la SAS AUTOLIB', la SAS BLUECUB et la SAS BLUELY. Cette continuité sinon cette filiation avec le travail de l’agence Evermore et les codes visuels préétablis de la SAS WHALLER ainsi que la nécessité de réaliser des créations permettant de reconnaître les voitures et le matériel utilisés par les usagers ont non seulement une incidence évidente sur l’originalité alléguée mais traduisent également, au stade de la qualification des œuvres, une liberté très réduite laissée à Monsieur Gaëtan J et un encadrement de son action tant hiérarchique qu’intellectuel. Ce dernier est visible dans les échanges de courriels produits en défense (pièces 25A à G) qui établissent que toutes ses réalisations étaient soumises à la validation et aux observations de ses supérieurs hiérarchiques directs qu’étaient Thomas F et Jérôme M, Monsieur Gaëtan J précisant dès le 1er août 2014 qu’il livrait ses premiers dessins de voiture et de matériel « un peu de manière préparatoire », clause induisant un travail concerté à venir, et recevant, dès l’envoi le 13 août 2014 (pièce 29 en demande) des dessins complémentaires de ses personnages, des remarques en
forme de consignes sur l’aspect de personnages insuffisamment neutres, leurs yeux trop excentrés, la présence d’un barbu, l’absence d’oreilles d’un personnage, l’air « trop méchant » d’un autre ou la suppression nécessaire d’une planche. Monsieur Gaëtan J entendait bien ces remarques comme des consignes puisqu’il écrivait, dans le fil d’un échange portant sur ses personnages mais à propos de la modification d’un logo : « voici les variantes pour le logo du club autolib’ sur les recommandations de Thomas. Dites-moi si l’un d’eux vous convient » (pièce 25C). Le 20 août 2014, il présentait en ces termes les changements apportés à un personnage féminin sur la demande de ses supérieurs : « voici les changements de perso. Dites- moi si ça convient » (pièce 25F) ou « voici pour exemple les modifications effectué (sic) sur un personnage pour le rendre plus parisien et à la mode. Est-ce que je continue dans cette voie pour les autres ? » (pièce 25E). Il lui était alors répondu : « le visage de la 4ème est bien. Les habits faut voir, un peu too much ». Et, si toutes les modifications envisagées n’ont pas été retenues, certaines, qui étaient essentielles pour Monsieur Gaëtan J, ont été appliquées. Ainsi, les yeux excentrés, qui aux termes du courriel de ce dernier du 20 août 2014 (pièce 25D) étaient l’élément distinctif de ses personnages à leur défaut « dénaturés » et voués à être confondus avec « les personnages […] de la CPAM », n’ont pas été repris dans les dessins définitifs. Ce processus d’amendement et de validation démontre que Monsieur Gaëtan J, s’il a fait preuve d’un savoir-faire technique apprécié de ses supérieurs, a travaillé systématiquement sous leur contrôle dans le respect de leurs instructions qui ont directement contribué à la physionomie globale définitive de ses dessins (expression du visage, placement des yeux, couleurs des vêtements) qui répondaient aux normes visuelles et esthétiques de l’entreprise, ces instructions, le plus souvent précises et suivies, excédant un simple effort d’harmonisation. À cet égard, il est indifférent que Monsieur Gaëtan J fût alors le seul infographiste de l’entreprise puisque cette fonction n’implique pas à elle seule l’existence d’une activité créatrice et n’est pas exclusive de la participation intellectuelle des autres salariés au processus d’élaboration. Et, si les échanges de courriels portent sur les personnages et non sur la voiture et les équipements nécessaires à son utilisation par les usagers, les dessins ne sont que l’adaptation dans le style cartoon voulu par l’entreprise des éléments réels préexistants : ils relèvent d’un travail d’exécution technique sous contrainte dont le mérite est indifférent et non d’une création donnant prise au droit d’auteur. Ainsi, à la liberté réduite dont jouissait Monsieur Gaëtan J dans le cadre de ses fonctions s’ajoute, outre l’effort d’harmonisation rendu nécessaire par la destination des créations, le processus collaboratif qui présidait à la réalisation des dessins litigieux de leur conception à leur validation par un supérieur hiérarchique et qui rend impossible l’attribution à Monsieur Gaëtan J d’un droit privatif sur sa contribution qui se fond systématiquement dans les réalisations définitives
divulguées par la SAS WHALLER sous son nom et créées à son initiative et sous sa responsabilité exclusives.
En conséquence, à supposer les réalisations litigieuses qualifiables d’œuvres de l’esprit objet du droit d’auteur, celles-ci seraient des œuvres collectives dont les droits appartiendraient dès l’origine à la SAS WHALLER. En conséquence, faute pour Monsieur Gaëtan J d’être titulaire des droits d’auteur qu’il invoque, ses demandes sont intégralement irrecevables pour défaut de droit d’agir au sens des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile. Le succès de cette fin de non-recevoir prive d’objet les demandes des défenderesses relatives au procès-verbal de constat et aux pièces 10 et 12 à 15 qui ne sont pertinentes que dans le cadre d’un débat au fond sur la preuve. 2°) Sur la procédure abusive En application de l’article 1382 (devenu 1240) du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur équipollente au dol. Si l’action de Monsieur Gaëtan J apparaît avoir été introduite avec légèreté et mauvaise foi au regard des conditions réelles de création des œuvres en débat et de l’absence d’identification claire des actes de contrefaçon imputés globalement aux défenderesses, carences d’autant plus sérieuses que le quantum des demandes est à l’évidence exorbitant, les défenderesses ne prouvent pas avoir subi un préjudice distinct de celui né de la nécessité de se défendre en justice qui est intégralement réparé par l’allocation d’une somme au titre des frais irrépétibles. En conséquence, la demande reconventionnelle de la SAS WHALLER, de la SAS AUTOLIB', de la SAS BLUECUB et de la SAS BLUELY au titre de la procédure abusive sera rejetée. 3°) Sur les demandes accessoires Succombant au litige, Monsieur Gaëtan J, dont la demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée, sera condamné à payer aux défenderesses la somme de 2 000 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à la disposition par le greffe le jour du délibéré, Déclare irrecevable l’intégralité des demandes de Monsieur Gaëtan J pour défaut de qualité à agir ; Rejette la demande reconventionnelle de la SAS WHALLER, de la SAS AUTOLIB', de la SAS BLUECUB et de la SAS BLUELY au titre de la procédure abusive ; Rejette la demande de Monsieur Gaëtan J au titre des frais irrépétibles ; Condamne Monsieur Gaëtan J à payer à la SAS WHALLER, à la SAS AUTOLIB', à la SAS BLUECUB et à la SAS BLUELY la somme de DEUX MILLE euros (2 000 €) chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur Gaëtan J à supporter les entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés directement par Maître Stéphanie Legrand en application de l’article 699 du code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des métiers de la transformation des grains du 9 novembre 2016 (Avenant n° 46 du 9 novembre 2016)
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
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