Infirmation 27 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 27 juin 2024, n° 23/01406 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01406 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 23 novembre 2022, N° 2021F00517 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56C
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 JUIN 2024
N° RG 23/01406 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VWX7
AFFAIRE :
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Novembre 2022 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 1
N° RG : 2021F00517
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
RCS Paris n° 808 232 995
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sonia OULAD BENSAID de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 211
APPELANTE
****************
RCS Nanterre n° 444 608 442
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 Mai 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
La société IECH Airport exploite un établissement hôtelier à Roissy-Charles de Gaulle.
Le 13 juin 2018, en fin de matinée, une coupure d’électricité a affecté l’hôtel qui a contraint la société IECH Airport à faire héberger ses clients dans d’autres hôtels dans la nuit du 13 au 14 juin 2018.
La société IECH Airport a mis en demeure la société Enedis de prendre en charge les frais de transport et d’hébergement de ses clients. La société Enedis ayant refusé cette prise en charge en invoquant des circonstances exceptionnelles tenant à ce que la coupure avait été causée par un arrachage de câbles par une société tierce, la société IECH Airport l’a assignée, le 12 février 2021, devant le tribunal de commerce de Nanterre en réparation de ses préjudices.
Par jugement du 23 novembre 2022, le tribunal a débouté la société IECH Airport de ses demandes et l’a condamnée à payer à la société Enedis la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le tribunal a, sur le fondement de l’article D. 322-2 du code de l’énergie, considéré que la société IECH Airport ne rapportait pas la preuve d’un manquement de la société Enedis à son obligation de moyens ni de ce que la coupure avait dépassé le seuil des dispositions réglementaires définissant les obligations de la société Enedis.
Par déclaration du 24 février 2023, la société IECH Airport a fait appel de ce jugement et, par dernières conclusions remises au greffe par RPVA le 22 mai 2023, signifiées à la société Enedis le 23 mai 2023 et notifiées à l’avocat de la société Enedis par RPVA le 31 octobre 2023, la société IECH Airport demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de condamner la société Enedis à lui régler la somme de 10.313,14 euros TTC majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 6 septembre 2019 et celle de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance, de condamner la société Enedis à lui régler la somme de 2.000 euros sur le même fondement en cause d’appel ainsi qu’aux dépens.
Elle fonde sa demande sur l’article D. 322-1 du code de l’énergie et les articles 17 et 19 du cahier des charges approuvé par le décret n° 2006-1731 du 23 décembre 2006, et non sur l’article D. 322-2 du code de l’énergie et le contrat conclu entre la société Enedis et son fournisseur, la société Uniper, comme l’a fait le tribunal. Elle soutient que la société Enedis est tenue à son égard non d’une obligation de moyens, impliquant qu’elle rapporte la preuve d’une faute commise par la société Enedis, mais d’une obligation de résultat qui implique que la responsabilité de la société Enedis est engagée de plein droit en cas de coupure d’électricité.
Elle fait valoir que la société Enedis a reconnu la survenance d’une coupure d’électricité le 13 juin 2018 à 12 heures 59, qu’en sa qualité de gestionnaire du réseau national, sa responsabilité est engagée en cas de dommages consécutifs à une coupure d’électricité sauf à justifier d’une situation d’exploitation perturbée telle que définie par l’article 19 du cahier des charges type annexé au décret du 23 décembre 2006, que la cause de la coupure exposée par la société Enedis n’est pas démontrée et ne relève en tout état de cause pas de circonstances exceptionnelles au sens de l’article 19 du cahier des charges invoquées par la société Enedis, qu’ainsi l’arrachage d’un câble avec une pelle mécanique, dont la société Enedis ne justifie pas, n’est pas une circonstance exceptionnelle indépendante de la volonté ou de l’action de la société Enedis, que de même aucun cas de force majeure n’est démontré, que la société Enedis ne justifie ainsi d’aucune cause l’exonérant de son obligation de résultat, que le lien de causalité entre la coupure et le dommage subi est établi.
En réponse aux arguments exposés en première instance par la société Enedis, elle soutient qu’elle n’a pas à justifier que le seuil de coupure n’a pas été respecté pour voir sa réclamation aboutir dès lors qu’il s’agit d’une interruption totale de fourniture d’électricité pendant sept heures et non d’une interruption d’alimentation fortuite, que la société Enedis est tenue à une obligation de fourniture continue de résultat et non à une obligation de moyens, que le risque d’arrachage d’un câble est un risque connu et maîtrisable par la société Enedis, qu’elle échoue à démontrer l’intervention d’un tiers et l’arrachage des câbles, qu’elle ne justifie pas non plus de signalements ou de la sécurisation des deux câbles arrachés. La société IECH Airport ajoute qu’en l’absence de mention explicite dans le contrat quant à une obligation de moyens, la société Enedis reste tenue au principe de droit commun qu’est l’obligation de résultat.
La société Enedis a constitué avocat le 27 octobre 2023 mais elle n’a pas conclu.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 29 février 2024.
SUR CE,
La société Enedis n’a pas conclu de sorte qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, elle est réputée s’approprier les motifs du jugement.
La société Enedis a cependant déposé des pièces au greffe de la cour. Mais la cour n’étant saisie d’aucune conclusion de la société Enedis ne peut se fonder sur ces pièces pour apprécier les demandes de la société IECH Airport.
La cour examinera ainsi l’appel de la société IECH Airport au vu de ses dernières conclusions, de ses pièces et des motifs du jugement.
Sur la responsabilité de la société Enedis :
Il est constant que la société IECH Airport a subi une coupure d’électricité le 13 juin 2018 de 12 heures 59 à 20 heures 37.
En sa qualité de concessionnaire gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité et en application des articles D. 322-1 et D. 322-2 du code de l’énergie et du IV de l’article 17 du cahier des charges type annexé au décret n° 2006-1731 du 23 décembre 2006, lorsque la société Enedis ne respecte pas les engagements mentionnés au II du même article 17, elle dédommage les utilisateurs et les gestionnaires de réseaux publics de distribution en fonction du préjudice subi, sauf cas de situation d’exploitation perturbée mentionnée à l’article 19.
Le II de l’article 17 du cahier des charges type prévoit que le concessionnaire prend à l’égard des utilisateurs et des gestionnaires de réseaux publics de distribution, au titre de leur soutirage, des engagements quantitatifs concernant notamment les interruptions d’alimentation fortuites. L’arrêté du 24 décembre 2007, modifié par l’arrêté du 18 février 2010, dont s’est prévalu la société Enedis en première instance et que le tribunal a appliqué, porte sur la seule évaluation de la tenue globale de la tension que les gestionnaires de réseaux publics de distribution doivent faire chaque année ; il ne détermine pas les engagements pris par les gestionnaires de réseaux public de distribution ou le concessionnaire à l’égard des utilisateurs et gestionnaires de réseau.
Le IV de l’article 17 du cahier des charges type sus visé renvoie, s’agissant des modalités financières du dédommagement aux contrats d’accès au réseau et aux contrats conclus entre gestionnaires de réseaux.
En l’espèce, le contrat d’accès au réseau conclu entre la société Enedis et le fournisseur d’électricité de la société IECH Airport n’est pas produit aux débats, seul l’étant, par l’appelante, le modèle de contrat Enedis/fournisseur produit par la société Enedis en première instance qu’elle a ainsi considéré comme applicable à l’espèce.
En son article 5.3.1, ce contrat stipule que (i) la société Enedis verse automatiquement au bénéfice du client du fournisseur une pénalité pour toute coupure longue d’une durée supérieure à celle fixée par une délibération de la Commission de régulation de l’énergie, la clause précisant à titre d’information qu’une délibération du 17 novembre 2016 prévoit que la pénalité est versée pour toute coupure de plus de cinq heures imputable à une défaillance du réseau public de distribution, et que (ii) cette pénalité s’applique sans préjudice d’une éventuelle indemnisation au titre de la responsabilité civile de droit commun de la société Enedis.
En son article 9, le modèle de contrat stipule que la société Enedis est seule responsable des dommages directs et certains causés au client en cas de non-respect d’une ou plusieurs obligations, vis-à-vis du client, mises à sa charge aux termes du présent contrat, étant précisé qu’à l’article 1.3.2 la société Enedis s’engage à l’égard du client à acheminer l’énergie électrique jusqu’au point de livraison désigné par le fournisseur.
Il résulte de tout ce qui précède que, dès lors que la société Enedis s’est engagée sans conditions à distribuer l’électricité jusqu’au point de livraison et qu’elle est ainsi tenue d’une obligation de résultat, la société IECH Airport, qui invoque à son encontre une interruption totale de distribution d’électricité, n’a pas à caractériser une faute commise par la société Enedis et la société Enedis doit la dédommager en fonction du préjudice subi, sauf cas de situation d’exploitation perturbée définie par l’article 19 du cahier des charges type annexé au décret du 23 décembre 2006.
Aux termes de cet article 19, la situation d’exploitation perturbée résulte de circonstances exceptionnelles, indépendantes de la volonté ou de l’action du concessionnaire, non maîtrisables en l’état des techniques et revêtant le caractère d’un cas de force majeure, telles que :
1° Les destructions dues à des actes de guerre, émeutes, pillages, sabotages, attentats, atteintes délictuelles ;
2° Les dommages causés par des faits accidentels et non maîtrisables, imputables à des tiers, tels que les incendies, explosions, chutes d’avion ;
3° Les catastrophes naturelles au sens de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 modifiée ;
4° L’indisponibilité soudaine, fortuite et simultanée de plusieurs installations de production raccordées au réseau public de transport, dès lors que la puissance indisponible est supérieure à ce que l’application des règles de sûreté mentionnées à l’article 28 prévoit ;
5° Les mises hors service d’ouvrages décidées par les pouvoirs publics pour des motifs de sécurité publique ou de police dès lors que cette décision ne résulte pas du comportement ou de l’inaction du concessionnaire ;
6° Les phénomènes atmosphériques d’une ampleur exceptionnelle au regard de leur impact sur les réseaux.
La cour relève également que le modèle de contrat-type versé aux débats et dont la société Enedis s’est prévalu comprend en son article 9.4 une définition du régime perturbé et de la force majeure reprenant les termes de cet article 19 mais en considérant ces cas de manière limitative.
La société Enedis a expliqué la coupure d’électricité ayant affecté la société IECH Airport par un arrachage de deux câbles sur un poste source dont une société tierce serait à l’origine. Mais il n’est aucunement justifié de ces circonstances qui aurait conduit à la coupure d’électricité et la société tierce n’est pas identifiée. En tout cas, cet événement ne caractérise pas une situation d’exploitation perturbée l’exonérant de son obligation d’indemnisation du préjudice subi par la société IERCH Airport. Un arrachage de câbles à l’occasion de travaux ne figure pas dans les cas énumérés par l’article 19 du cahier des charges type sus rappelés et ne relève pas de circonstances exceptionnelles non maîtrisables en l’état des techniques et revêtant le caractère d’un cas de force majeure, n’étant ni imprévisible ni irrésistible et la société Enedis ne justifiant pas que les câbles en cause aient fait l’objet d’une sécurisation adéquate ou d’un signalement pour tout tiers permettant d’éviter un tel incident ou ses effets.
Il s’ensuit que la responsabilité de la société Enedis à l’égard de la société IECH Airport est engagée. Le jugement sera dès lors infirmé en toutes ses dispositions.
Sur l’indemnisation du préjudice subi par la société ICEH Airport :
La société IECH réclame à titre de réparation une somme totale de 10.313,14 euros composée des factures d’hébergement de ses clients dans d’autres hôtels (5.771,85 euros), des factures de transport pour acheminer les clients vers les autres hôtels (645 euros), du remboursement des réservations faites par des clients et du dédommagement des clients qu’elle n’a pas pu héberger à ce moment-là (3.220,46 euros), des factures d’achats de piles et lampes torches pour assurer l’évacuation des clients et la poursuite de l’entretien de l’hôtel. Elle produit les factures correspondant à ses demandes.
Le préjudice n’a pas été évalué par le tribunal et devant la cour il n’est pas discuté.
Il sera donc fait droit à la demande indemnitaire de la société IECH Airport, la somme de 10.313,14 euros étant toutefois assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et non de la réclamation du 6 septembre 2019 formée par la société IECH Airport.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, la société Enedis sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à la société IECH Airport deux fois la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par l’appelante en première instance puis en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société Enedis à payer à la société IECH Airport la somme de 10.313,14 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne la société Enedis à payer à la société IECH Airport la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ;
Condamne la société Enedis aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
Condamne la société Enedis à payer à la société IECH Airport la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Condamne la société Enedis aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 82-600 du 13 juillet 1982
- Décret n°2006-1731 du 23 décembre 2006
- Code de procédure civile
- Code de l'énergie
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