Infirmation partielle 11 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 11 févr. 2021, n° 19/00200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/00200 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 27 novembre 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ZEI/KG
MINUTE N° 21/177
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 11 Février 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 19/00200
N° Portalis DBVW-V-B7D-G7GL
Décision déférée à la Cour : 27 Novembre 2018 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Loïc RENAUD, avocat à la Cour
INTIMEE :
SARL AMBULANCES BON SAUVEUR AUX DROITS DE LAQUELLE INTERVIENT, DEPUIS LE 01.01.2019, LA
SAS GROUPEMENT AMBULANCIER DU GRAND Est DONT LE SIEGE SOCIAL EST […]
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : TI 309 02 2 242
[…]
[…]
Représentée par Me Aurélie BETTINGER, avocat au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Octobre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. JOBERT, Président de Chambre, et M. EL IDRISSI, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. JOBERT, Président de Chambre
M. EL IDRISSI, Conseiller
M. LAURAIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. RODRIGUEZ
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
— signé par M. EL IDRISSI, Conseiller et M. RODRIGUEZ, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par premier contrat à durée déterminée du 26 mars 2012, M. X a été embauché par la société Taxi Ambulance Bon Sauveur Sarl, aux droits de laquelle vient la Sas groupement ambulancier du Grand Est, en qualité d’auxiliaire ambulancier, et ce pour une période minimale de 10 mois, jusqu’au 27 janvier 2013.
Par un deuxième contrat à durée déterminé du 28 janvier 2013, il a été engagé par la même société, en qualité d’auxiliaire ambulancier, et ce pour une période minimale de 7 mois, jusqu’au 25 août 2013.
Les relations entre les parties se sont poursuivies suivant un contrat à durée indéterminée à temps plein du 26 août 2013.
Par avenant au contrat du 1er janvier 2015, la durée du travail a été réduite à 113,45 heures par mois.
Le 1er juillet 2013, M. X a fait l’objet d’un rappel à l’ordre pour défaut de propreté du véhicule mis à sa disposition.
Le 24 septembre 2013, il a fait l’objet d’une mise à pied d’une journée pour le même motif.
Le 28 juin 2016, il a fait l’objet d’une mise à pied de trois jours pour n’avoir pas complété quatre dossiers de facturation et pour manque d’écoute envers une cliente.
La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
M. X a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 11 janvier 2017, puis il a été licencié le 24 janvier 2017 pour faute grave.
Par acte introductif d’instance du 11 avril 2017, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Mulhouse aux fins de contester la mise à pied du 28 juin 2016 et son licenciement, puis d’obtenir diverses sommes au titre du salaire retenu pendant les trois jours de mise à pied, des dommages-intérêts pour le préjudice résultant de cette mise à pied, des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle sérieuse.
Par jugement du 27 novembre 2018, le conseil de prud’hommes a :
— dit et jugé que le licenciement est qualifié de licenciement pour faute grave,
— débouté M. X de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la société Taxi Ambulance Bon Sauveur Sarl de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. X aux entiers frais et dépens.
Par déclaration reçue le 28 décembre 2018 au greffe de la cour par voie électronique, M. X a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures reçues le 21 mars 2019 au greffe de la cour par voie électronique, M. X demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le licenciement pour grave était caractérisé et l’a débouté de l’intégralité de ses demandes,
— annuler la mise à pied du 28 juin 2016, et condamner l’employeur à lui payer :
* 156,09 euro brut à titre de salaire retenu pendant les trois jours,
* 15,61 euros brut au titre des congés payés afférents,
sommes majorées des intérêts au taux légal à compter de la date de convocation devant le bureau de conciliation,
* 1.000 euros net à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice subi, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— dire et juger que son licenciement ne repose pas sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse,
— condamner l’employeur à lui payer :
* 2.591,90 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 259,19 euros au titre des congés payés afférents,
* 1.274,35 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement,
sommes majorées des intérêts au légal à compter de la date de la convocation devant le bureau de conciliation,
* 15.551,40 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— à titre subsidiaire, dire et juger que la procédure de licenciement est irrégulière, et condamner l’employeur à lui payer une indemnité de 1.295,95 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— en toute hypothèse, condamner l’employeur aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures reçues le 1er avril 2019 au greffe de la cour par voie électronique, la Sas groupement ambulancier du Grand Est demande à la cour de :
— dire et juger que l’appel est irrecevable et mal fondé,
— débouter M. X de l’intégralité de ses demandes,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— condamner M. X aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 5 juin 2020.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées.
MOTIFS
Sur la demande en annulation de la mise à pied du 28 juin 2016
La lettre de mise à pied est ainsi libellée :
'Nous faisons suite à l’entretien du 20 juin 2016 auquel nous vous avons convoqué et au cours duquel nous vous avons reproché de ne donner aucune suite aux 4 dossiers de facturation restés ouverts après des missions que vous avez exécutées et ce malgré les rappels verbaux et écrits du service de facturation :
- Prescription médicale erronée du 20/01/2016
- Prescription médicale erronée du 26/02/2016
- Prescription médicale erronée du 03/03/2016
- Prescription médicale erronée du 08/04/2016
Nous vous faisions également remarquer que le système intranet mis à la disposition des salariés doit être utilisé même si vous le jugez 'peu convivial'. Pour rappel, les dossiers qui restent ouverts en facturation ne peuvent être transmis pour paiement et grèvent donc d’autant la trésorerie, ce qui n’est pas sans conséquence sur la situation économique de l’entreprise.
Le 3 juin 2016, vous étiez chargé d’amener une personne du centre hospitalier Emile Muller à son domicile à Husseren Wesserling. Cette cliente s’est plainte de votre état de stress, mais également de votre comportement. Voulant vous expliquer qu’elle souffrait du mal des transports et qu’une conduite souple était de rigueur, vous l’avez interrompue en lui indiquant que vous étiez payé pour faire un trajet et que vous étiez trop sensible pour lui prêter une oreille attentive.
Pourtant l’empathie et l’écoute font partie des compétences de base de notre profession. Cela ne vous a toutefois pas empêché d’inverser les rôles puisqu’à votre retour, manquant totalement à vos obligations contractuelles de discrétion vous lui avez décrit votre jeunesse. La conduite du véhicule étant visiblement inadaptée puisque la personne a rendu lors d’accélérations et de freinages plutôt brutaux'.
M. X ne discute pas la matérialité des faits, mais conteste cette sanction en faisant valoir, pour l’essentiel, que l’employeur ne peut pas prononcer une mise à pied disciplinaire si elle n’est pas prévue dans le règlement intérieur ou si ce règlement n’en fixe pas la durée maximale, que les faits relatifs aux prescriptions médicales sont prescrits et que ceux du 3 juin 2016 n’ont pas été abordés lors de l’entretien préalable.
Toutefois, et en premier lieu, la Sas groupement ambulancier du Grand Est produit le règlement intérieur qui prévoit bien en son point IV.1.2 la mise à pied disciplinaire, de un à six jours, sans traitement, comme sanction disciplinaire susceptible d’être appliquée par la direction au salarié.
En deuxième lieu, il est reproché à M. X d’avoir laissé quatre dossiers de facturation ouverts, empêchant leur transmission pour paiement.
À la date de l’entretien préalable, celui-ci ne justifiait toujours pas avoir renseigné lesdits dossiers pour permettre le paiement des prestations accomplies, de sorte qu’aucune prescription n’était encourue.
En dernier lieu, M. X n’apporte pas la preuve qui lui incombe que les faits du 3 juin 2016 n’ont pas été abordés lors de l’entretien préalable, étant rappelé qu’à la supposer même exacte, cette omission de la part de l’employeur caractériserait tout au plus une irrégularité de forme qui n''empêche pas de statuer sur le grief.
La matérialité des faits reprochés n’étant pas discutée et la sanction de la mise à pied de trois jours étant proportionnée à la gravité de ces faits, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. X de sa demande en annulation de cette sanction disciplinaire.
Sur le licenciement
En application des articles L.1232-1, L.1232-6 et L.1235-1 du code du travail, lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception, qui doit comporter l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, et il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied à titre conservatoire, est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible la poursuite des relations de travail.
L’employeur qui entend arguer d’une faute grave supporte exclusivement la charge de prouver celle-ci, dans les termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, et si un doute subsiste il profite au salarié.
La lettre de licenciement de M. X du 24 janvier 2017 est ainsi libellée :
'Nous faisons suite à l’entretien préalable auquel nous vous avons convoqué le 11/01/2017, et vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave.
Le 18/11/2016, vous avez été missionné pour effectuer le transport de M. S de l’hôpital Emile Muller service 7310 à son domicile à Leimbach. Vous n’avez jamais pris en charge la personne mentionnée, et pourtant vous avez acquitté tous les statuts sur le PDA laissant croire que la prestation avait été réalisée.
Ce dossier de facturation étant resté ouvert, aucun document n’étant parvenu au bureau de facturation, nous vous avons demandé via notre système intranet de bien vouloir nous remettre les pièces liées à cette prestation. Malgré plusieurs relances, vous n’avez jamais donné suite. Le service de facturation a alors pris contact directement avec la cliente qui nous a appris n’avoir jamais été transportée ce jour et qu’à juste titre elle ne signerait aucun document concernant cette journée.
Votre comportement dans cette affaire a été parfaitement déloyal, d’une part en faisant croire que la prestation avait été réalisée conformément à l’ordre de mission qui vous avait été donné, d’autre part en ne vous manifestant pas immédiatement auprès du bureau de facturation, vous avez gravement nui à l’image de marque de la société, laissant penser que nous pouvions avoir la volonté de frauder l’organisme payeur par la facturation d’un acte non réalisé.
Nous vous avons également reproché de ne faire aucun cas des documents de facturation manquants lors de la réalisation de vos prestations :
- Dossier pour Mr F. B : Prescription médicale à faire modifier. Demande le 10/11/2016, avec relance automatique les 22/11/2016, 30/11/2016, 08/12/2016 + une relance manuelle le 20/12/2016,
- Dossier pour Mme K. D : Annexe du transport manquante. Demande le 22/11/2016, avec relance automatique les 30/11/2016 ; 08/12/2016 et 16/12/2016,
- Dossier pour Mme S. F : Annexe du transport manquante. Demande le 29/11/2016, avec relance automatique les 07/12/2016 et 15/12/2016.
Cette exécution parfaitement défaillante de votre contrat de travail est répétitive et a déjà fait l’objet d’une mesure disciplinaire à votre encontre par la notification d’une mise à pied en date du 28/06/2016.
Le 22/11/2016, à 15h20 et alors que vous êtes disponible, le service de régulation vous envoie la mission de M. P. H à prendre en charge à son domicile à Thann pour le transporter au cabinet de kinésithérapie de Vieux Thann. Alors que l’adresse complète du client figure sur le PDA vous effectuez une recherche de 40 minutes mais ne trouvez jamais le client en question, la mission est donc annulée suite au retard.
Une nouvelle fois, votre comportement porte préjudice à l’image de l’entreprise, nuit à la continuité des soins de notre clientèle et impacte le chiffre d’affaires de la société.
A de multiples reprises, le service de régulation a dû soit procéder à des échanges de missions, soit à des annulations pures et simples de missions qui vous étaient confiées. Vous avez violé l’ensemble des obligations professionnelles qui s’imposaient à vous, rendant impossible la poursuite de nos relations contractuelles. La rupture de votre contrat de travail intervient dès l’envoi de la présente'.
M. X conteste tant la réalité des faits reprochés dans le courrier de licenciement que leur caractère de faute grave. Il convient donc de les examiner.
1. Sur l’ouverture d’un dossier pour une prestation non réalisée
Il est reproché à M. X d’avoir ouvert un dossier relatif au transport, prévu le 18 novembre 2016, d’un client de l’hôpital Emile Muller de Mulhouse à son domicile à Leimbach, faisant croire qu’il avait accompli la mission qui lui avait été confiée, et de ne s’être pas manifesté immédiatement auprès du bureau de facturation, nuisant gravement à l’image de marque de la société en laissant penser qu’elle pouvait avoir la volonté de frauder l’organisme payeur par la facturation d’un acte non réalisé.
M. X soutient qu’il ne savait pas utiliser le système de logistique PDA mis en place en septembre/octobre 2016 par l’employeur, qu’il n’aurait jamais reçu une quelconque formation à l’utilisation de cette nouvelle technologie complexe, que c’est par mégarde qu’il a ouvert le dossier litigieux et qu’il s’est donc trouvé dans l’impossibilité d’annuler l’opération. Il ajoute qu’il transmettait toutes les anomalies à son supérieur hiérarchique.
Cependant, force est de constater que M. X, qui prétend avoir avisé sa hiérarchie de toutes les anomalies qu’il relevait, ne conteste pas que ce signalement ne pouvait se faire que par l’intermédiaire de son système PDA dans la mesure où son horaire de fin de service ne lui permettait pas de rencontrer son supérieur hiérarchique, ce qui montre qu’il savait, à l’instar de ses collègues de travail, utiliser l’outil mis à sa disposition.
De plus, il n’est pas contesté que toutes les anomalies sont tracées dans le système qualité par l’établissement d’une fiche d’amélioration que doit rédiger le salarié qui aurait des doléances, et M. X ne fait pas état de la rédaction d’une telle fiche.
Quoiqu’il en soit, il n’explique pas les raisons qui l’auraient empêché de prendre en charge le transport qui lui avait été confié, et ne justifie par aucun élément avoir avisé sa hiérarchie ou le service de facturation de cette absence de prise en charge et de l’erreur qu’il prétend avoir commise lors de l’utilisation du système PDA.
Il s’ensuit que le premier grief est caractérisé.
2. Sur l’absence de fourniture des documents nécessaires à la facturation
Il est reproché à M. X de n’avoir pas renseigné complètement les dossiers de facturation de trois clients, et ce malgré plusieurs relances.
M. X soutient que le contrat de travail est parfaitement muet s’agissant des documents de facturation à remplir, et qu’il n’arrivait pas à se servir du système PDA.
Toutefois, et d’une part, selon l’annexe n°1 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport, régissant la relation contractuelle entre les parties comme stipulé expressément dans le contrat de travail, que l’emploi d’ambulancier comporte des opérations parmi lesquelles 'la facturation et l’encaissement et/ou l’établissement des dossiers administratifs dans le cadre de la subrogation (et notamment facture ou annexe, prescription médicale ou bons de commande), qui, par ailleurs, peut comporter l’établissement des formalités administratives hospitalières nécessaires à l’établissement de factures et au remboursement de factures et au remboursement du transport'.
Si la mission principale de l’ambulancier est d’assurer la prise en charge et le transport des clients, il ressort de la fiche de poste que celui-ci 'constitue et complète le dossier administratif du transport en respectant le règlement facturation, informe le service facturation des difficultés concernant le dossier de transport, puis dépose les dossiers de transport à l’endroit désigné à chaque fin de service'.
La note de service facturation du 8 décembre 2014, dont tous les salariés ont été destinataires, précise dans les termes suivants : 'Quelle que soit la qualité de votre travail et le soin que vous apportez au traitement de vos passagers, la course n’est considérée comme terminée que lorsque le patient est arrivé à destination dans le respect de nos engagements et que tous les documents et informations de transport ont été transmis au service facturation'.
Dès lors, M. X ne peut valablement prétendre que la réunion des éléments de facturation ne rentrait pas dans sa mission, ce d’autant qu’il y a toujours procédé depuis son embauche au sein de l’entreprise.
D’autre part, et ainsi que cela été relevé ci-dessus, M. X ne justifie pas des difficultés rencontrées quant à l’utilisation du système PDA ni en avoir jamais fait part à son employeur.
Il s’ensuit que le deuxième grief est caractérisé.
3. Sur le transport du 22 novembre 2016
Il est reproché à M. X de n’avoir pas assuré le 22 novembre 2016 la prise en charge d’un client à son domicile à Thann pour le transporter à un cabinet de kinésithérapie situé à Vieux-Thann, alors que l’adresse complète de ce client figurait sur le système PDA.
Toutefois, il n’est pas contesté que M. X a effectué une recherche de 40 minutes sans trouver l’adresse du client.
S’il est regrettable que le retard pris ait entraîné l’annulation de la mission et le rendez-vous chez le kinésithérapeute, le manquement reproché n’est pas pour autant suffisamment caractérisé dans la mesure où il n’est pas exclu qu’une telle situation peut se produire même avec l’utilisation d’un GPS.
Si ce dernier grief n’est pas caractérisé, les deux premiers retenus montrent que non seulement M. X n’a pas prévenu son employeur de ce qu’il n’a pas assuré le transport d’un client, mais qu’il a ouvert un dossier de facturation au nom de ce dernier, faisant croire qu’il avait accompli sa mission.
De plus, et alors qu’il avait fait l’objet, le 28 juin 2016, d’une mise à pied disciplinaire pour absence de suivi de la facturation de certains dossiers, il a encore manqué à son obligation de compléter les dossiers relatifs à la réalisation de trois autres prestations malgré plusieurs relances du service facturation, retardant les paiement y afférents.
Ces faits sont caractéristiques d’une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, ce d’autant que M. X ne fournit aucune explication plausible à son comportement.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement était bien fondé sur une faute grave, et en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes en paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la régularité de la procédure
L’article L. 1232-2, alinéa 2, du code du travail, dispose : 'La convocation [à l’entretien préalable] est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l’objet de la convocation.'
Aux termes de l’article L. 1235-2 du même code, dans sa rédaction applicable à la cause, 'si le licenciement d’un salarié survient sans que la procédure requise ait été observée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge impose à l’employeur d’accomplir la procédure prévue et accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire'.
En l’espèce, la convocation à l’entretien préalable indiquait que la Sas groupement ambulancier du Grand Est envisageait une sanction disciplinaire à l’encontre de M. X, sans préciser que celle-ci pouvait aller jusqu’au licenciement, de sorte qu’elle n’est pas conforme aux dispositions de l’article L. 1232-2 précité et que la procédure de licenciement est donc irrégulière.
Il sera alloué à M. X une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, faute par lui de justifier d’un plus ample préjudice.
Le jugement entrepris donc être infirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu''il a condamné M. X aux entiers frais et dépens de la première instance, et en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À hauteur d''appel, M. X, qui a été débouté de l’essentiel de ses chefs de demande et notamment du plus important relatif à son licenciement, sera condamné aux dépens d’appel.
Les demandes respectives des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition de l’arrêt au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement rendu le 27 novembre 2018 par le conseil de prud’hommes de Mulhouse, sauf en ce qu’il a débouté M. Y X de sa mande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement.
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
CONDAMNE la Sas groupement ambulancier du Grand Est à payer à M. Y X la somme de 500 euros (cinq cents euros) à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure majorée des intérêts au taux légal à compter du jour du présent arrêt.
REJETTE les demandes respectives des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. Y X aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Conseiller,
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