Arrêté du 24 avril 2024 fixant les règles générales de police sanitaire relatives aux produits d'origine animale issus d'animaux terrestres destinés à la consommation humaine
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 26 avril 2024 |
|---|---|
| Dernière modification : | 26 avril 2024 |
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Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Vu le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ;
Vu le règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires ;
Vu le règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;
Vu le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) ;
Vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale ;
Vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques ;
Vu le règlement d'exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l'application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d'espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées ;
Vu le règlement délégué (UE) n° 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci ;
Vu le règlement délégué (UE) 2020/688 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement et du Conseil en ce qui concerne les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements d'animaux terrestres et d'œufs à couver dans l'Union ;
Vu le règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à la surveillance, aux programmes d'éradication et au statut « indemne » de certaines maladies répertoriées et émergentes ;
Vu le règlement d'exécution (UE) 2021/934 de la Commission du 9 juin 2021 établissant les mesures spéciales de lutte contre la peste porcine classique ;
Vu le règlement d'exécution (UE) 2023/594 de la Commission du 16 mars 2023 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles L. 201-4, L. 221-1, L. 221-1-1, L. 228-3, L. 231-5, R. 231-3-7-1, R. 231-16 et R. 237-2 ;
Vu l'arrêté du 28 juin 1994 modifié relatif à l'identification et à l'agrément sanitaire des établissements mettant sur le marché des denrées animales ou d'origine animale et au marquage de salubrité ;
Vu l'arrêté modifié du 8 juin 2006 relatif à l'agrément sanitaire des établissements mettant sur le marché des produits d'origine animale ou des denrées contenant des produits d'origine animale ;
Vu l'arrêté modifié du 18 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux produits d'origine animale et aux denrées alimentaires en contenant,
Arrête :
Les dispositions prévues par le présent arrêté s'appliquent aux maladies répertoriées au paragraphe 1 de l'article 9 du règlement (UE) 2016/429 susvisé à l'exception du point e.
Les produits d'origine animale couverts par le présent arrêté sont définis comme les produits obtenus à partir d'animaux terrestres, ainsi que les produits issus de ces mêmes produits, destinés à la consommation humaine, y compris les animaux vivants lorsqu'ils sont abattus pour cet usage.
Les différentes étapes de la production, de la transformation, du transport, de l'entreposage et de la distribution mentionnées à l'article 1er du présent arrêté couvrent l'ensemble des opérations économiques qui vont de la production primaire d'un produit d'origine animale jusqu'à sa mise à la disposition du consommateur final, en couvrant notamment les opérations d'abattage, de traitement, de découpe, de transformation, de stockage, de transport et de vente.
Aux fins d'éviter la propagation des maladies transmissibles aux animaux aux diverses étapes de la production, de la transformation, du transport, de l'entreposage et de la distribution des produits d'origine animale, ces produits ne peuvent pas être obtenus :
1° A partir d'animaux qui proviennent d'un établissement, d'un territoire ou d'une portion de territoire soumis à des mesures de restrictions de police sanitaire touchant ces animaux ou ces produits ;
2° A partir d'animaux qui, pour ce qui concerne la viande et les produits à base de viande, ont été mis à mort ou traités dans un établissement où des animaux infectés ou suspects d'être infectés par une des maladies couvertes par l'article 1er du présent arrêté, des carcasses de tels animaux, ou, des parties de leurs carcasses qui étaient présents au moment de l'abattage ou du processus de production, à moins que la suspicion n'ait été levée par l'autorité administrative ;
3° A partir d'établissements situés dans une zone soumise à des mesures de restrictions de police sanitaire touchant ces produits.
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8a, 25 mars 2025, n° 23/04796
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- Article 88-1 de la Constitution du 4 octobre 1958
- Entreprises POMPEJAC (33730)
- YO PROG (MEUDON, 887880946)
- Article L111-6-1 du Code de la construction et de l'habitation
- Article L143-4 du Code rural et de la pêche maritime
- Tribunal administratif de Nancy, 10 octobre 2024, n° 2402521
- Article 1642 du Code civil
- Jour de souffrance : jurisprudence, commentaires, lois et réglements
- Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 juin 2011, 10-21.879, Publié au bulletin
- CAA de NANTES, 2ème chambre, 12 avril 2024, 22NT01297, Inédit au recueil Lebon