Arrêté du 22 avril 2024 relatif aux travaux hyperbares effectués sans immersion (mention D)
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 27 avril 2024 |
|---|---|
| Dernière modification : | 27 avril 2024 |
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Versions du texte
La ministre du travail, de la santé et des solidarités,
Vu le code du travail, notamment ses articles R. 4461-1 et R. 4461-6 ;
Vu l'avis du Conseil d'orientation des conditions de travail du 14 décembre 2022,
Arrête :
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux travaux hyperbares exécutés sans immersion, par des entreprises soumises à certification conformément au 1° de l'article R. 4461-1 du code du travail.
Au sens du présent arrêté, on entend par :
- « procédures de travail » :
- les règles qui définissent la répartition des fonctions entre les différents travailleurs composant l'équipe de travaux et les conditions d'alternance de ces fonctions ;
- la définition et l'application des méthodes d'intervention sans immersion (en situation normale, dégradée et accidentelle au regard de la nature des moyens de travail, de la spécificité du chantier et de sa localisation) ;
- les opérations de mise en pression et de récupération des opérateurs intervenant en milieu hyperbare ;
- la procédure de surveillance de la sécurité des travailleurs en activité hyperbare ;
- « procédures de secours » : les règles qui définissent la répartition des fonctions entre les différents travailleurs composant l'équipe de secours et les moyens de secours disponibles, y compris extérieurs ;
- « système hyperbare à saturation » : une installation hyperbare pouvant être composée de plusieurs chambres hyperbares dans lesquelles interviennent des travailleurs sous pression ou un sas de transfert permettant, par un dispositif de clampage et de déclampage, le transfert sous pression des opérateurs intervenant en milieu hyperbare entre la surface et la chambre d'abattage ;
- « cellule d'aéronef » : une partie d'un avion mise sous pression de manière autonome.
Les travaux hyperbares exécutés sans immersion sont pratiqués en respirant de l'air comprimé, un autre mélange gazeux respiratoire ou de l'oxygène pur.
L'employeur détermine la nature et la composition des gaz respiratoires utilisés en tenant compte des contraintes environnementales et des variations de la pression ambiante.
Au-delà de 5 000 hectopascals de pression relative, un mélange gazeux respiratoire autre que l'air est à privilégier au regard des tables de décompression en annexes.
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