Arrêté du 20 juin 2024 portant définition des épreuves de contrôle du brevet de technicien supérieurpage/LegislationPage.tsx/1
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 27 juin 2024 |
|---|---|
| Dernière modification : | 26 août 2024 |
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Le ministre de l'intérieur et des outre-mer et la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 643-15, D. 643-22 et D. 643-31 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 14 mai 2024 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 22 mai 2024,
Arrêtent :
Les deux épreuves de contrôle prévues au 2° de l'article D. 643-15 du code de l'éducation portent, au choix du candidat, sur les compétences évaluées par les épreuves obligatoires de la spécialité concernée en :
- culture générale et expression ou français ;
- cultures de la communication ;
- culture audiovisuelle et artistique ;
- mathématiques ;
- physique-chimie ou sciences-physiques ;
- sciences appliquées (BTS podo-orthésiste, orthésiste-prothésiste, prothésiste dentaire) ou biochimie-physiologie (BTS diététique) ou aliments et nutrition (BTS diététique) ou chimie-biologie (BTS Métiers des services à l'environnement) ou sciences-physiques et sciences et technologies des systèmes (BTS métiers des services à l'environnement) ou environnement scientifique et technologique (BTS métiers de l'esthétique, de la cosmétique, de la parfumerie) ;
- langue vivante étrangère ;
- culture économique, juridique et managériale ou culture économique, juridique et managériale pour l'informatique (BTS services informatiques aux organisations) ou éléments fondamentaux du droit (BTS collaborateur juriste notarial) ou conseil en ingénierie de l'immobilier (BTS professions immobilières) ou économie, droit et management des entreprises (BTS communication) ou économie-gestion (BTS diététique) ou économie et gestion de l'entreprise (BTS opticien lunetier) ou connaissance du milieu professionnel (BTS prothésiste dentaire) ou participation à la dynamique institutionnelle et partenariale (BTS économie sociale familiale) ou environnement professionnel (BTS métiers de l'esthétique, de la cosmétique, de la parfumerie) ou management et gestion de l'entreprise (BTS métiers de la coiffure) ou environnement économique, juridique et managérial de l'édition (BTS édition) ;
- tourisme et territoires.
Chaque épreuve consiste en une interrogation orale notée sur 20 points. Les modalités propres à chacune des épreuves mentionnées à l'article 1er sont définies en annexe.
Les examinateurs sont désignés dans les conditions définies à l'article D. 643-31 du code de l'éducation.
I. - Le présent arrêté est applicable dans les îles de Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie dans sa version résultant de l'arrêté du 20 août 2024 modifiant l'arrêté du 20 juin 2024 portant définition des épreuves de contrôle du brevet de technicien supérieur.
II. - Pour l'application en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les mots en annexe : "dans un centre de formation d'apprentis porté par un établissement public local d'enseignement, par un groupement d'établissements (GRETA) ou par un groupement d'intérêt public “formation continue et insertion professionnelle” (GIP-FCIP), lorsque la formation se déroule en totalité dans ces structures, ou dans un centre de formation d'apprentis habilité par le recteur de région académique" sont remplacés par les mots : " dans un organisme habilité à proposer des formations par la voie de l'apprentissage".
- DUVAL PHILIPPE
- LA BANQUE POSTALE (PARIS, 421100645)
- Cour d'appel de Toulouse, 10 janvier 2014, n° 12/01020
- Entreprises VILLEFRANCHE SUR MER (06230)
- Décret n° 2024-1241 du 30 décembre 2024
- Article L1237-1 du Code du travail
- Conseil d'État, 4ème chambre, 2 août 2024, n° 490333
- Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 3 février 1976, 74-13.138, Publié au bulletin
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 4, 30 juin 2022, n° 21/18443
- BASILE (LENS, 331554980)
- VISITOP (PARIS 8, 812252187)
- Tribunal Judiciaire de Versailles, Chambre des referes, 29 février 2024, n° 23/01682
- Tribunal administratif de Marseille, 4 octobre 2024, n° 2409185