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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 29 févr. 2024, n° 23/01682 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
29 FEVRIER 2024
N° RG 23/01682 – N° Portalis DB22-W-B7H-RV4Y
Code NAC : 54G
DEMANDEURS
Monsieur [E] [V]
né le 25 Mars 1970 à [Localité 10] (Allemagne),
demeurant [Adresse 3]
Madame [B], [W] [K] épouse [V]
née le 28 Mars 1972 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 3]
Tous les deux représentée par Me Guillaume NICOLAS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255
DEFENDERESSES
S.A.SWISSLIFE, société anonyme, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 424 245 884, dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
Représentée par Me Danielle ABITAN-BESSIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 1
PIERRE DENIS CARRELAGE, entreprise individuelle, non inscrite au R.C.S, SIREN n° 424 852 812 , dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
Représentée par Me Karine ROUSSELOT-WEBER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 301
***
Débats tenus à l’audience du : 18 Janvier 2024
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, greffière placée lors des débats et de Virginie DUMINY, greffière lors du prononcé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 18 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Février 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis accepté du 09 avril 2022, M. et Mme [V] ont confié à l’entreprise PIERRE DENIS CARRELAGE des travaux de pose de carrelage sur plancher chauffant avec fournitures comprises outre la pose de plinthes à l’étage et au rez-de-chaussée de l’habitation.
M. et Mme [V] ont versé un acompte de 3.200 euros
Les travaux ont débuté au mois d’avril 2022 et le 18 mai 2022 les époux [V] se sont plaints de désordres dont ils ont imputé la responsabilité à l’entreprise PIERRE DENIS CARRELAGE.
M. et Mme [V] ont sollicité leur assureur lequel a diligenté une expertise réalisée par le cabinet EUREXO le 25 juillet 2022.
L’entreprise PIERRE DENIS CARRELAGE a contesté sa responsabilité. Aucun accord n’a pu être trouvé.
Par acte de commissaire de justice délivré le 7 septembre 2023, M. et Mme [V] ont fait assigner PIERRE DENIS CARRELAGE en référé aux fins de voir ordonner une expertise.
Par acte de commissaire de justice délivré le 28 décembre 2023, PIERRE DENIS CARRELAGE a fait assigner la SA SWISSLIFE en intervention forcée afin de lui voir déclarées communes les opérations d’expertise.
Les affaires ont été évoquées à l’audience du 18 janvier 2024.
A cette date, M. et Mme [V] ont maintenu leurs demandes.
L’entreprise PIERRE DENIS CARRELAGE a formé protestations et réserves.
La SA SWISSLIFE a formé protestations et réserves.
La décision a été mise en délibéré au 22 février 2024.
MOTIFS
Sur la jonction
Il convient d’ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros de RG 24/27 et 23/1682.
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que “Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.”
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que “Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien.”
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui ; elle doit être pertinente et utile.
Si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir l’existence des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ;
Le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ;
La prétention des demandeurs n’est pas manifestement vouée à l’échec ;
Les demandeurs dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, par la production d’un rapport d’expertise amiable, du caractère légitime de leur demande ;
Il y a donc lieu d’y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité et la situation économique des parties ne commandent pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 145 et 835 du code de procédure civile,
ORDONNONS la jonction des instances enrôlées sous les numéros de RG 23/1682 et 24/27 ;
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
M. [G] [P]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 8]
expert, inscrit sur la liste de la Cour d’appel, avec mission de :
convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
se rendre sur les lieux et en faire la description,
relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements visés dans l’assignation , en considération des documents contractuels liant les parties,
en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion,
indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
indiquer les solutions appropriées pour y remédier,
préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,
rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
DISONS que l’expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
FIXONS à 3000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versé par les demandeurs, au plus tard dans un délai de six semaines à compter de la présente décision, entre les mains du régisseur d’avance de recettes de cette juridiction,
IMPARTISSONS à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 6 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
DISONS que les dépens seront à la charge de M. et Mme [V] ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Virginie DUMINY Charlotte MASQUART
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