Arrêté du 4 juillet 2024 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 8 juillet 2024 |
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| Dernière modification : | 8 juillet 2024 |
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Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'intérieur et des outre-mer et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 122-7, L. 125-1 à L. 125-6, D. 125-1 à D. 125-6 et A-125-2 et suivants ;
Vu les avis rendus le 3 juillet 2024 par la commission interministérielle instituée par les articles L. 125-1-1 (II) et D. 125-3 et suivants du code des assurances,
Arrêtent :
En application du code des assurances, les demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ont été examinées pour les dommages causés par les inondations et coulées de boue.
Les communes faisant l'objet d'une constatation de l'état de catastrophe naturelle sont recensées en annexe du présent arrêté, pour le phénomène et aux périodes indiqués.
L'état de catastrophe naturelle constaté par arrêté peut ouvrir droit à la garantie des assurés contre les effets des catastrophes naturelles sur les biens faisant l'objet des contrats d'assurance visés au code des assurances, lorsque les dommages matériels directs qui en résultent ont eu pour cause déterminante l'effet de cet agent naturel et que les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises.
En outre, si l'assuré est couvert par un contrat visé au code des assurances, l'état de catastrophe naturelle constaté peut ouvrir droit à la garantie précitée, dans les conditions prévues au contrat d'assurance correspondant.
La franchise applicable est modulée en fonction du nombre de constatations de l'état de catastrophe naturelle intervenues pour le même risque au cours des cinq années précédant la date de signature du présent arrêté dans les conditions prévues par les articles L. 125-2 et D. 125-5-9 du code des assurances. Le nombre de ces constatations figure dans l'annexe. Il prend en compte non seulement les constatations antérieures prises pour un même risque, mais aussi la présente constatation.
- Tribunal administratif d'Amiens, 11 avril 2025, n° 2501468
- Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 4 décembre 2024, n° 24/02730
- CPAM DES FLANDRES DUNKERQUE ARMENTIERES
- Article L210-1 du Code de l'urbanisme
- Cour d'appel de Nîmes, Retention recoursjld, 6 septembre 2024, n° 24/00843
- Redressement judiciaire PIGNAN (34570)
- Cour d'appel de Nîmes, 2e chambre section c, 8 février 2024, n° 23/01406
- Cour d'appel de Rouen, 1ère ch. civile, 15 mars 2017, n° 16/00924
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- VASSILEO LANGUEDOC ROUSILLON (BEZIERS, 921975009)
- Article L2211-1 du Code général des collectivités territoriales
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- Cour d'appel de Riom, 1ère chambre, 12 octobre 2021, n° 20/00417
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