Infirmation partielle 12 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 12 oct. 2021, n° 20/00417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 20/00417 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Moulins, 10 décembre 2019, N° 2018/213 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Philippe VALLEIX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 12 octobre 2021
N° RG 20/00417 – N° Portalis DBVU-V-B7E-FMCU
— LB- Arrêt n°
Z X / S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE
Jugement au fond, origine Tribunal d’Instance de MOULINS, décision attaquée en date du 10 Décembre 2019, enregistrée sous le n° 2018/213
Arrêt rendu le MARDI DOUZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Z BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme Z X
[…]
[…]
Représentée par Maître Stéphane MESONES, avocat au barreau de MOULINS
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE (venant aux droits de CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED, venant elle même aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE)
[…]
[…]
Représentée par Maître Sébastien Y, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Valérie DESFORGES de la SARL ADEMA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 septembre 2021, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme BEDOS, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 octobre 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Agissant en vertu d’un jugement rendu par le tribunal de commerce de Cusset le 19 mars 2013, la société Cabot Financial France, venant aux droits de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France suite à un acte de cession de créances en date du 5 juillet 2018, a déposé le 16 novembre 2018 devant le tribunal d’instance de Moulins une requête aux fins de saisie des rémunérations de Mme Z X, pour un montant de 169'457,53 euros.
Mme X ayant soulevé une contestation, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 novembre 2019, afin qu’il soit statué conformément aux dispositions des articles R.3252-8 et R.3252-19 alinéa 3 du code du travail.
Par jugement du 10 décembre 2019, le tribunal d’instance de Moulins a :
— Déclaré recevable la demande en saisie des rémunérations de Mme Z X ;
— Autorisé la saisie des rémunérations de Mme Z X à hauteur de 80'887,44 euros ;
— Débouté Mme Z X de sa demande de dommages et intérêts ;
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Mme X aux entiers dépens.
Mme X a relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 2 mars 2020.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 20 mai 2021
Vu les conclusions en date du 7 septembre 2020 aux termes desquelles Mme X sollicite l’infirmation du jugement, demandant à la cour de :
— Juger que l’action en recouvrement du titre exécutoire exercée par la société Cabot Financial France
est prescrite ;
— Rejeter la saisie des rémunérations diligentée par la société Cabot Financial France ;
À titre subsidiaire,
— Juger que la créance doit être diminuée des intérêts atteints par la prescription quinquennale ;
— Juger que le retard apporté dans l’exécution de la décision engendre un préjudice et retenir la responsabilité de la société Cabot Financial France ;
— Condamner la société Cabot Financial France à lui payer la somme de 10'000 euros à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause :
— Débouter la société Cabot Financial France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la société Cabot Financial France à lui payer la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Au titre de l’appel incident,
— Confirmer la décision attaquée concernant le montant retenu par le premier juge, soit 60'000 euros.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 16 juin 2020 aux termes desquelles la société Cabot Financial France demande à la cour de :
À titre principal :
— Confirmer le jugement rendu le 10 décembre 2019 par le tribunal d’instance de Moulins en ce qu’il a :
— Dit la demande en saisie des rémunérations de Mme Z X recevable ;
— Débouté Mme Z X de sa demande de dommages et intérêts ;
— Condamné Mme Z X aux entiers dépens de cette procédure de contestation ;
— Infirmer le jugement déféré seulement en ce qu’il a limité l’autorisation de la saisie des rémunérations de Mme X à la somme de 80'887,44 euros ;
Statuant à nouveau sur ce point,
— Autoriser la saisie des rémunérations de Mme X pour la somme de 157'808,35 euros se décomposant de la façon suivante et à parfaire au jour de la décision à intervenir ;
— Principal : 120'000 euros ;
— Intérêts du 8 novembre 2013 au 7 novembre 2018 : 34'641,82 euros ;
— Accessoires : 3166,53 euros ;
En tout état de cause,
— Débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Mme X à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Y, avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il sera rappelé, à titre liminaire, qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les demandes de « constater que… » ou de « dire et juger que…», ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
-Sur la prescription de l’action en recouvrement :
En application de l’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution des décisions des juridictions de l’ordre du judiciaire lorsqu’elles ont force exécutoire ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
En l’espèce, Mme X a été condamnée, en sa qualité de caution solidaire de la SARL Transports X, à payer au Crédit Agricole Centre France certaines sommes dans les termes suivants (sic) :
« -Condamne M. B X d’une part, et Mme Z X d’autre part, au titre de l’acte du 22 septembre 2005, à payer et porter chacun au Crédit Agricole Centre France, dans la limite des sommes dues par la SARL Transports X au Crédit Agricole Centre France, la somme de 60'000 euros avec intérêts de droit au taux légal à compter du jour de la mise en demeure en date du 22 mai 2008 ;
— Condamne M. B X d’une part, et Mme Z X d’autre part, au titre du prêt professionnel en date du 14 octobre 2005, à porter et payer chacun au Crédit Agricole Centre France, dans la limite des sommes dues par la SARL Transports X au Crédit Agricole Centre France, la somme de 60'000 euros avec intérêts de droit au taux légal à compter du jour de la mise en demeure en date du 22 mai 2008 ;
— Condamne solidairement M. B X et Mme Z X à la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens de la procédure (') ».
Mme X soutient que l’action serait prescrite en application de l’article L. 218-2 du code de la consommation qui dispose :
« L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.»
Toutefois, ces dispositions sont inapplicables au litige s’agissant non d’une action en paiement, mais d’une action en recouvrement en vertu d’un titre exécutoire constitué par un jugement, étant observé que l’avis émis par la Cour de cassation le 4 juillet 2016 auquel fait référence l’appelante n’est pas transposable à la cause sur le point relatif à la prescription biennale prévue par l’article L. 218-2 du code de la consommation, applicable, selon cet avis, aux créances périodiques nées d’une créance en principal fixée par un titre exécutoire en raison de la fourniture d’un bien ou d’un service par un
professionnel à un consommateur, ce qui n’est pas le cas d’espèce, étant rappelé encore que la prescription dérogatoire ressortant de l’application du code de la consommation constitue une exception purement personnelle au débiteur principal dont ne peut se prévaloir la caution.
La requête ayant été déposée le 16 novembre 2018, c’est à juste titre que le premier juge a écarté le moyen tiré de la prescription, étant précisé que, s’agissant des intérêts, la société Cabot Financial France a tenu compte de la prescription quinquennale.
-Sur le montant de la créance :
Les parties divergent sur l’étendue de la condamnation prononcée par le tribunal de commerce de Cusset le 19 mars 2013, Mme X soutenant qu’en l’absence de condamnation solidaire, elle est tenue au paiement seulement de la somme en principal de 30'000 euros pour chacun des crédits considérés, la société Cabot Financial France estimant quant à elle qu’il ressort clairement du jugement que chaque caution est tenue, pour chaque crédit, au paiement de la somme de 60'000 euros.
Il sera rappelé que si, en application de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution, dont le juge d’instance exerce en l’occurrence les pouvoirs, ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution, il peut en revanche l’interpréter lorsque cela est nécessaire.
En l’espèce, le dispositif du jugement du tribunal de commerce de Cusset en date du 19 mars 2013 est ainsi libellé :
« -Condamne M. B X d’une part, et Mme Z X d’autre part, au titre de l’acte du 22 septembre 2005, à payer et porter chacun au Crédit Agricole Centre France, dans la limite des sommes dues par la SARL Transports X au Crédit Agricole Centre France, la somme de 60'000 euros avec intérêts de droit au taux légal à compter du jour de la mise en demeure en date du 22 mai 2008 ;
— Condamne M. B X d’une part, et Mme Z X d’autre part, au titre du prêt professionnel en date du 14 octobre 2005, à porter et payer chacun au Crédit Agricole Centre France, dans la limite des sommes dues par la SARL Transports X au Crédit Agricole Centre France, la somme de 60'000 euros avec intérêts de droit au taux légal à compter du jour de la mise en demeure en date du 22 mai 2008 ; (') ».
La lecture de la motivation du jugement révèle que le montant des créances de la société Crédit Agricole Centre France sur la SARL Transports X, pris en considération par le tribunal, est celui arrêté dans les décomptes en date du 31 mai 2008, soit la somme de 39'157,21 euros au titre de l’ouverture de crédit, et 89 638,87 euros au titre du prêt accordé le 14 octobre 2005.
Or, les cautions ne pouvaient être condamnées pour un montant supérieur aux sommes dues par le créancier principal, ce que précise d’ailleurs le dispositif du jugement en mentionnant « dans la limite des sommes dues par la SARL Transports X Crédit Agricole Centre France ».
Le jugement ne peut ainsi être interprété que signifiant que chaque caution était tenue au paiement de la somme de 39'157,21 euros au titre de l’ouverture de crédit, et 60'000 euros au titre du prêt accordé le 14 octobre 2005, la banque ayant la possibilité, s’agissant d’un cautionnement solidaire, de se retourner indifféremment pour le tout contre l’une ou l’autre caution.
Il résulte de ces explications que la société Cabot Financial France ne peut agir en recouvrement à l’encontre de Mme X que pour la somme de 39'157,21 euros au titre de l’ouverture de crédit du 22 septembre 2005, et 60'000 euros au titre du crédit du 14 octobre 2005, soit la somme totale de
99'157,21 euros.
Dans la mesure où le montant de la créance en principal au titre de l’ouverture de crédit du 22 septembre 2005 est erroné, le décompte des intérêts afférent à cette créance l’est également et ne peut être pris en considération dans le cadre de la mesure d’exécution.
Il ressort de la pièce n°5 de la société Cabot Financial France que le montant des intérêts au titre du crédit du 14 octobre 2005 s’élève à la somme totale de 17'178,44 euros. Par ailleurs, le montant des frais retenus par le premier juge, soit la somme de 3166,53 euros n’est pas discuté devant la cour.
Il sera observé enfin que la société Cabot Financial France ne demande pas dans le dispositif de ses écritures devant la cour la prise en compte de la somme accordée par le jugement du19 mars 2013 au titre de l’article 700 du code de procédure civile, figurant sur la requête initiale en saisie des rémunérations, mais seulement les intérêts afférents à cette condamnation, qui s’élèvent à la somme de 284,94 euros.
La saisie des rémunérations de Mme X sera ainsi autorisée pour un montant total de 119 787,12 euros, se décomposant comme suit :
— principal crédit du 22 septembre 2005 : 39 157,21 euros
— principal crédit du 14 octobre 2005 : 60 000 euros
— intérêts crédit du 14 octobre 2005, du 8 novembre 2013 au 8 novembre 2018 : 17 178,44 euros
— intérêts sur la somme due au titre de l’article 700 du code de procédure civile, du 8 novembre 2013 au 8 novembre 2018 : 284, 94 euros
— frais : 3166,53 euros.
-Sur la demande de dommages et intérêts :
Mme X réclame la condamnation de la société Cabot Financial France à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts, en considérant que celle-ci lui a causé un préjudice en tardant à poursuivre le recouvrement de sa créance, ce qui toutefois n’est pas justifié, alors que la société Cabot Financial France ne détient une créance à l’égard de l’appelante que depuis la cession de créances intervenue le 5 juillet 2018.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Mme X supportera les entiers dépens d’appel ce qui exclut qu’elle puisse bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour des raisons tirées de l’équité et de la situation économique des parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la société Cabot Financial France.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Déclaré recevable la demande en saisie des rémunérations de Mme Z X ;
— Débouté Mme Z X de sa demande de dommages et intérêts ;
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Mme X aux entiers dépens.
Infirme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau sur le chef infirmé,
— Autorise la saisie par la société Cabot Financial France des rémunérations de Mme Z X pour un montant de 119 787,12 euros euros ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme X à supporter les dépens d’appel, cette condamnation étant assortie au profit de maître Y du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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