Arrêté du 2 juillet 2024 relatif aux qualifications de certains personnels des établissements de transfusion sanguine et abrogeant l'arrêté du 12 mai 2000 fixant les modalités et conditions d'application des dispositions prévues aux articles R. 668-7, R. 668-12 (5°), R. 668-16 et aux articles 4 à 7, 9 et 10 du décret n° 97-1104 du 26 novembre 1997 relatif aux qualifications de certains personnels des établissements de transfusion sanguine pris en application de l'article L. 667-8 du code de la santé publique
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 12 août 2024 |
|---|---|
| Dernière modification : | 12 août 2024 |
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Le ministre des armées et le ministre délégué auprès de la ministre du travail, de la santé et des solidarités, chargé de la santé et de la prévention,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1222-10 ;
Vu l'avis du comité central d'entreprise de l'Etablissement français du sang en date du 27 juin 2024 ;
Vu l'avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 16 mai 2024,
Arrêtent :
Pour exercer les fonctions de responsable de l'activité de délivrance, de conseil transfusionnel et de responsable du laboratoire de qualification biologique du don, définies respectivement aux articles R. 1222-23, R. 1222-24 et R. 1222-31 du code de la santé publique, les personnels mentionnés dans ces articles qui exercent ces fonctions bénéficient d'une formation opérationnelle par l'Etablissement français du sang ou le centre de transfusion sanguine des armées à exercer leurs fonctions dans les six mois suivants leurs nomination.
I. - Les professionnels mentionnés au I de l'article R. 1222-23 doivent posséder l'un des diplômes complémentaires suivants pour exercer leurs fonctions :
- capacité en technologie transfusionnelle ;
- diplôme universitaire de transfusion sanguine ;
- diplôme universitaire de technologie thérapeutique transfusionnelle ;
- diplôme d'études spécialisées complémentaires d'hémobiologie-transfusion.
II. - A défaut de posséder lors de leur prise de fonction l'un des diplômes complémentaires mentionnés au I, les professionnels s'engagent :
1° A commencer sous douze mois à compter de leur prise de fonction la formation et à acquérir sous trois ans à compter de leur prise de fonction l'un des diplômes complémentaires ;
2° Ou à justifier sous trois ans à compter de leur prise de fonction d'avoir suivi et validé des enseignements ou formations comprenant au moins les thèmes suivants :
- caractéristiques, indications thérapeutiques et contre-indications des produits sanguins labiles ;
- conservation, transport et traçabilité des produits sanguins labiles ;
- différentes thérapeutiques transfusionnelles et risques transfusionnels ;
- sécurité transfusionnelle et hémovigilance ;
- immunohématologie donneur-receveur, système HLA et immunologie plaquettaire.
III. - Pour exercer les activités de délivrance des produits sanguins labiles, sous l'autorité d'un des responsables de l'activité de délivrance, les personnes visées au III de l'article R. 1222-23 doivent justifier, dans les six mois suivant leur prise de fonction, avoir suivi les enseignements ou formations comprenant au moins les thèmes suivants :
- caractéristiques, indications thérapeutiques et contre-indications des produits sanguins labiles ;
- conservation, transport et traçabilité des produits sanguins labiles ;
- risques transfusionnels ;
- bases de la sécurité transfusionnelle et hémovigilance ;
- organisation de la prescription et des analyses de biologie pré-transfusionnelles.
I. - Les professionnels mentionnés au II de l'article R. 1222-24 doivent posséder l'un des diplômes complémentaires mentionnés au I de l'article 2 pour exercer leurs fonctions.
II. - A défaut de posséder lors de leur prise de fonction l'un des diplômes complémentaires, les professionnels s'engagent :
1° A commencer sous douze mois à compter de leur prise de fonction la formation et à acquérir sous trois ans à compter de leur prise de fonction un des diplômes complémentaires ;
2° Ou à justifier sous trois ans à compter de leur prise de fonction d'avoir suivi et validé des enseignements ou formations comprenant au moins les thèmes mentionnés au II de l'article 2.
- CPAM DES FLANDRES DUNKERQUE ARMENTIERES
- OWLIANCE
- MUTUELLES DU SOLEIL LIVRE II (NICE, 782395511)
- Article L210-1 du Code de l'urbanisme
- Agences immobilières en redressement et liquidation judiciaire Calvados (14)
- Grands magasins en redressement et liquidation judiciaire NEUILLY SUR SEINE (92200)
- CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 8 février 2024, 22BX03035, Inédit au recueil Lebon
- Article 1835 du Code civil
- Tribunal administratif de Montreuil, 27 janvier 2025, n° 2414378
- Tribunal administratif de Rennes, 28 août 2024, n° 2304942
- AVS COMMUNICATION (DIJON, 350390134)
- Article 723-15-2 du Code de procédure pénale
- LA TULIPE (HYERES, 829187640)
- Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 1 section 5, 27 décembre 2024, n° 24/01710
- Tribunal Judiciaire de Meaux, Jld, 8 octobre 2024, n° 24/02507
- Tribunal judiciaire de Quimper, 13 avril 2021, n° 20/00615
- Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2025, n° 22-22.668
- Tribunal Judiciaire de Paris, Jaf section 3 cab 1, 12 décembre 2024, n° 23/38358