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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 27 déc. 2024, n° 24/01710 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01710 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2HI
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 DECEMBRE 2024
MINUTE N° 24/03783
— ---------------
Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 25 Novembre 2024 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA SOCIETE LOGIREP, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Paul-Gabriel CHAUMANET de l’ASSOCIATION A5 Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R101
ET :
Madame [E] [B], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [K] [U], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
*************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 4 décembre 2015, la société LOGIREP a consenti à Madame [E] [B] un bail portant sur un box de stationnement n°0117-90-9015 situé [Adresse 4] à [Localité 3]. Le contrat précise être conclu à effet au 4 décembre 2015, pour une durée de 3 mois renouvelable.
Le 14 avril 2023, la société LOGIREP a fait signifier par acte de commissaire de justice un congé à Madame [E] [B] et Monsieur [K] [U] à effet au 3 septembre 2023.
Par acte du 30 septembre 2024, la société LOGIREP a fait assigner en référé Madame [E] [B] et Monsieur [K] [U] devant le président de ce tribunal, notamment au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, pour :
— constater que Madame [E] [B] et Monsieur [K] [U] sont occupants sans droit ni titre de l’emplacement de stationnement à la suite du congé délivré ;
— ordonner l’expulsion de Madame [E] [B] et Monsieur [K] [U] et tous occupants de leur chef hors de l’emplacement de stationnement ;
— ordonner le transport et l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués ;
— condamner Madame [E] [B] et Monsieur [K] [U] à lui payer par provision la somme de 1.700 euros au titre des loyers et charges impayés ;
— condamner Madame [E] [B] et Monsieur [K] [U] à lui payer par provision la somme provisionnelle de 170 euros au titre de l’article 15 du bail ;
— condamner Madame [E] [B] et Monsieur [K] [U] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel révisé et augmenté des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux, comme si le bail s’était poursuivi ;
— condamner Madame [E] [B] et Monsieur [K] [U] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [E] [B] et Monsieur [K] [U] aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2024.
À l’audience, la société LOGIREP sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignés, Madame [E] [B] et Monsieur [K] [U] n’ont pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1228 du code civil dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, il sera d’abord relevé qu’aucun élément produit ne permet d’établir à quel titre Monsieur [K] [U] est tenu, avec Madame [B], aux obligations issues du bail du 4 décembre 2015. Les demandes formées à son encontre sont donc rejetées.
Par l’effet du congé donné le 14 avril 2023 conformément aux termes du bail, celui-ci s’est trouvé résilié le 3 septembre 2023, et depuis cette date, Madame [E] [B] est occupante des lieux sans droit ni titre.
Il sera par conséquent ordonné son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, et notamment le cas échéant Monsieur [K] [U], selon les modalités prévues au dispositif.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de Madame [E] [B] causant un préjudice à la société LOGIREP, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation.
Madame [E] [B] sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu’à la libération des lieux.
La société LOGIREP justifie, par la production du bail, du congé et du décompte arrêté au 11 septembre 2024, joint à l’assignation, lequel peut seul être pris en compte à défaut de comparution de la partie demanderesse à l’audience du 25 novembre 2024 au cours de laquelle un décompte actualisé a été produit, que Madame [E] [B] reste lui devoir au 11 septembre 2024 la somme de 1.700 euros, échéance échue au 31 août 2024 et coût du congé inclus.
Madame [E] [B] sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme.
Par ailleurs, la somme réclamée au titre de l’article 15 du bail, par sa nature de clause pénale, peut être réduite par le juge du fond notamment si elle apparait manifestement excessive. Tel pouvant être le cas en l’espèce, la demande formée à ce titre ne relève pas du pouvoir du juge des référés. Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé à cet égard.
Madame [E] [B], succombant, sera condamnée aux dépens.
Enfin, l’équité commande d’allouer à la société LOGIREP l’indemnité de procédure prévue au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail au 3 septembre 2023 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de Madame [E] [B]et de tous occupants de son chef hors du box de stationnement n°0117-90-9015 situé [Adresse 4] à [Localité 3] ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons Madame [E] [B] à payer à la société LOGIREP, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu’à la libération des lieux ;
Condamnons Madame [E] [B] à payer à la société LOGIREP la somme provisionnelle de 1.700 euros ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement de la somme de 170 euros ;
Condamnons Madame [E] [B] à supporter la charge des dépens ;
Condamnons Madame [E] [B] à payer à la société LOGIREP la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 27 DECEMBRE 2024.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Anne BELIN
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