Arrêté du 7 août 2024 relatif aux modalités d'organisation du vote par correspondance pour l'élection des membres des chambres d'agriculture
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 18 août 2024 |
|---|---|
| Dernière modification : | 18 août 2024 |
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Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Vu le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Vu le code électoral ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son livre V ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l'arrêté du 12 avril 2024 pris en application de l'article R. 511-44 du code rural et de la pêche maritime et convoquant les électeurs pour l'élection des membres des chambres d'agriculture,
Arrête :
Conformément aux dispositions de l'article R. 511-45 du code rural et de la pêche maritime, les électeurs des collèges énumérés par les 1° à 5° de l'article R. 511-6 du même code peuvent voter par correspondance. Ce droit s'exerce dans les conditions fixées par le présent arrêté.
Dans les conditions fixées à l'article R. 511-39 du code rural et de la pêche maritime, la commission d'organisation des opérations électorales mentionnée aux articles R. 511-39, R. 511-96-11 et R. 512-15 du même code fait parvenir à chaque électeur les documents qui lui permettent de procéder valablement au vote, à savoir :
- une profession de foi de chaque liste en présence ;
- un bulletin de vote de chaque liste en présence, imprimé sur papier blanc ;
- une enveloppe électorale opaque, non gommée, de couleur uniforme pour l'ensemble des collèges, destinée à recevoir le bulletin de vote de l'électeur ;
- une lettre nominative avec :
- un bordereau détachable avec T qui permet la dispense d'affranchissement ;
- des éléments explicatifs précisant les modalités de vote (notice) ;
- une enveloppe d'envoi destinée à recevoir l'enveloppe électorale et le bordereau détachable.
Dès lors qu'il est en possession des documents mentionnés à l'article précédent, l'électeur peut faire parvenir son suffrage à la commission d'organisation des opérations électorales située à la préfecture de son département. Pour les chambres interdépartementales d'agriculture et les chambres d'agriculture de région dépourvues de chambres territoriales, la commission d'organisation des opérations électorales est située à la préfecture du département dans lequel se trouve le siège de la chambre.
A cet effet, l'électeur place son bulletin de vote dans l'enveloppe électorale opaque sur laquelle il ne doit faire figurer aucune mention, puis introduit cette dernière et le bordereau détachable avec T de la lettre nominative mentionné à l'article précédent dans l'enveloppe d'envoi.
Après l'avoir cachetée, l'électeur porte sur cette enveloppe les informations suivantes :
- pour l'électeur des collèges 1° à 4° mentionnés à l'article R. 511-6 du code rural et de la pêche maritime, si elles n'y figurent déjà, l'adresse de la préfecture, le collège auquel il appartient, ses nom, prénoms, adresse ainsi que, dans tous les cas, sa signature sur le cadre réservé à cet effet ;
- pour l'électeur appelé à voter au nom de l'un des groupements professionnels agricoles mentionnés au 5° de l'article R. 511-6 précité, si elles n'y figurent déjà, l'adresse de la préfecture, le collège de groupement auquel il appartient, le nom du groupement au nom duquel il vote, ses nom, prénoms, adresse ainsi que, dans tous les cas, sa signature sur le cadre réservé à cet effet.
L'enveloppe d'envoi, cachetée et ainsi complétée, est expédiée par voie postale, sans être affranchie. Cet envoi doit intervenir au plus tard à la date de clôture du scrutin fixée par l'arrêté du 12 avril 2024 susvisé. L'enveloppe d'envoi peut être déposée au siège de la commission d'organisation des opérations électorales dans les conditions fixées par l'article R. 511-45 précité au plus tard à la date de clôture du scrutin.
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