Annulation 18 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 18 déc. 2018, n° 1605293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1605293 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
REPUBLIQUE FRANÇAISE N° 1605293
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. D.
M. A Le Tribunal administratif de Nice, Magistrat rapporteur
(5ème Chambre)
M. X
Rapporteur public
Audience du 27 novembre 2018
Lecture du 18 décembre 2018
67-05
D
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au greffe le 16 décembre 2016 sous le n° 1605293, complétée par un mémoire enregistré le 2 mai 2017, M. D., représenté par Me Zago, demande au tribunal:
1. d’annuler la décision du 29 novembre 2016 par laquelle la société ENEDIS a refusé de déplacer, à ses frais, le poteau électrique et la ligne électrique implantés sur sa propriété, ensemble la décision du 13 décembre 2016 confirmant le refus ;
2. d’enjoindre à ERDF de déplacer à ses frais les ouvrages implantés sur la parcelle, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour passé ce délai ;
3. de mettre à la charge d’ENEDIS la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que : le refus de déplacement des ouvrages aux conditions demandées est un acte faisant grief; les ouvrages sont implantés irrégulièrement sur sa propriété, sans autorisation administrative et sans son accord; il est porté atteinte à la propriété privée ; ENEDIS doit mettre fin à ses frais à cette emprise irrégulière ; l’annulation du refus de déplacement des ouvrages doit être accompagnée d’une injonction qui ne porte pas, en l’espèce, atteinte à l’intérêt général; la société Enedis ne précise d’ailleurs pas en quoi le déplacement porterait une atteinte excessive à l’intérêt général; l’atteinte à la propriété privée est caractérisée car il ne peut pas achever ses travaux et que le retard pris occasionne un surcoût; les circonstances que le poteau est situé en limite de propriété et qu’un alignement du domaine public est envisagé est sans incidence sur l’emprise irrégulière.
Par un mémoire en défense, enregistré au greffe le 2 mai 2017, la société ENEDIS, prise en la personne de son représentant légal, représentée par Me Spano, conclut au rejet de la requête et demande, en outre, au tribunal de mettre à la charge du requérant la somme de 1 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2 N° 1605293
Elle soutient que :
à titre principal, la requête est irrecevable les décisions attaquées ne font pas
-
grief, mais proposent au requérant deux solutions techniques de déplacement de l’ouvrage en cause; elle n’a pas refusé de déplacer le poteau et la ligne électrique ; la solution technique consistant à engraver le poteau électrique dans le mur de
-
soutènement est appropriée et ne porte pas une atteinte excessive au droit de propriété du requérant.
Vu: les autres pièces du dossier ;
-
Vu: le code de l’énergie;
-
le code civil;
-
le décret n° 67-886 du 6 octobre 1967 portant règlement d’administration
-
publique pour l’application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d’énergie et de la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique ; le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 27 novembre 2018 : le rapport de M. A, premier conseiller,
- les conclusions de M. X, rapporteur public, les observations de Me Zago pour M. D. et de Me Spano pour la société anonyme ENEDIS.
Considérant ce qui suit :
1. M. D. est propriétaire d’un terrain cadastré […] à La Gaude pour lequel il a obtenu, le 12 juillet 2016, un permis de construire portant sur la réalisation d’une maison individuelle et d’une piscine. Il a déposé, le 10 août 2016, auprès de la société ENEDIS un « dossier de sollicitation pour un déplacement d’ouvrage électrique » portant sur le déplacement d’un poteau électrique, qu’il estime implanté sur l’assiette de la parcelle cadastrée BW 43, suite au projet de construction d’un mur de soutènement. En l’absence de réponse à cette demande de déplacement du poteau électrique dont s’agit, M. D. a, le 17 novembre 2016, mis en demeure la société ENEDIS de procéder à ce déplacement. Par un courriel du 29 novembre 2016, qui a été confirmé par un courrier du 13 décembre 2016, la société ENEDIS a proposé à M. D. soit de déplacer le support béton du poteau dans l’enceinte de sa propriété (ou de l’engraver dans le mur de soutènement), ces travaux étant pris en charge par ENEDIS, soit d’enfouir le réseau sur trente mètres linéaires, ces travaux lui étant alors facturés pour un montant de 9 000 euros HT.
Sur la fin de non recevoir soulevée par la société ENEDIS:
2. Il ressort des pièces du dossier que M. D. a présenté une demande en vue de déplacer un poteau électrique, situé en limite de sa propriété à proximité d’une voie publique, en vue de construire un mur de soutènement pour sa piscine. La société ENEDIS a proposé, par le courriel du 29 novembre 2016 et le courrier du 13 décembre 2016 précités, soit de déplacer, sans frais, le poteau électrique dans l’enceinte de la propriété D. ou de l’encastrer dans le mur de soutènement en construction qui est en voie de construction et qui est situé également sur la propriété D., soit d’enfouir le réseau électrique pour un montant de 9 000 euros HT à la charge de M. D.. Ces courriers doivent être regardés comme refusant de déplacer le poteau électrique en dehors de la propriété du requérant ou sans participation financière du requérant. Ils ne constituent pas, dès lors, une simple lettre d’information mais une décision faisant grief. La fin de non recevoir tirée de l’absence d’acte faisant grief ne peut, dès lors, qu’être rejetée.
N° 1605293 3
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
3. Lorsque le juge administratif est saisi de conclusions dirigées contre le refus de démolir un ouvrage public irrégulièrement édifié, il lui appartient, pour déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l’exécution de cette décision implique qu’il ordonne le déplacement ou la démolition de cet ouvrage, de rechercher d’abord si, eu égard notamment aux motifs de la décision, une régularisation appropriée est possible. Dans la négative, il lui revient ensuite de prendre en considération, d’une part, les inconvénients que la présence de l’ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence et notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d’assiette de l’ouvrage, d’autre part, les conséquences du déplacement ou de la démolition pour l’intérêt général, et d’apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n’entraîne pas une atteinte excessive à l’intérêt général
4. Il est constant que le poteau électrique est situé sur la propriété de M. D. quand bien même est-il situé en limite de cette propriété et qu’un alignement de la voie publique située à proximité immédiate serait prochainement envisagé. La société ENEDIS, qui ne se prévaut d’aucun acte amiable, ni acte d’expropriation, ni servitude la liant avec les précédents ou l’actuel propriétaire de la parcelle cadastré BW 43, ne justifie d’aucun titre autorisant l’implantation de ce poteau électrique sur cette parcelle. La dépossession partielle de M. D. présente, dès lors, le caractère d’une emprise irrégulière sur une propriété privée à laquelle il doit, en principe, être mis fin.
5. En l’absence d’accord du propriétaire, qui est placé par la société ENEDIS dans l’alternative de donner son accord à l’implantation irrégulière du poteau électrique sur sa propriété ou de payer pour sa suppression, aucune régularisation appropriée de l’emprise n’apparaît possible. Il ressort des pièces du dossier que l’emplacement du poteau électrique empêche la réalisation d’un mur de soutènement de la piscine en cours de construction. Il est constant que l’enfouissement du réseau électrique est possible et qu’il permet d’assurer l’alimentation en électricité du quartier, les frais de démolition et d’enfouissement devant incomber à l’auteur de l’emprise irrégulière. Le déplacement de cet ouvrage sollicité par M. D. ne saurait, dès lors, être regardé comme portant une atteinte excessive à l’intérêt général eu égard aux inconvénients de sa présence pour ce dernier.
6. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l’annulation des décisions de la société ENEDIS rejetant sa demande de déplacement du poteau électrique situé sur sa propriété.
7. Le requérant demande au tribunal d’enjoindre, sous astreinte, à la société ENEDIS de procéder à l’enlèvement du poteau électrique installé sur sa propriété. Compte tenu des différents intérêts en présence et en l’absence de tout motif d’intérêt général invoqué par la société défenderesse de nature à faire obstacle au déplacement des ouvrages, il y a lieu d’enjoindre à la société ENEDIS de procéder au déplacement du poteau litigieux dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sauf pour cette société à avoir, dans ce délai, procédé à la régularisation de cette emprise. Il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte d’un montant de 300 euros par jour, passé ce délai de deux mois.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : < Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
4 N° 1605293
9. Les dispositions précitées font obstacle à ce que le Tribunal fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la société ENEDIS doivent, dès lors, être rejetées.
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société ENEDIS la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
DECIDE
er
Article 1 Les décisions du 29 novembre 2016 et 13 décembre 2016 de la société
ENEDIS sont annulées.
Article 2: Il est enjoint à la Société ENEDIS de procéder au déplacement du poteau électrique litigieux dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 300 (trois cents) euros par jour, passé ce délai de deux mois.
Article 3 La société ENEDIS versera à M. D. la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 Les conclusions de la société ENEDIS tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5: Le présent jugement sera notifié à M. D. et à la société ENEDIS.
Copie sera faite à la commune de La Gaude.
Délibéré à l’issue de l’audience publique du 27 novembre 2018, où siégeaient : M. B, président, MM. A et Silvestre-Toussaint, premiers conseillers, assistés de Mme Sinagoga, greffière.
Lu en audience publique 18 décembre 2018.
Le président, Le magistrat-rapporteur,
Signé Signé
F. A D. B
La greffière,
Signé
J. Sinagoga
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritmes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier
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