Infirmation partielle 18 janvier 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc., 18 janv. 2012, n° 11/00151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 11/00151 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 9 décembre 2010, N° 09/01060 |
Texte intégral
RG N° 11/00151
11/571
N° Minute :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU MERCREDI 18 JANVIER 2012
Appel d’une décision (N° RG 09/01060)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 09 décembre 2010
suivant déclaration d’appel du 23 Décembre 2010
APPELANTE :
Madame I J
XXX
XXX
Représentée par Me Marilyn ESCANDE (avocat au barreau de LYON)
INTIMÉE ET APPELANTE INCIDENTE:
La SA TRONIC’S MICROSYSTEMS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
ZI
XXX
Représentée par M. PFLUGER président du directoire, M. Y directeur général et M. X directeur des affaires financières, assistés par Me BALLY (avocat au barreau de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Monsieur Daniel DELPEUCH, président de chambre,
Madame Hélène COMBES, conseiller,
Madame Astrid RAULY, conseiller,
DEBATS :
A l’audience publique du 23 Novembre 2011,
Madame Hélène COMBES, chargée du rapport, et Madame Astrid RAULY, assistées de Melle Sophie ROCHARD, Greffier, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoirie(s), conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Notifié le :
Grosse délivrée le :
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 18 Janvier 2012, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 18 Janvier 2012.
RG n° 11/151 HC
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat à durée indéterminée du 7 novembre 1997, I J a été embauchée comme technicienne de fabrication par la société Tronic’s Microsystems, issue du CEA-Leti, qui a pour activité la conception et la fabrication de microsystèmes électromécaniques (Mems).
Le 1er janvier 1998, elle a été promue ingénieur de production, puis a exercé les fonctions de responsable qualité à compter du mois de septembre 2000.
Au cours de la relation contractuelle elle a été en congé de maternité du 16 avril 2000 au 16 août 2000, suivi d’un congé parental d’éducation à temps partiel (80 %).
Elle a été en congé de maternité du 24 août 2002 au 24 décembre 2002 et n’a pas retrouvé son poste de responsable de qualité à son retour.
Au mois de janvier 2009, la société Tronic’s Microsystems a engagé une procédure de licenciement économique concernant 14 salariés et a licencié I J le 5 février 2009, après acceptation de la convention de reclassement personnalisé.
Elle a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble d’une demande de dommages-intérêts pour discrimination et d’une contestation de son licenciement.
Par jugement du 9 décembre 2010, le conseil de prud’hommes a dit qu’aucune discrimination ne peut être reprochée à la société Tronic’s Microsystems, que le licenciement a bien une cause économique et que l’obligation de reclassement a été respectée.
Le conseil a condamné la société Tronic’s Microsystems à payer à I J la somme de 14.890 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect des critères d’ordre des licenciements et 6.000 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect de la priorité de réembauchage ainsi que 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
I J a relevé appel le 23 décembre 2010 et la société Tronic’s Microsystems a relevé appel incident le 24 janvier 2011.
I J demande à la cour de confirmer le jugement sur le non respect de la priorité de réembauchage, de dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société Tronic’s Microsystems à lui payer la somme de 61.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Elle sollicite subsidiairement une somme identique pour non respect des critères d’ordre.
Elle réclame également :
— 40.766,88 euros à titre de dommages-intérêts pour nullité du plan de sauvegarde de l’emploi
— 40.766,88 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination
— 57.324,48 euros à titre de rappel de salaire
— 5.047,01 euros à titre de complément sur l’indemnité de licenciement
— 2.500 euros au titre des frais irrépétibles
Elle sollicite enfin la rectification des bulletins de salaire et de l’attestation Assedic.
I – Sur la discrimination
Après avoir rappelé qu’elle est la première salariée de l’entreprise, elle expose que pendant son second congé de maternité, son poste de responsable qualité a été attribué à un autre salarié, et qu’à son retour, elle a été affectée sur un poste indéterminé au service 'test et caractérisation’ sous la responsabilité d’un ingénieur débutant.
Elle précise que malgré des évaluations qui étaient toujours bonnes, elle n’a plus eu ni promotion ni prime et a été mise à l’écart de toutes les réunions de cadres.
Elle soutient que les faits de discrimination qu’elle invoque ne sont nullement prescrits, le délai courant à compter de la révélation de la discrimination, c’est à dire en l’espèce à compter de son licenciement économique, événement qui lui a fait prendre conscience de l’ampleur de son préjudice .
Elle soutient que permettent de présumer l’existence d’une discrimination :
— le fait que la société Tronic’s Microsystems emploie moins de femmes cadres que d’autres sociétés,
— son déclassement à son retour de congé de maternité,
— sa mise à l’écart du système d’information des cadres et la dévalorisation de ses fonctions,
— le blocage des primes et des promotions à compter de 2002/2003.
Elle expose que bien qu’étant la plus ancienne salariée, elle était la moins bien payée et percevait le 3e salaire le plus bas de tous les cadres.
Elle invoque les conclusions du rapport de l’inspecteur du travail en date du 22 février 2010.
Elle réfute l’argumentation tirée de l’absence de diplôme dès lors que la convention collective de la métallurgie n’exige aucun diplôme pour exercer les fonctions d’ingénieur et que plusieurs autres salariés exerçaient dans l’entreprise des fonctions d’ingénieur sans en avoir le diplôme.
Elle conteste également l’objectivité de l’attestation produite sur son niveau de compétence et fait valoir qu’elle a mis en place toute la politique de qualité de la société, ce qui lui a valu des promotions.
Elle précise qu’ayant repris ses études après son licenciement, elle a obtenu le diplôme d’ingénieur.
Sur les horaires, elle conteste formellement avoir bénéficié d’un statut privilégié et indique que c’est à la demande de l’entreprise qui souhaitait sa présence tous les jours que des horaires ont été mis en place au lieu d’un forfait jours à temps partiel.
II – Sur le licenciement économique
Elle fait valoir que la société Tronic’s Microsystems a racheté une société américaine en 2008 et que dans le même temps, elle a informé ses salariés de difficultés économiques imposant tout d’abord la prise de congés à 12 cadres, dont elle ;
qu’elle a ensuite engagé une procédure de licenciement après établissement d’un plan de sauvegarde de l’emploi.
1 – Sur le motif économique, elle relève que la société Tronic’s Microsystems a fait une excellente année 2008 avec un chiffre d’affaires et un résultat net en hausse, qu’en 2009 elle a embauché afin de faire face à ses commandes et qu’elle a demandé à ses salariés de faire des heures supplémentaires.
Elle relève l’absence de toute pièce permettant de vérifier la réalité des difficultés économiques invoquées et la nécessité de supprimer des emplois.
2 – Elle conclut à la nullité du plan de sauvegarde de l’emploi et soutient qu’il n’a été mis en place que pour satisfaire la demande de l’inspection du travail, n’a fait l’objet d’aucune allocation de budget et n’a été accompagné d’aucune volonté de reclassement.
Elle précise que le conseil de prud’hommes aurait dû examiner si le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi correspondait aux impératifs de la loi sur les mesures de reclassement notamment et sur sa proportionnalité aux moyens de l’entreprise.
Elle observe qu’il ne peut être considéré comme valable du seul fait de son approbation par la direction départementale du travail et de l’emploi.
3 – Sur l’obligation de reclassement, elle observe que la société Tronic’s Microsystems n’a pas démontré la réalité de ses recherches, ni l’impossibilité de la reclasser, alors de surcroît que dès le mois de juin 2009, elle procédait à des embauches.
Elle ajoute que la société Tronic’s Microsystems s’est contentée de transférer à ses salariés des offres d’emploi sans précision ni individualisation.
4 – Sur les critères d’ordre des licenciements, elle fait valoir qu’ils n’ont été arrêtés qu’après que le choix des salariés à licencier ait été fait, comme l’a relevé l’inspecteur du travail dans les autorisations de licenciement des salariés protégés.
Elle rappelle que les critères doivent être appréciés par catégorie professionnelle, ce qui n’a pas été le cas, comme l’a d’ailleurs relevé l’inspection du travail.
Elle critique également les notes qui lui ont été attribuées.
5 – Sur la violation de la priorité de réembauchage dont elle a demandé le bénéfice, elle indique qu’elle n’a pas été informée du poste de chef de projet capteur en contrat à durée indéterminée et du poste d’ingénieur micro-électronique en contrat de travail à durée déterminée.
La société Tronic’s Microsystems conclut au rejet de toutes les demandes et réclame 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.
I – Sur la discrimination, elle soutient à titre principal que les faits invoqués par I J sont prescrits et fait valoir subsidiairement qu’elle rapporte la preuve de l’absence de toute discrimination.
Elle réplique que I J qui n’a pas le diplôme d’ingénieur, n’établit pas un traitement inégalitaire par rapport à d’autres ingénieurs.
Elle soutient encore que le poste de responsable qualité ne peut se comparer avec un autre poste.
Elle fait valoir qu’à son retour de congé de maternité, I J ne pouvait objectivement assurer les missions qualité des nouvelles données et que la mission test et caractérisation, parfaitement adaptée à ses compétences, correspond à une évolution de la société.
Elle ajoute que les ingénieurs qui sortent des écoles sont majoritairement des hommes et que la société ST Micorélectronics dont l’exemple est donné, ne fait pas mieux qu’elle.
Elle conteste tout déclassement de I J et précise que le versement des primes aléatoires a été remplacé en 2002 par un 13e mois et que ses augmentations sont conformes à celles de l’ensemble du personnel.
Elle indique que le diplôme est un élément pertinent permettant de justifier une disparité de salaire, même si la convention collective ne précise pas quel diplôme est requis pour exercer telle ou telle fonction.
Elle prétend que I J compare sur un même graphique des situations qui ne peuvent être comparées.
Elle fait valoir que le rapport de l’inspecteur du travail ne peut être utilement invoqué car il n’a aucune force probante.
II – Sur le licenciement économique, elle réplique qu’elle a respecté chaque étape de la procédure.
1 – Elle soutient que le motif économique est réel en l’état de la baisse du chiffre d’affaires de 2008 qui s’est poursuivie en 2009, année au cours de laquelle le résultat net a été déficitaire (-2.400.000 euros).
2 – Elle fait valoir que le plan de sauvegarde de l’emploi lui a coûté 219.245 euros et qu’il est allé au delà des dispositions légales.
3 – Elle indique qu’aucun reclassement interne n’était possible dès lors qu’elle ne fait partie d’aucun groupe et précise que I J a refusé le poste qui lui était proposé en reclassement externe.
4 – Elle conteste la détermination des critères d’ordre pour les besoins de la cause, et indique qu’ils ont été définis dès que des licenciements ont été envisagés.
Elle ajoute que tous les salariés appartenant à la catégorie professionnelle de I J ont été licenciés.
5 – Elle soutient enfin qu’elle a respecté la priorité de réembauchage ;
que I J n’a apporté aucune réponse à l’offre sur un poste d’opérateur en salle blanche et qu’elle n’avait les compétences ni pour le poste d’ingénieur projet R&D en contrat de travail à durée déterminée, ni pour celui d’ingénieur chef de projet spécialisé électronique.
DISCUSSION
Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ;
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des affaires inscrites au répertoire général sous les numéros 11/151 et 11/571 ;
1 – Sur le licenciement
Attendu que la procédure de licenciement a été engagée le 22 janvier 2009 ;
Attendu que la lettre de licenciement du 11 février 2009 énonce sur trois pages les circonstances qui ont conduit la société Tronic’s Microsystems à rompre le contrat de travail de I J ;
que la société Tronic’s Microsystems mentionne une inversion radicale de ses prévisions au mois de juillet 2008, les effets dévastateurs de la crise économique, l’effondrement du secteur et la diminution massive des recettes ;
Attendu que nonobstant ces éléments très précis, la société Tronic’s Microsystems a attendu le 25 novembre 2011 pour verser aux débats – en cours de délibéré – non pas ses comptes annuels 2008, 2009 et 2010, mais les liasses fiscales établies pour ces trois exercices ;
Attendu qu’elle s’était bornée à communiquer en première instance et jusqu’à l’audience devant la cour d’appel :
— un tableau intitulé 'Résultat prévisionnel au 30 novembre 2009" dont les données sont invérifiables,
— une demande d’attestation adressée par le président du directoire au commissaire aux comptes lui demandant de confirmer une baisse de 28,44 % du chiffre d’affaires entre 2008 et 2009 et un résultat comptable déficitaire de 2.405.083 euros pour 2009,
— un courrier du 16 mars 2010 intitulé 'Attestation’ dans lequel le commissaire aux comptes écrit : 'nous n’avons pas d’observations à formuler sur la conformité des informations figurant dans le document joint avec les comptes annuels au 31 décembre 2009",
Attendu que ces pièces étaient manifestement insuffisantes pour caractériser devant les premiers juges, une situation devant conduire au licenciement économique de I J, alors :
— que l’employeur n’avait jamais répondu à l’argumentation de la salariée sur la concomitance entre l’acquisition d’une société américaine au mois de septembre 2008 et son licenciement ;
— que les éléments que la société Tronic’s Microsystems transmettait à la presse économique faisaient état de ses bons résultats au cours de l’année 2008 (pièces J n° 52, 53, 54) ;
Attendu que dans un communiqué du 15 avril 2009, la société annonçait en effet des revenus ayant atteint 11 millions d’euros, une croissance de 5 % par rapport à 2007, un résultat net équivalant à 8 % de ses revenus ;
qu’elle se félicitait dans le même communiqué de bénéficier d’une situation financière et opérationnelle saine, basée sur d’excellents fondamentaux et indiquait être dans une bien meilleure position que nombre de sociétés de son domaine ;
Attendu que lorsqu’elle a licencié I J au mois de février 2009, la société Tronic’s Microsystems disposait uniquement des éléments comptables de l’exercice clôturé au 31 décembre 2008 qui est bénéficiaire ;
Attendu qu’il résulte du compte de résultat 2008, que la société a perçu plus de subventions qu’en 2007, qu’elle a amélioré sa marge commerciale, augmenté sa masse salariale et que son excédent brut d’exploitation a été bénéficiaire ;
Attendu qu’il ressort de ces éléments, qu’à la date du licenciement économique de I J, la société Tronic’s Microsystems ne connaissait pas les difficultés qu’elle invoque, la baisse du résultat n’étant pas tant la conséquence de la diminution du chiffre d’affaires que celle de l’achat d’une nouvelle structure ;
Attendu qu’en l’état de résultats qu’elle estimait excellents au mois d’avril 2009, la société Tronic’s Microsystems ne peut invoquer les éléments comptables de la fin de l’exercice 2009, non encore connus au mois de février pour justifier le licenciement de I J ;
Attendu qu’au surplus la société Tronic’s Microsystems ne peut raisonnablement opposer à la salariée ses choix de gestion (vente d’une licence et acquisition de titres dans une société américaine) ;
qu’il est enfin pour le moins étonnant qu’en l’état d’une situation aussi dégradée courant 2009, le commissaire aux comptes n’ait pas usé de son droit d’alerte ;
Attendu que I J soutient à juste titre que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, peu important l’appréciation portée par l’inspecteur du travail dès lors que le présent litige ne concerne pas une salariée protégée ;
Attendu qu’en l’absence de cause économique, il n’est pas nécessaire de se prononcer sur la nullité du plan de sauvegarde de l’emploi qui, si elle était établie, ne pourrait donner lieu à une indemnisation supplémentaire ;
Attendu que I J qui avait plus de 11 ans d’ancienneté dans l’entreprise, subit du fait de la rupture de son contrat de travail un préjudice qui sera réparé par la somme de 32.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Attendu qu’il y a lieu en application de l’article L 1235-4 du code du travail, d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par I J et ce, dans la limite de six mois ;
Attendu que surabondamment, I J serait bien fondée à solliciter le paiement d’une somme identique à titre de dommages-intérêts pour non respect des critères d’ordre des licenciements ;
Attendu qu’il est en effet constant que les règles relatives à l’ordre des licenciements dont l’objet est de désigner les salariés qui seront licenciés et ceux qui seront conservés, s’imposent à l’employeur lorsqu’il doit opérer un choix parmi les salariés à licencier ;
Attendu que le choix doit se faire parmi les salariés appartenant à une même catégorie professionnelle c’est à dire parmi les salariés qui exercent des fonctions de même nature, supposant une formation professionnelle commune ;
Attendu que depuis sa promotion en 1998, I J appartient à la catégorie des ingénieurs, emploi mentionné sur tous ses bulletins de salaire ;
qu’il importe peu qu’à l’époque de la relation contractuelle elle n’ait pas été titulaire du diplôme d’ingénieur, dès lors que l’employeur, estimant qu’elle en avait les compétences l’a promue ingénieur au statut de cadre, ce dont témoigne G H, confondateur et directeur général de la société de 1997 à 1999, dans une attestation du 13 février 2010 (pièce 60) ;
Attendu qu’en dehors de l’affirmation erronée selon laquelle la détermination des catégories professionnelles relève du pouvoir de direction de l’employeur, ce qui permettrait tous les abus, la société Tronic’s Microsystems reste particulièrement vague sur les catégories qu’elle a définies dans la perspective du licenciement collectif et sur les salariés qu’elle a fait entrer dans chaque catégorie ;
qu’elle a expliqué à I J dans le courrier qu’elle lui a adressé le 16 mars 2009, qu’elle faisait partie de la catégorie professionnelle Test/analyse produit et que dans cette catégorie, tous les salariés sont concernés par la procédure de licenciement, tous les emplois étant supprimés ;
Attendu que pour contredire l’argument tiré de la création d’une catégorie professionnelle 'sur mesure', la société Tronic’s Microsystems ne craint pas d’affirmer dans ses conclusions que I J n’était pas seule dans cette catégorie où se trouvait également Sonia Messaoudene ;
qu’elle oublie simplement de préciser que Sonia Messaoudene n’était pas ingénieur mais technicienne, de sorte qu’elle n’appartenait pas à la même catégorie professionnelle que I J ;
Attendu que I J soutient à juste titre qu’en tant qu’ingénieur la société Tronic’s Microsystems aurait dû comparer sa situation avec celles des autres ingénieurs parmi lesquels A B et E F, qui ont fort opportunément été classés dans des services non menacés (conception test/carac produit et management du groupe design) qui ne répondent pas davantage à la définition d’une catégorie professionnelle ;
Attendu que la méthode utilisée par la société Tronic’s Microsystems pour rattacher I J à une catégorie professionnelle fictive, témoigne de sa volonté de se séparer de cette salariée, dans le temps où elle a conservé d’autres ingénieurs et en particulier A B qui en 2007 avait obtenu la même évaluation qu’elle ;
Attendu que le 11 mars 2009, I J a exprimé sa volonté de bénéficier de la priorité de réembauchage ;
Attendu que nonobstant cette demande, la société Tronic’s Microsystems ne l’a pas informée de deux offres pour un emploi d’ingénieur microélectronique front-end au mois de septembre 2009 et pour un emploi de chef de projet capteur au mois d’octobre 2009 ;
qu’elle ne démontre pas en quoi I J n’avait pas les compétences requises pour occuper ces postes, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Tronic’s Microsystems au paiement de la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article L 1233-45 du code du travail ;
2 – Sur la discrimination
Attendu que I J fait valoir à juste titre que son licenciement au mois de février 2009, conséquence d’une manipulation par l’employeur de la notion de catégorie professionnelle, lui a révélé l’existence d’une possible discrimination ;
que son action engagée le 8 juin 2009 n’est nullement prescrite ;
Attendu qu’en tout état de cause, avant la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par une discrimination se prescrivait par trente ans ;
qu’à supposer comme le soutient la société Tronic’s Microsystems que le point de départ de la prescription soit très exactement le 10 février 2003, la prescription était en cours lors de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle ;
Attendu que la loi du 17 juin 2008 ayant réduit le délai de prescription à cinq ans, la prescription réduite n’a commencé à courir que du jour de son entrée en vigueur, ainsi qu’en dispose l’article 2222 alinéa 2 du code civil ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que I J qui a été embauchée le 7 novembre 1997 en qualité de technicienne de fabrication pour un salaire de 8.200 francs et un horaire de 39 heures, était la plus ancienne salariée de l’entreprise ;
Attendu qu’à compter du 1er janvier 1998 la société Tronic’s Microsystems l’a promue ingénieur de production position I pour un salaire de 11.684 francs ;
Attendu que par cette décision, l’employeur a reconnu que même en l’absence de diplôme d’ingénieur, I J avait les compétences requises pour en exercer les fonctions, ce dont atteste G H, cofondateur de la société et directeur général de 1997 à 1999 (pièce 60) ;
Attendu que le 26 octobre 1998 le salaire de I J a été porté à 13.000 francs ce qui représente une augmentation de plus de 11 % ;
Attendu que par courrier du 7 février 2000, la société Tronic’s Microsystems lui a attribué une augmentation de salaire de 2.69 % à compter du mois de janvier 2000, K Y, dirigeant de la société et signataire de la lettre ajoutant la mention manuscrite 'Avec tous mes encouragements’ ;
Attendu qu’à compter du mois de septembre 2000, I J est devenue responsable qualité, ainsi qu’il résulte de l’entretien d’évaluation du 24 janvier 2001 qui mentionne 'Emploi : responsable qualité – ancienneté dans le poste 3 mois’ (pièce 14), même si ce nouvel emploi n’a été formalisé que par l’avenant du 6 juillet 2001 ;
Attendu que le 9 février 2001, alors qu’elle était responsable qualité depuis quatre mois, la société Tronic’s Microsystems lui a accordé une augmentation de 7.21%, avec un changement de coefficient (cadre II – 104) K Y ajoutant la mention manuscrite 'Avec mes compliments’ ;
Attendu que le12 février 2002, la société Tronic’s Microsystems lui a notifié une augmentation de salaire de 10.87 % en lui écrivant : 'Conformément à notre souhait de vous voir évoluer au sein de notre société et compte tenu de vos résultats…' ;
Attendu que selon l’avenant du 6 juillet 2001, I J devait en vertu de ses fonctions de responsable qualité, piloter le tableau de bord de qualité, animer des réunions de qualité et diffuser les documents de qualité, planifier et préparer les audits internes et externes, proposer le programme management qualité, vérifier le suivi des actions correctrices et préventives engagées ;
qu’elle était l’interlocuteur de l’organisme certificateur et dépendait directement du directeur des opérations de la société ;
Attendu qu’il résulte de plusieurs notes (pièces 61) qu’à compter du mois de septembre 2000, elle a participé à la certification ISO 9001 ;
Attendu que sur l’organigramme mis à jour le 15 avril 2002 , elle était située au même niveau que le directeur technique O P, le directeur commercial F. Compagnon et le directeur administratif et financier D. X ;
que E F, ingénieur Test sous l’autorité de O P, occupait une place inférieure dans l’organigramme ;
Attendu que contrairement à ce que suggère la société Tronic’s Microsystems en page 17 de ses conclusions, I J n’a jamais soutenu qu’elle faisait partie de l’équipe de direction de l’entreprise ;
Attendu que la réussite de I J dans ses fonctions de responsable qualité est attestée par les évaluations annuelles qui mettent en évidence la rigueur acquise dans les actions au sein de l’entreprise (évaluation 11 janvier 2002), sa compétence dans les relations avec l’organisme certificateur et la communication de la culture qualité au sein de l’entreprise, son assiduité et sa ponctualité (évaluation 14 mars 2003) ;
Attendu qu’il est noté dans l’évaluation 2003 que ses objectifs ont été atteints dans l’acquisition de la certification et son renouvellement ;
qu’il résulte d’un courrier électronique du 10 mars 2003, qu’elle a été maintenue dans ses fonctions de responsable qualité jusqu’à l’audit périodique du 4 mars 2003 et après qu’elle ait formé son successeur F. Compagnon ;
Attendu que les qualités professionnelles de I J sont également attestées par G H (pièce 60), cofondateur de la société et directeur général de 1997 à 1999 qui évoque ses compétences techniques et les heureuses initiatives qu’elle a su prendre ;
qu’il écrit encore qu’elle a industrialisé les procédés, mis en place les supports associés, formé et encadré le personnel technique, assuré la planification et le suivi de l’activité technique ;
qu’il conclut qu’il a décidé avec K Y de la promouvoir en tant qu’ingénieur, décision qu’il n’a jamais regrettée ;
Attendu que I J a été en congé de maternité du 24 août 2002 au 24 décembre 2002, période suivie d’un arrêt maladie et des congés payés de sorte qu’elle a repris son travail le 10 février 2003 ;
Attendu qu’à son retour, I J n’a pas retrouvé ses fonctions de responsable qualité, mais a été intégrée au service Test caractérisation produit, sous la responsabilité de E F ;
Attendu qu’aucun avenant n’a été conclu et qu’aucune notification officielle n’a été faite, le nouvel organigramme lui étant transmis par une salariée de l’entreprise avec le commentaire suivant : 'Je t’envoie le super organigramme que ces messieurs nous ont concocté.'
Attendu que lors de l’entretien d’évaluation du 14 mars 2003, I J s’est d’ailleurs émue du procédé utilisé puisqu’elle a écrit : 'J’aurais aimé être informé de mon changement poste en premier lieu par la direction au lieu d’être informé par les collègues. Souhait d’évolution : ne plus évoluer à la baisse !! Être informée de mes changements de poste avant l’ensemble du personnel.' ;
Attendu qu’il résulte de la description de poste du 12 mars 2003 établie par E F, que I J a perdu toute ses fonctions d’animation, de coordination, d’initiative et de planification, ainsi que toutes les relations avec les interlocuteurs et partenaires extérieurs, pour n’exécuter plus que des tâches de suivi des demandes de non conformité des produits, d’identification des problèmes sur les produits livrés, d’analyse technique des défauts, de mise en place d’un suivi statistique ;
Attendu que sa rétrogradation dans l’organigramme est évidente puisque sur l’organigramme du mois de janvier 2003, elle est désormais située deux niveaux en dessous de F. Compagnon, qui devient responsable qualité, et un niveau en dessous de E F qui devient son responsable direct, chargé de l’évaluer ;
Attendu que la société Tronic’s Microsystems explique longuement dans ses conclusions que les compétences de I J n’étaient plus adaptées à l’évolution de la société (page 11) ;
Attendu que pour illustrer l’évolution entreprise, elle produit une attestation de O P, qui écrit que la société s’étant dotée d’une unité industrielle en 2002, elle devait se doter d’un directeur de la qualité avec des connaissances dans des domaines de haute technicité ;
qu’elle n’explique cependant pas pour quelle raison son choix s’est porté sur F. Compagnon qui dans le précédent organigramme était directeur commercial et dont I J indique en page 11 de ses conclusions sans être contredite, qu’elle l’a formé avant son éviction ;
Attendu que la société Tronic’s Microsystems produit également une attestation de E F qui explique les circonstances qui ont conduit la société à se réorganiser et écrit que la carrière de I J s’est déroulée de façon normale et 'qu’en toute honnêteté', il ne l’a jamais discriminée ;
Attendu que ce témoignage qui émane du salarié qui après un bond dans l’organigramme est devenu le supérieur hiérarchique de I J chargé de l’évaluer, ne peut être considéré comme une pièce probante ;
Attendu que l’attestation d’C D qui indique que I J n’avait pas les compétences requises dans le contexte de l’évolution industrielle des activités, pourrait elle aussi manquer d’objectivité, celui-ci, à la différence d’G H ayant toujours des intérêts dans l’entreprise ;
Attendu qu’en dépit d’une longue argumentation la société Tronic’s Microsystems, n’établit pas en quoi I J qui avait fait preuve de compétence et avait su évoluer dans l’entreprise, n’était pas en mesure de s’adapter à la nouvelle organisation ;
Attendu que le déclassement de I J à son retour de congé de maternité est manifeste ;
Attendu qu’en réponse à l’évaluation faite par E F début 2006, elle a longuement évoqué la perte de toute responsabilité, sa rétrogradation à son retour de maternité et son maintien dans un rôle d’exécutante ;
Attendu que I J produit également de nombreuses pièces témoignant de sa mise à l’écart du système d’information des cadres ;
qu’ainsi, dans les listes de la messagerie interne, elle figure désormais dans le groupe des techniciens (pièce 21) et n’est plus conviée aux réunions concernant exclusivement les cadres (pièces 22 et 25) ;
Attendu qu’à compter du mois de février 2002, I J n’a plus eu aucune augmentation individuelle de salaire ;
Attendu que l’argumentation de la société Tronic’s Microsystems sur l’instauration d’un 13e mois n’est pas pertinente dès lors que la prime de 13e mois concerne l’ensemble des salariés et que I J signale la disparition de toute augmentation individuelle de rémunération après son retour de congé de maternité ;
Attendu que la société Tronic’s Microsystems ne prouve pas en quoi le traitement infligé à I J est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;
qu’elle écrit d’ailleurs en page 10 de ses conclusions, qu’au mois de février 2003, I J était absente de manière continue depuis 6 mois, ce qui conforte l’existence d’une discrimination dès lors que l’absence était due à un congé de maternité suivi d’un arrêt maladie et des congés payés et non à un quelconque manquement de la salariée ;
Attendu que l’inspecteur du travail a recueilli le 16 juillet 2009 les déclarations de D. X, directeur administratif et financier qui lui a indiqué à propos de l’horaire de : 'on s’est organisé autour de Madame’ précisant qu’elle était 'ingénieur par gentillesse’ et que 'si on avait voulu la mettre au placard, on lui aurait fait nettoyer les WC’ ;
que cette seule déclaration du directeur administratif et financier, qui n’est pas habilité à apprécier les compétences d’un ingénieur, en dit long sur l’état d’esprit qui règne dans l’entreprise ;
Attendu que I J a établi un tableau sur lequel elle a reporté le nom des ingénieurs et autres cadres de l’entreprise, leur âge, leur ancienneté et leur rémunération ;
qu’il résulte de l’examen de ce tableau qu’en dépit de son ancienneté, elle perçoit le troisième salaire le plus bas de tous les cadres, les deux cadres ayant un salaire inférieur, étant entrés dans l’entreprise en 2007 et 2008 ;
Attendu que cette constatation a également été faite par l’inspecteur du travail dans son rapport du 22 février 2010, dont la société Tronic’s Microsystems n’explique pas en quoi il manque de force probante, ce qui ne peut se déduire de la seule sévérité des ses conclusions ;
Attendu qu’il résulte du tableau établi par I J que tous les ingénieurs hommes sont mieux rémunérés qu’elle, y compris ceux qui sont à un coefficient inférieur et/ou qui sont plus jeunes et/ou qui ont une moindre ancienneté, certains cumulant les 3 différences (Gardien, Azoley, Gigan) ;
qu’A B qui est au même coefficient que I J est plus jeune qu’elle, a une ancienneté d’un an et une rémunération mensuelle de 3.416 euros quand celle de l’appelante est de 2.347 euros pour un temps partiel (soit 2.933 euros pour un temps plein) ;
Attendu que contrairement à ce que soutient la société Tronic’s Microsystems, ce tableau ne manque nullement de pertinence dès lors que I J a établi une comparaison avec les personnes avec lesquelles elle peut se comparer, à savoir les ingénieurs de l’entreprise ;
Attendu que l’argumentation de l’absence de diplôme ne peut être retenue, alors que I J est ingénieur depuis 1998, que sa compétence n’a jamais été remise en cause et qu’elle indique sans être contredite que quatre autres personnes exercent des fonctions d’ingénieur sans en avoir le diplôme (Trzmiel, Arabia, P) ;
Attendu que la discrimination subie par I J pendant six ans lui a causé un préjudice qui sera réparé par la somme de 40.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que sur la base de la rémunération annuelle d’A B qui était au même coefficient qu’elle et avait la même évaluation (41.002 euros en 2008) et en tenant compte de l’incidence du temps partiel et de l’ancienneté, I J dont la rémunération annuelle en 2008 a été de 28.171 euros, est bien fondée à solliciter un rappel de salaire de 5.800 euros par an ;
que dans les limites de la prescription, il sera fait droit à sa demande de rappel de salaire à hauteur de 26.100 euros ;
qu’il sera également fait droit à sa demande de rappel de l’indemnité de licenciement à hauteur de 2.300 euros ;
Attendu qu’il lui sera alloué la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Ordonne la jonction des affaires inscrites au répertoire général sous les numéros 11/151 et 11/571.
— Infirme le jugement rendu le 9 décembre 2010 par le conseil de prud’hommes de Grenoble sauf en ses dispositions relatives aux dommages-intérêts pour non respect de la priorité de réembauchage (6.000 euros) et aux frais irrépétibles (1.500 euros).
— Statuant à nouveau, dit que le licenciement n’est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse et condamne la société Tronic’s Microsystems à payer à I J la somme de 32.000 euros à titre de dommages-intérêts.
— Ordonne en application de l’article L 1235-4 du code du travail le remboursement par l’employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par I J dans la limite de six mois.
— Dit qu’à cette fin, une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée à Pôle Emploi Rhône-Alpes – service contentieux – 92 cours Lafayette – XXX.
— Dit que la demande de I J au titre de la discrimination est recevable.
— Dit qu’elle a été victime de discrimination et condamne la société Tronic’s Microsystems à lui payer :
40.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la discrimination
26.100 euros à titre de rappel de salaire
2.300 euros à titre de rappel sur l’indemnité de licenciement
— Condamne la société Tronic’s Microsystems à lui remettre des bulletins de salaire et une attestation Pôle Emploi rectifés dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard que la cour se réserve le pouvoir de liquider.
— Condamne la société Tronic’s Microsystems à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
— Condamne la société Tronic’s Microsystems aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur DELPEUCH, président, et par Madame ROCHARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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