Arrêté du 23 octobre 2024 relatif à la définition, la répartition et les modalités de gestion du quota d'anguille européenne (Anguilla anguilla) de moins de 12 centimètres par les pêcheurs professionnels en eau douce pour la campagne 2024-2025
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 26 octobre 2024 |
|---|---|
| Dernière modification : | 26 octobre 2024 |
Commentaire • 1
Décision • 0
Document parlementaire • 0
Versions du texte
La ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques,
Vu le règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ;
Vu le règlement (CE) n° 865/2006 de la Commission du 4 mai 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce modifié ;
Vu le règlement (CE) n° 1100/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d'anguilles européennes ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 436-11, R. 436-64 et R. 436-65-3 ;
Vu l'arrêté du 28 octobre 2013 relatif aux dates de pêche de l'anguille européenne (Anguilla anguilla) de moins de 12 centimètres ;
Vu l'avis du comité socio-économique en date du 3 septembre 2024 ;
Vu l'avis du Comité national de la pêche professionnelle en eau douce en date du 8 octobre 2024 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 25 septembre au 17 octobre 2024, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,
Arrête :
Pour la saison de pêche 2024-2025, dans les secteurs où la pêche est autorisée en application de l'article R. 436-65-3 du code de l'environnement, le quota total de capture des anguilles de moins de 12 centimètres attribué aux pêcheurs professionnels en eau douce est de 8 450 kilogrammes.
Pour la saison de pêche 2024-2025 dans les secteurs où la pêche est autorisée en application de l'article R. 436-65-3 du code de l'environnement, le quota de capture des anguilles de moins de 12 centimètres destinées à la consommation (sous-quota consommation) attribué aux pêcheurs professionnels en eau douce est de 3 380 kilogrammes, soit 40 % du quota défini à l'article 1er.
Par consommation, on entend toute utilisation de l'anguille autre que celle destinée au repeuplement, tel que défini à l'article 7 (8°) du règlement (CE) n° 1100/2007 susvisé.
Les quotas définis aux articles 1er et 2 sont répartis en sous-quotas entre les unités de gestion de l'anguille et, le cas échéant, certains secteurs ou groupes de pêcheurs de ces unités, comme suit :
|
UNITÉS DE GESTION DE L'ANGUILLE |
SECTEURS OU GROUPES DE PÊCHEURS |
QUOTA TOTAL (kg) |
SOUS-QUOTA CONSOMMATION (kg) |
SOUS-QUOTA REPEUPLEMENT (kg) |
|---|---|---|---|---|
|
Artois-Picardie |
0 |
0 |
0 |
|
|
Seine-Normandie |
0 |
0 |
0 |
|
|
Bretagne |
0 |
0 |
0 |
|
|
Loire, côtiers vendéens et Sèvre Niortaise |
3 250 |
1 300 |
1 950 |
|
|
Garonne-Dordogne-Charente-Seudre-Leyre |
Charente |
650 |
260 |
390 |
|
Garonne et Dordogne |
1 300 |
520 |
780 |
|
|
Adour-cours d'eau côtiers |
3 250 |
1 300 |
1 950 |
|
|
Total |
8 450 |
3 380 |
5 070 |
- Erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle
- COLT TECHNOLOGY SERVICES (MALAKOFF, 402628838)
- SUCRES ET DENREES (PARIS, 572119550)
- Cour d'appel de Paris, Pôle 3 chambre 5, 12 novembre 2024, n° 24/06237
- Article 23 du Code civil
- KREABAT TRAVAUX PUBLICS (LA BASSEE, 902081322)
- Article 1147 du Code de procédure civile
- Cour d'appel de Grenoble, 2e chambre, 10 septembre 2024, n° 23/01127
- ELEX RHONE ALPES AUVERGNE (LYON 3EME, 523931939)
- R-AUTOMOBILES (L'ISLE-JOURDAIN, 840401566)
- Tribunal Judiciaire de Bordeaux, Referes 1re section, 10 juin 2024, n° 24/00338
- Tribunal de grande instance de Marseille, Juge des référés, cabinet 4, 9 mai 2017, n° 17/01769
- Cour d'appel de Lyon, Retentions, 1er avril 2025, n° 25/02539
- Article L433-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile