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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, juge des réf., cab. 4, 9 mai 2017, n° 17/01769 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 17/01769 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DES BOUCHES DU RH<unk>NE, venant aux droits de la Société COVEA FLEET, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N°17/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 9 mai 2017
Président : Madame SOULON, Vice-Présidente
Greffier : Madame X
Débats en audience publique le : 10 avril 2017
|
GROSSE : Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. |
EXPÉDITION : Le …………………………………………………. à Me ……………………………………………… Le …………………………………………………. à Me ……………………………………………… Le ………………………………………………….. à Me ……………………………………………… |
N° RG : 17/01769
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur B Y
né le […] à […]
[…]
représenté par Maître Estelle SAETTI- LEBRETON, avocate au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSES
S.A. MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD
venant aux droits de la Société COVEA FLEET
dont le […]
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
venant aux droits de la Société COVEA FLEET
dont le […]
prise en la personne de ses représentants légaux
représentées par Maître Olivia DUFLOT de la SCP FRANCOIS, CARREAU, DUFLOT & TRAMIER, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
dont le siège social est sis 29 rue Jean-Baptiste Reboul – Le Patio – CS 60 007 – 13367 MARSEILLE CEDEX 10
prise en la personne de son directeur
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par actes d’huissier des 27 et 28 mars 2017, Monsieur B Y a fait assigner la SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles en référé expertise médicale. Il demande que les frais d’expertise soient pris en charge par l’assureur et subsidiairement que les MMA soient condamnées à lui payer une provision de 15 000 € outre la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens de l’instance. La CPAM des Bouches du Rhône a également été assignée en déclaration d’ordonnance commune.
Monsieur Y fait valoir qu’il a été victime d’un accident de la circulation le 5 septembre 2014, alors qu’il conduisait une moto. Il indique qu’il a subi un polytraumatisme, qu’il est atteint d’un lourd handicap et que son état n’est pas consolidé. Il précise que le docteur Z qui l’a examiné a pris sa retraite et qu’il n’a pas accepté que l’assureur lui impose un autre médecin sans lui proposer d’autres alternatives quant au choix du docteur.
La SA Les Mutuelles du Mans, Assurances IARD et les MMA IARD Assurances Mutuelles, ne s’opposent pas à la désignation d’un expert judiciaire mais demandent que la mission soit conforme à celle relative aux dommages corporels importants, dont elles produisent les termes. Elles concluent au rejet de toutes les autres prétentions formulées par Monsieur Y.
Elles exposent que les pourparlers étaient bien engagés, qu’il a été convenu d’une réduction du droit à indemnisation de 15% compte tenu de la faute de la victime et qu’une première expertise médicale a été réalisée par le docteur Z.
Elles soulignent que Monsieur Y a ensuite refusé l’intervention des docteurs PARMAKSIZIAN puis MINGUET et a préféré saisir la justice d’une demande d’expertise judiciaire.
Elles précisent qu’une provision de 160 000 € a été versée à Monsieur Y, qui après avoir décidé de mettre un terme à la procédure transactionnelle devra prendre en charge les frais de la mesure d’expertise judiciaire.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Attendu qu’il échet de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du CPC et la mission de l’expert prendra en considération le lourd handicap de Monsieur B Y.
Attendu que le droit à indemnisation de Monsieur Y n’est pas sérieusement contestable même si il existe une discussion sur une faute de la victime et la réduction de son droit à hauteur de 15%. Une provision est toutefois accordée, elle ne pourra pas excéder le montant d’indemnisation au delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment; que ce montant doit dès lors en fonction des considérations précitées combinées être justement fixé à la somme de 10 000 €;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile;
Attendu que Monsieur B Y conservera les dépens de la présente procédure;
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du CPC,
Ordonnons une expertise médicale de Monsieur B Y
Commettons pour y procéder :
Le docteur C D – A
[…]
[…]
Tél : 04.91.04.66.04 Fax : 04.91.37.89.55
Mèl : C.D.A@orange.fr
expert, avec pour mission de:
Se faire communiquer le dossier médical complet de Monsieur Y y compris des bilans neuropsychologiques si besoin;
Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sur son mode de vie antérieur tant sur le plan personnel, qu’au plan des activités sportives, de loisirs et d’agrément; ses conditions d’activité professionnelle, statut exact et ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi;
A partir des déclarations et doléances de la victime, des documents médicaux fournis, et des constatations faites lors d’un examen clinique circonstancié, après avoir déterminé les éléments en lien avec l’événement dommageable :
a) décrire en détail l’état antérieur de la victime (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) en soulignant les antécédents pouvant avoir un effet sur les lésions et les séquelles,
b) décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement et leur évolution,
c) dire si chacune des lésions constatées est la conséquence de l’événement et/ou d’un état antérieur ou postérieur,
I) Préjudices avant consolidation
1 – 1) Préjudices patrimoniaux
1-1-1) Pertes de gains professionnels actuels (P. G.P.A.) : Déterminer la durée de l’incapacité provisoire de travail, correspondant au délai normal d’arrêt ou de ralentissement d’activités ; dans le cas d’un déficit partiel, en préciser le taux,
1-1-2) Frais divers : Dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d’enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante – dans ce derniers cas, la décrire, et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie)
1-2) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1-2-1) Déficit fonctionnel temporaire : Décrire et évaluer l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant sa maladie traumatique (troubles dans les actes de la vie courante)
1-2-2) Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés,
1-2-3) Préjudice esthétique temporaire : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance, sur une échelle de sept degrés, d’un éventuel préjudice esthétique temporaire,
[…]
2-1) Proposer une date de consolidation des blessures, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire,
2-2) Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration ; dans l’affirmative, fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé,
3) Préjudices après consolidation
3-1) Préjudices patrimoniaux permanents
3-1-1) Dépenses de santé futures : décrire les frais hospitaliers, médicaux, para-médicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation
3-1-2) Frais de logement et de véhicule adapté : décrire et chiffrer les aménagements rendus nécessaires pour adapter le logement et/ou le véhicule de la victime à son handicap,
3-1-3) assistance par une tierce personne : Se prononcer sur la nécessité d’une assistance par tierce personne (celle-ci ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dire si l’assistance est occasionnelle ou constante, si l’aide doit être spécialisée, décrire les attributions précises de la tierce personne : aide dans les gestes de la vie quotidienne, accompagnement dans les déplacements, aide à l’extérieur dans la vie civile, administrative et relationnelle, ainsi que ses durées d’intervention ; donner toutes précisions utiles,
3-1-4) Perte de gains professionnels futurs : décrire les éléments permettant de dire si la victime subit une perte ou une diminution consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage (notamment perte d’emploi, temps partiel, changement de poste ou poste adapté)
3-1-5) incidence professionnelle : Décrire l’incidence périphérique du dommage touchant à la sphère professionnelle (notamment dévalorisation sur le marché du travail, augmentation de la pénibilité de l’emploi, frais de reclassement, perte ou diminution de droits à la retraite)
3-1-6) préjudice scolaire, universitaire ou de formation : dire si du fait de l’événement, la victime a subi un retard dans son parcours scolaire, universitaire ou de formation, et/ou a dû modifier son orientation, ou renoncer à une formation,
3-2) Préjudices extra-patrimoniaux
3-2-1) Déficit fonctionnel permanent : Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l’événement, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanente ressenties ;
Préciser le barème d’invalidité utilisé,
Dans le cas d’un état antérieur, préciser les incidences de l’événement sur ce lui-ci, et chiffrer les effets d’une telle situation ;
En toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel, tous éléments confondus (état antérieur inclus) ;
3-2-2) Préjudice d’agrément : Si la victime allègue l’impossibilité définitive de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, correspondant à un préjudice d’agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation,
3-2-3) Préjudice esthétique permanent : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent, l’évaluer sur une échelle de sept degrés,
3-2-4) Préjudice sexuel : dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement: la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance) et la fertilité (fonction de reproduction),
3-2-5) Préjudice d’établissement" Dire si la victime présente un préjudice d’établissement (perte de chance de réaliser un projet de vie familiale normale en raison de la gravité du handicap permanent) et le quantifier en indiquant des données circonstanciées,
Etablir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration.
Dans l’affirmative, fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré
de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé.
Autorisons l’expert à s’adjoindre si nécessaire tout sapiteur de son choix dans la spécialité qu’il jugera nécessaire.
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance à la requête de la partie la plus diligente,
Disons que l’Expert devra également tenir le Magistrat chargé du contrôle du déroulement de ses opérations, et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
DISONS que Monsieur B Y devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 1000 € H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de 3 MOIS à compter de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure d’expertise;
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur B Y dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe;
Dans l’hypothèse où Monsieur Y bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, il sera dispensé du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal de céans dans les 8 mois de la consignation de la provision.
Vu l’article 809 du CPC,
Condamnons les MMA à verser à Monsieur B Y une provision de 10 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel;
Disons n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamnons Monsieur Y aux dépens du référé;
Déclarons la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
P.X H.SOULON
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