Arrêté du 25 septembre 2024 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 7 novembre 2024 |
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| Dernière modification : | 7 novembre 2024 |
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Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics,
Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 122-7, L. 125-1 à L. 125-6, D. 125-1 à D. 125-6 et A. 125-3 et suivants ;
Vu les avis rendus le 17 septembre 2024 par la commission interministérielle instituée par les articles L. 125-1-1 (II) et D. 125-2 et suivants du code des assurances,
Arrêtent :
En application du code des assurances, les demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ont été examinées pour les dommages causés par les séismes.
Les communes faisant l'objet d'une constatation de l'état de catastrophe naturelle sont recensées en annexe I du présent arrêté, pour le phénomène et aux périodes indiqués.
Les communes dont les demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle sont rejetées sont recensées en annexe II du présent arrêté, pour le phénomène et aux périodes indiqués.
L'état de catastrophe naturelle constaté par arrêté peut ouvrir droit à la garantie des assurés contre les effets des catastrophes naturelles sur les biens faisant l'objet des contrats d'assurance visés au code des assurances, lorsque les dommages matériels directs qui en résultent ont eu pour cause déterminante l'effet de cet agent naturel et que les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises.
En outre, si l'assuré est couvert par un contrat visé au code des assurances, l'état de catastrophe naturelle constaté peut ouvrir droit à la garantie précitée, dans les conditions prévues au contrat d'assurance correspondant.
La franchise applicable est modulée en fonction du nombre de constatations de l'état de catastrophe naturelle intervenues pour le même risque au cours des cinq années précédant la date de signature du présent arrêté dans les conditions prévues par les articles L. 125-2 et D. 125-5-9 du code des assurances. Le nombre de ces constatations figure dans l'annexe I. Il prend en compte non seulement les constatations antérieures prises pour un même risque, mais aussi la présente constatation.
- GUEZ PERE ET FILS (ROISSY-EN-FRANCE, 794780353)
- FASHION HB (EPINAY-SUR-SEINE, 850904806)
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- SOCRAM BANQUE (NIORT, 682014865)
- Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 2 section 3, 30 mai 2024, n° 20/03135
- Tribunal administratif de Melun, 21 octobre 2024, n° 2411768
- STN (ROISSY-EN-FRANCE, 384343620)
- SWEET BODY BY MINA (PARIS 3, 848375341)
- MAISON SEVIGNAC (VITRE, 438218331)
- Article L217-14 du Code de la consommation
- BANQUE DE SAVOIE (CHAMBERY, 745520411)
- BCE ASSOCIES (LYON, 881084750)
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