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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 12 avr. 2024, n° 2402160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2402160 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2024, la commune de Castelnaudary (Aude) demande au juge des référés, en application de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, de désigner un expert en vue d’examiner l’état de l’immeuble situé 6 impasse des Carmes, sur une propriété cadastrée section AH, parcelle n° 1124, et de déterminer les mesures indispensables à prendre pour faire cesser l’imminence du danger éventuellement constaté.
Elle soutient qu’à la suite d’un incendie qui s’est déclaré dans la soirée du 11 avril 2024, la toiture de l’immeuble a été détruite nécessitant la mise en œuvre de la procédure de mise en sécurité prévue par le code de la construction et de l’habitation.
Vu les pièces jointes à la requête.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation : « Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. ».
2. D’autre part, selon l’article R. 511-2 du même code : « Lorsque l’autorité compétente demande à la juridiction administrative la désignation d’un expert en vertu de l’article L. 511-9, il est fait application des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre V du code de justice administrative et de l’article R. 556-1 du même code » en vertu duquel le juge administratif statue alors suivant la procédure de référé prévue à l’article R. 531-1 dudit code. Aux termes de cet article : « s’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. () ».
3. Il ressort des termes de la requête que l’immeuble appartenant à M. C, situé 6 impasse des Carmes à Castelnaudary, présente des dégradations occasionnées par un incendie qui en a détruit la toiture, susceptibles de constituer un risque pour la sécurité publique. Il apparaît dès lors utile d’ordonner les constatations matérielles demandées par la commune de Castelnaudary en désignant à cet effet un expert qui, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation, devra exécuter la mission dans les conditions prévues par les dispositions susvisées de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation et reprises à l’article 1er de la présente ordonnance.
ORDONNE
Article 1er : M. D B, demeurant 10 chemin des Châtaigniers à Limoux (11300), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
* dans les vingt-quatre heures suivant l’intervention de la présente ordonnance, d’examiner la construction située 6 impasse des Carmes, sur une propriété cadastrée section AH, parcelle n° 1124, et en constater l’état ;
* de préciser s’il existe un danger imminent pour la sécurité publique ;
* de dresser constat de l’état des bâtiments susceptibles d’être affectés par le danger, notamment des immeubles mitoyens situés 1 place de Verdun, 4 place de Verdun, 6 rue des Carmes et 15 rue Gambetta ;
* de déterminer les mesures de nature à mettre fin à l’imminence du danger éventuellement constaté.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : L’expert notifiera son rapport aux parties intéressées et en adressera deux exemplaires au Tribunal dans les meilleurs délais. Sous réserve de leur accord, la notification aux parties pourra s’effectuer sous forme électronique.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Castelnaudary et à l’expert.
Copie en sera adressée pour avis à M. A C.
Fait à Montpellier, le 12 avril 2024.
Le juge des référés,
D. Besle
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 avril 2024,
L’attaché,
Médéric Arias
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