Arrêté du 26 novembre 2024 relatif à l'action de formation et à l'actualisation des connaissances nécessaires aux personnes exerçant des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques, et à l'habilitation des organismes de formation
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2025 |
|---|---|
| Dernière modification : | 16 janvier 2025 |
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La ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt,
Vu le règlement (UE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiants les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) n° 1255/97 ;
Vu le règlement (UE) n° 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (« législation sur la santé animale »), notamment son annexe I ;
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 121-1 à L. 121-7 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son livre II ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6113-1, L. 6313-1, L. 6353-1, L. 6353-8, D. 6313-3-1, D. 6353-4 et R. 6316-1 et suivants ;
Vu l'arrêté du 11 août 2006 fixant la liste des espèces, races ou variétés d'animaux domestiques,
Arrête :
Pour les activités prévues aux I des articles L. 214-6-1, L. 214-6-2, L. 214-6-3 et L. 214-6-5 du code rural et de la pêche maritime, au moins une personne en contact direct avec les animaux ou, s'agissant des associations sans refuge relevant de l'article L. 214-6-5 du code précité, un des membres du conseil d'administration ou du bureau doit justifier l'une des qualifications professionnelles suivantes :
I. - La possession de l'un des diplômes, titres ou certificats enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles et délivrés depuis le 1er janvier 2007, figurant en annexe II du présent arrêté.
II. - Le suivi d'une action de formation constituée d'une formation spécifique conclue par la réussite à une évaluation nationale.
III. - La possession d'un certificat de capacité relatif à l'exercice des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques (“ CCAD ”) délivré en application des dispositions en vigueur avant le 1er janvier 2016. Tout titre ou certificat figurant à l'annexe III du présent arrêté, délivré au plus tard le 31 décembre 2014, est considéré comme équivalent à la possession d'un certificat de capacité “ CCAD ” délivré en application des dispositions en vigueur avant le 1er janvier 2016.
I. - L'action de formation mise en œuvre en application du 2° de l'article 1er du présent arrêté constitue une action de formation professionnelle continue assimilée à une action concourant au développement des compétences, conformément à l'article L. 6313-1 du code du travail.
II. - L'action de formation ne requiert aucun niveau de connaissance préalable.
III. - L'action de formation peut se dérouler en face à face ou à distance. En cas de formation à distance, le formateur met tout en œuvre pour s'assurer du bon suivi de la formation par les stagiaires.
IV. - L'action de formation vise à sensibiliser les stagiaires aux besoins biologiques, physiologiques, comportementaux des animaux de compagnie d'espèces domestiques, à leur sélection, leur entretien, à la réglementation les concernant, ainsi qu'à leur transport.
V. - La formation et l'évaluation se réfèrent aux catégories d'animaux suivantes :
1° « chien » ;
2° « chat » ;
3° « animaux de compagnie d'espèces domestiques autres que les chiens et les chats », dénommée dans la suite du présent arrêté : « Autres que chiens et chats ». Les animaux figurant en annexe I du règlement (UE) n° 2016/429 du 9 mars 2016 susvisé ainsi qu'en annexe de l'arrêté du 11 août 2006 susvisé qui ne sont ni des chiens, ni des chats, sont les animaux qui entrent dans cette troisième catégorie.
VI. - La durée minimale de l'action de formation est de 17 heures, 21 heures et 25 heures pour respectivement une, deux et trois catégorie d'animaux.
I. - L'action de formation s'achève par une épreuve d'évaluation qui est réalisée en ligne via une application gérée par le ministère chargé de l'agriculture. Les codes d'accès sont délivrés aux formateurs des organismes de formation habilités par le biais de la plateforme. L'organisme de formation vérifie l'identité des candidats avant le début de l'épreuve d'évaluation.
II. - L'évaluation concerne une ou plusieurs des catégories d'animaux mentionnées au V de l'article 2 du présent arrêté et porte sur les seules catégories d'animaux pour lesquelles le candidat a suivi la formation. Le candidat qui suit la formation pour plusieurs catégories d'animaux peut choisir de n'être évalué que sur certaines d'entre elles.
III. - Le nombre de réponses correctes nécessaires pour la réussite à l'évaluation doit être supérieur à 60 % du total des questions. Lorsque plusieurs catégories d'animaux sont évaluées simultanément, un seuil minimal de bonnes réponses est également requis pour chacune des catégories d'animaux soumises à l'évaluation, soit 45 % pour chacune des catégories d'animaux. Un seuil de réussite non atteint sur l'une des catégories d'animaux conduit à un échec de toutes les catégories d'animaux pour lesquelles le candidat est évalué.
IV. - L'évaluation porte sur les huit thèmes qui figurent dans l'annexe I du présent arrêté.
V. - La durée maximale de l'épreuve d'évaluation est de 30, 45 et 60 minutes respectivement pour une, deux ou trois catégories d'animaux sujettes à évaluation.
VI. - La réussite à l'évaluation nationale à l'issue de l'action de formation permet l'attribution au candidat d'une attestation de connaissance relative à l'exercice d'activités liées aux animaux de compagnie par la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de la région ou par la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt dans laquelle s'est tenue la formation. Dans le cas d'une formation à distance, l'attestation de connaissance relative à l'exercice d'activités liées aux animaux de compagnie est attribuée par la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de la région où l'organisme de formation est établi. L'attestation de connaissances mentionne les catégories d'animaux pour lesquelles l'évaluation a été validée.