Confirmation 11 septembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, premiere presidence, 11 sept. 2024, n° 24/00133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBERY
— ---------------
Première Présidence
ORDONNANCE
STATUANT SUR L’APPEL D’UNE ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION EN MATIERE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
du Mercredi 11 Septembre 2024
RG : N° RG 24/00133 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HR6G
Appelant
M. [N] [F]
né le 18 Mars 1967 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant en personne
assisté de Me Nathalie OLIVIER, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat désigné d’office
Partie Intervenante
Centre Hospitalier Spécialisé [5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant ni représentée
Tiers demandeur à l’admission
Mme [M] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante ni représentée
Partie Jointe :
Mme La Procureure Générale – Cour d’Appel de CHAMBERY – Palais de Justice – 73018 CHAMBERY CEDEX – dossier communiqué et réquisitions écrites en date du 6 septembre 2024.
*********
DEBATS :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 11 septembre 2024 devant Monsieur Cyril GUYAT, conseiller à la cour d’appel de Chambéry, délégué par ordonnance de Madame la première présidente, pour prendre les mesures prévues aux dispositions de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de prise en charge, assistée de Madame Sylvie DURAND, greffière
Suite à l’admission le 17 février 2016 de M. [N] [F] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète au sein du centre hospitalier [5], le juge des libertés de la détention de [Localité 3] a autorisé, par ordonnance du 25 février 2016, la poursuite des soins au-delà du 12e jour.
Le patient a bénéficié de plusieurs programmes de soins à la suite du prononcé de cette décision.
Il a fait entre autres l’objet d’une décision de réadmission en hospitalisation complète au CHS [5] le 28 octobre 2022 sur la base d’un certificat du docteur [R] faisant état d’un nouvel épisode maniaco-délirant en lien avec une rupture de traitement.
Par ordonnance du 8 novembre 2022, le juge des libertés de la détention a autorisé la poursuite des soins complets au-delà du délai de 12 jours. Sur appel interjeté par le patient, la cour d’appel de Chambéry a confirmé cette décision de maintien de l’hospitalisation complète.
Un nouveau programme de soins a été élaboré au profit du patient est mis en 'uvre le 28 novembre 2022, comportant les modalités suivantes : existence d’un traitement médicamenteux, prise en charge en hôpital de jour trois fois par semaine, consultation médicale régulière auprès du docteur [R] au CMP.
En application de l’article L3212-7 du code de la santé publique, le collège de soignants a rendu un avis le 2 janvier 2024 dont il ressort que le patient est suivi depuis de nombreuses années pour des troubles graves de la personnalité ; que sa symptomatologie psychotique est pérenne; que le déni des troubles est majeur ; que le patient reste fragile et vulnérable; que le maintien du cadre de soins actuel est nécessaire.
Aux termes d’un courrier reçu le 21 mars 2024, M. [N] [F] s’est plaint du médecin psychiatre le docteur [R] et du traitement prodigué, de sorte que ce courrier a été interprété comme une demande de mainlevée du programme de soins auquel il était soumis.
Par ordonnance du 26 mars 2024, le juge des libertés de la détention a rejeté la demande de mainlevée formée par le patient.
Aux termes d’un courrier reçu le 21 août 2024 au greffe du juge des libertés de la détention, le patient s’est interrogé sur la levée de sa mesure d’hospitalisation et a exposé que le traitement qui lui était administré était de nature à générer des effets secondaires indésirables, notamment sur sa vision.
Par ordonnance du 27 août 2024, le juge des libertés de la détention du tribunal judiciaire de Chambéry a rejeté la requête du patient et ordonné la poursuite du programme de soins établi le 28 novembre 2022 et modifié le 10 juillet 2024.
Cette ordonnance a été notifiée au patient à une date inconnue.
Par courrier motivé envoyé à la cour d’appel de Chambéry le 31 août 2024, M. [N] [F] a relevé appel de cette décision.
Les convocations et avis d’audience ont été adressées aux parties conformément aux dispositions de l’article R 3211-19 du code de la santé publique.
Le dernier avis médical de prolongation rédigé en application de l’article L 3212-7 du code de la santé publique le 6 septembre 2024 a été communiqué au greffe le 10 septembre 2024. Il mentionne que le patient est suivi depuis une trentaine d’années pour une schizophrénie de type paranoïde ; qu’il présente une symptomatologie psychotique résiduelle qui demeure relativement importante, associant des troubles de la pensée (idées délirantes mystiques, interprétative…), des angoisses psychotiques et des troubles thymiques atypiques (anhédonie, aboulie, apragmatisme…); que l’absence de conscience des troubles reste majeure et que le patient est fragile et vulnérable; qu’ainsi la poursuite des soins en ambulatoire selon le programme de soins établi est justifiée.
La dernière décision de prolongation mensuelle de soins psychiatriques sous la forme d’un programme de soins a été prise le 6 septembre 2024.
A l’audience publique du 11 septembre 2024, M. [N] [F] a comparu. Il a expliqué qu’il était d’accord pour prendre le bon traitement et voir le psychiatre, mais qu’actuellement il prenait le mauvais traitement, avec beaucoup d’effets secondaires; qu’il voudrait qu’on modifie son traitement, que des traitements lui correspondraient mieux, mais qu’il a l’impression que le docteur [R] n’est pas d’accord. S’agissant du diagnostic de schizophrénie le concernant, il a estimé qu’on lui mettait une étqiuette mais qu’on ne lui donnait pas la définition de la schizophrénie; qu’il avait l’impression que son traitement entraînait les difficultés dont on lui parlait, que son traitement était trop lourd.
Il a expliqué avoir compris que s’il arrêtait le traitement ça serait fatal ; qu’il avait pris conscience qu’il devait le prendre, mais que le docteur [R] devrait faire l’effort d’essayer de baisser le traitement, ou de lui donner un traitement miracle qui pourrait bien lui convenir.
Il a indiqué qu’il était contre l’hôpital de jour, mais ne s’opposait pas à ce qu’il continue, car ça lui permet de faire du 'social'.
Son conseil a indiqué qu’il y avait une incompréhension de M. [F], celui-ci ayant conscience que le programme de soins était nécessaire, mais ne voulant pas d’une hospitalisation; qu’en discutant avec lui, il reconnaît la nécessité de l’hôpital de jour et de son traitement, mais que selon lui c’est le dosage de ce dernier qui ne lui convient pas.
M. [F] est d’accord avec le maintien du programme de soins, mais il estime que celui-ci est inadapté.
Le directeur du centre hospitalier [5] n’a pas comparu.
Mme [M] [F], mère du patient et tiers ayant sollicité l’hospitalisation, n’a pas comparu.
Le ministère public n’a pas comparu, mais il a requis le 6 septembre 2024 par écrit la confirmation de la décision de maintien de la mesure d’hospitalisatoion sous contrainte sous la forme d’un programme de soins. Ces réquisitions ont été communiquées au conseil du patient et au patient avant l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 11 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel est recevable en ce qu’il a été formé dans les formes et délais requis.
En application de l’article L3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L3211-2-1.
En application de l’article L3212-7 du code de la santé publique, à l’issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l’article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l’établissement pour des périodes d’un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article.
Dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical précise si la forme de la prise en charge de la personne malade décidée en application de l’article L. 3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen de la personne malade, le psychiatre de l’établissement d’accueil établit un avis médical sur la base du dossier médical.
Lorsque la durée des soins excède une période continue d’un an à compter de l’admission en soins, le maintien de ces soins est subordonné à une évaluation médicale approfondie de l’état mental de la personne réalisée par le collège mentionné à l’article L. 3211-9. Cette évaluation est renouvelée tous les ans. Ce collège recueille l’avis du patient. En cas d’impossibilité d’examiner le patient à l’échéance prévue en raison de son absence, attestée par le collège, l’évaluation et le recueil de son avis sont réalisés dès que possible.
Le défaut de production d’un des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations mentionnés au présent article entraîne la levée de la mesure de soins.
Les copies des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations prévus au présent article et à l’article L. 3211-11 sont adressées sans délai par le directeur de l’établissement d’accueil à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5.
Il sera rappelé qu’il n’appartient pas au juge de se substituer à l’appréciation du médecin de la pathologie du patient et des risques que cette pathologie fait peser sur son intégrité.
En l’espèce, la procédure a été respectée.
Il résulte des pièces de la procédure et notamment de l’avis du collège et du dernier avis médical mensuel que le patient est suivi depuis de nombreuses années pour des troubles graves de la personnalité ; que sa symptomatologie psychotique est pérenne; qu’il présente un déni majeur de ses troubles; que par le passé, en octobre 2022, un programme de soins a déjà dû laisser la place à une réhospitalisation complète dans un contexte de rechute liée notamment à une rupture de traitement; que le patient est fragile et vulnérable; qu’ainsi la poursuite des soins en ambulatoire selon le programme de soins établi est justifiée.
Il résulte de ces constatations que les troubles mentaux de M. [N] [F] rendent impossible son consentement éclairé aux soins que son état nécessite ; que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L3211-2-1.
En conséquence, l’ordonnance sera confirmée en toutes ses dispositions,
PAR CES MOTIFS,
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,
Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Chambéry en date du 27 août 2024 en toutes ses dispositions,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public,
Disons que la notification de la présente ordonnance sera faite conformément aux dispositions de l’article R 3211-22 du Code de la santé publique.
Ainsi prononcé le 11 septembre 2024 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller à la cour d’appel de Chambéry, déléguée par Madame la première présidente et Madame Sylvie DURAND, greffière.
La Greffière Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Contrat d'assurance ·
- In solidum ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prime d'assurance ·
- Trésorerie ·
- Administrateur judiciaire ·
- Paiement ·
- Faute
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Pièces
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Ticket modérateur ·
- Affection ·
- Exonérations ·
- Traitement ·
- Liste ·
- Renouvellement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Commission ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Diamant ·
- Radiation ·
- Liquidateur ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Tribunaux de commerce ·
- Villa ·
- Diligences
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Innovation ·
- Consultant ·
- Investissement ·
- Risque ·
- Capital ·
- Sociétés ·
- Hôtel ·
- Information ·
- Europe ·
- Ags
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Consorts ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Appel ·
- Procédure ·
- Qualités ·
- Demande ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Éloignement ·
- Absence ·
- Liberté ·
- Courriel
- Contrats ·
- Notaire ·
- Séquestre ·
- Compromis ·
- Dépôt ·
- Signature ·
- Acte ·
- Garantie ·
- Versement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Autorisation de travail ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Salarié ·
- Licenciement verbal ·
- Cartes ·
- Rupture ·
- Cause ·
- Contrat de travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Veuve ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Décès ·
- Ordonnance de référé ·
- Procédure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
- Location-gérance du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ressort ·
- Appel ·
- Irrecevabilité ·
- Mise en état ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Jugement
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Assurance de dommages ·
- Copie ·
- Indemnité d'assurance ·
- Déclaration ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Avis ·
- Observation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.