Arrêté du 16 janvier 2025 relatif aux indemnités des membres des conseils d'administration et de surveillance des organismes mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 3 février 2025 |
|---|---|
| Dernière modification : | 3 février 2025 |
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La ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, et la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 423-13 et R. 421-10 ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat, notamment ses articles 3, 7 et 10 ;
Vu l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités kilométriques prévues à l'article 10 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels de l'Etat,
Arrêtent :
Les membres des conseils d'administration ou de surveillance et des commissions d'attribution des organismes mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation bénéficient de l'indemnité prévue à l'article L. 423-13 et au deuxième alinéa de l'article R. 421-10 du même code pour les séances plénières de ces instances auxquelles ils participent, sous les plafonds et selon les modalités prévues au présent arrêté.
Les membres des conseils d'administration ou de surveillance des organismes mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 411-2 susmentionné peuvent bénéficier de l'indemnité prévue au troisième alinéa de l'article R. 421-10 susmentionné pour les réunions du bureau, des commissions prévues par la loi et les règlements en vigueur et des commissions formées au sein des conseils d'administration ou de surveillance auxquelles ils participent, sous les plafonds et selon les modalités prévus au présent arrêté.
Les membres des conseils d'administration ou de surveillance des organismes mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 411-2 susmentionné peuvent bénéficier du remboursement des frais de déplacement exposés en vue de participer aux réunions mentionnées aux deux premiers alinéas en application du quatrième alinéa de l'article R. 421-10, sous les plafonds et selon les modalités prévues au présent arrêté.
La compensation de la diminution de rémunération ou de revenu ou de l'augmentation des charges, prévue au deuxième et au troisième alinéa de l'article R. 421-10 du code de la construction et de l'habitation, est plafonnée à 72 heures par administrateur et par an, dans la limite de huit heures par jour, pour l'indemnité mentionnée au premier alinéa de l'article 1er, et, à 96 heures par administrateur et par an, dans la limite de huit heures par jour, pour l'indemnité mentionnée au deuxième alinéa de l'article 1er, si le conseil d'administration ou de surveillance décide d'allouer cette dernière indemnité.
Le montant forfaitaire de l'indemnité horaire est fixé par décision du conseil d'administration ou de surveillance. Chaque heure ne peut être indemnisée à un montant supérieur à une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance.
Les heures de travail à compenser sont justifiées par une attestation de l'employeur ou sont déclarées par les travailleurs indépendants mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 423-13 du code de la construction et de l'habitation.
Pour le remboursement des frais de déplacement de ses membres prévus au troisième alinéa de l'article 1er, le conseil d'administration ou de surveillance peut décider que :
1° Les frais d'hébergement et de repas sont remboursés dans les conditions définies aux articles 3 et 7 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 susvisé et à des taux fixés dans la limite des taux prévus à l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 ;
2° Les frais de transport sont remboursés sur présentation des justificatifs ou, en cas d'utilisation de leur véhicule personnel par les administrateurs, dans les conditions définies à l'article 10 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 susvisé et à des taux fixés dans la limite des taux des indemnités kilométriques prévus à l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé fixant les taux des indemnités kilométriques prévues à l'article 10 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006.
- CEDH, Note d’information sur l'affaire 17053/20, 7 septembre 2023, 17053/20
- Cour d'appel de Nîmes, 4e chambre commerciale, 10 janvier 2025, n° 24/02678
- Tribunal Judiciaire de Bobigny, J l d ceseda, 20 novembre 2024, n° 24/09548
- CJUE, n° C-48/23, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 5 septembre 2024
- Article 726 du Code général des impôts
- Cour d'appel de Basse-Terre, 1ère chambre, 31 mars 2022, n° 20/00635
- ALSO FRANCE (GENNEVILLIERS, 391141140)
- Entreprises en difficulté ISSOUDUN (36100)
- LSA COURTAGE (RUEIL-MALMAISON, 702053000)
- Tribunal Judiciaire de Lyon, Ctx protection sociale, 13 décembre 2024, n° 24/00125
- Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 4, 27 novembre 2024, n° 22/00964