Irrecevabilité 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 10 janv. 2025, n° 24/02678 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02678 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes, 14 mars 2024, N° 2019J345 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
4ème chambre commerciale
ORDONNANCE N° : 9
N° RG 24/02678 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JJKP
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de Nîmes, décision attaquée en date du 14 Mars 2024, enregistrée sous le n° 2019J345
Etablissement CIC, CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, exerçant sous la marque CIC IBERBANCO Société Anonyme au capital de 611 858 064 € RCS [Localité 8] 542 016 381 Siège social : [Adresse 3], poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié es-qualités audit siège, Venant aux droits du CIC IBERBANCO Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance Au capital de 25 143 408 Euros RCS [Localité 8] 384 122 123
Siège social : [Adresse 6] en vertu d’un traité de fusions en date du 19 juin 2020 approuvé par l’assemblée générale du CIC en date du 7 septembre 2020 et devenu définitif le 19 octobre 2020,
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Caroline DEIXONNE, avocat au barreau de NIMES
APPELANT
Monsieur [U] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER – Représentant : Me Nicolas JONQUET de la SCP SVA, avocat au barreau de NIMES
INTIME
LE DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, Agnès VAREILLES, magistrat de la mise en état, assisté de Isabelle DELOR, Greffier, présent lors des débats tenus le 19 Décembre 2024 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/02678 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JJKP,
Vu les débats à l’audience d’incident du 19 Décembre 2024, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2025,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’appel interjeté le 5 août 2024 par la S.A. Crédit industriel et commercial (CIC) venant aux droits du CIC Iberbanco, à l’encontre du jugement prononcé le 14 mars 2024 par le tribunal de commerce de Nîmes, dans l’instance n°2019J345,
Vu les dernières conclusions d’incident remises par la voie électronique le 17 décembre 2024 par Monsieur [U] [F], intimé, demandeur à l’incident,
Vu les conclusions d’incident remises par la voie électronique le 13 décembre 2024
par le CIC, défendeur à l’incident,
Vu l’audience d’incident de mise en état du 19 décembre 2024,
Le 5 août 2024, le CIC a interjeté appel du jugement prononcé le 14 mars 2024 par le tribunal de commerce de Nîmes aux fins de le voir réformer en ce qu’il a condamné Monsieur [U] [F] à lui payer la somme de 125 981,58 euros, outre intérêts au taux de 5% depuis le 21 février 2019.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions d’incident, Monsieur [U] [F] demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 911-1 du code de procédure civile et de l’ordonnance rendue 'le 19 juillet 2024 prononçant la caducité de la déclaration d’appel formalisée le 21 février 2024", de :
— Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires,
— Prononcer l’irrecevabilité de l’appel formalisé le 7 aout 2024, identique au précédent appel formalisé le 9 avril 2024 et déclaré caduc,
— Condamner l’appelant au paiement d’une somme de 2 000 euros à Monsieur [C] [F], pour l’instance d’appel qu’ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [U] [F] fait valoir que la seconde déclaration d’appel du CIC ne peut avoir pour effet de contourner les délais impératifs des articles 908 et 911-1 du code de procédure civile. Le décret 2023-1391 s’applique uniquement aux procédures d’appel engagées à partir du 1er septembre 2024. Les dispositions de l’article 911-1 ont été reprises par le nouvel article 916 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions d’incident, le CIC demande au conseiller de la mise en état, au visa du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d’appel en matière civile publié au JO le 31 décembre 2023, de l’article 546 du code de procédure civile et de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, de :
— Juger que le Crédit Industriel et Commercial est bien fondé à régulariser un appel à la date du 7 août 2024, alors que le délai d’appel n’était pas expiré,
En conséquence,
— Débouter Monsieur [U] [F] de sa demande tendant à voir prononcer l’irrecevabilité de l’appel formalisé le 7 août 2024,
Au contraire,
— Juger recevable ledit appel formalisé le 7 août 2024,
— Débouter Monsieur [U] [F] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ce dernier ayant également relevé appel du jugement prononcé par le tribunal de commerce de Nîmes le 14 mars 2024,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Le CIC réplique que l’article 911-1 du code de procédure civile a été abrogé ; le délai d’appel n’est pas échu. Monsieur [U] [F], dans cette instance, a signifié le 12 décembre 2024 ses écritures au fond et il a régularisé un appel le 3 septembre 2024. Tout justiciable dispose d’un droit à un recours effectif qui est garanti par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.
MOTIFS
L’article 911-1 du code de procédure civile a été abrogé par le décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 qui n’est entré en vigueur le 1er septembre 2024 et qui n’est pas applicable aux procédures d’appel qui ont été introduites antérieurement. Il s’en suit que la déclaration d’appel n°24/03242, formalisée le 5 août 2024 par le CIC, reste régie par les dispositions anciennes du code de procédure civile.
L’ancien article 911-1, alinéa 3, dispose que la partie dont la déclaration d’appel a été frappée de caducité en application des articles 902, 905-1, 905-2 ou 908 ou dont l’appel a été déclaré irrecevable n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie.
En l’occurrence, par ordonnance du 6 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé, sur le fondement de l’article 908 du code de procédure civile, la caducité de la déclaration d’appel régularisée le 9 avril 2024 par le CIC à l’encontre du jugement prononcé le 14 mars 2024 par le tribunal de commerce de Nîmes. Il en résulte que le CIC est irrecevable à réitérer son recours, par déclaration d’appel du 5 août 2024, à l’encontre de la condamnation prononcée à l’encontre de Monsieur [U] [F], quand bien même le délai pour interjeter appel ne serait pas encore expiré.
La caducité est un incident d’instance, qui n’est pas assujetti à l’application de l’article 74 du code de procédure civile (2e Civ., 5 septembre 2019, pourvoi n° 18-21.717). Dès lors, Monsieur [U] [F] est recevable à solliciter la caducité de l’appel alors même qu’il a conclu au fond le 12 décembre 2024 afin de préserver ses droits.
Il est également indifférent que Monsieur [U] [F] ait lui-même interjeté appel le 2 septembre 2024 à l’encontre du jugement du 14 mars 2024, l’appel dont Monsieur [U] [F] est l’auteur n’ayant aucune incidence sur le sort de celui formalisé par le CIC.
Il incombait à l’appelante d’accomplir les actes nécessaires à la régularité de la procédure d’appel et les délais prescrits aux parties pour les effectuer ne les privent pas de leur droit d’accès au juge et à un procès équitable ou à un recours effectif. L’irrecevabilité dont est atteint l’appel interjeté le 5 août 2024 par le CIC ne méconnaît pas les exigences de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur les frais de l’incident
Le CIC qui succombe sera condamné aux dépens d’appel.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’intimé et de lui allouer une indemnité de 800 euros, à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Agnès VAREILLES, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible de déféré par requête devant la cour dans le délai de quinze jours,
Déclarons irrecevable l’appel interjeté le 5 août 2024 par la S.A. Crédit industriel et commercial (CIC) venant aux droits du CIC Iberbanco, à l’encontre du jugement prononcé le 14 mars 2024 par le tribunal de commerce de Nîmes, dans l’instance n°2019J345,
Condamnons la S.A. Crédit industriel et commercial (CIC) venant aux droits du CIC Iberbanco aux entiers dépens de l’appel,
Condamnons la S.A. Crédit industriel et commercial (CIC) venant aux droits du CIC Iberbanco à payer à Monsieur [U] [F] une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER Le CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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