Article L423-13 du Code de la construction et de l'habitation.
Article L423-12Article L423-15
Entrée en vigueur le 27 mars 2014

Commentaires • 9

1. Situation des administrateurs des offices publics d'habitations à loyer modéré
M. Yannick Vaugrenard, du group SOCR, de la circonsciption: Loire-Atlantique · Questions parlementaires · 16 mai 2019

L'alinéa premier de l'article R. 421-10 du code de la construction et de l'habitat pose le principe de la gratuité du mandat des administrateurs d'offices publics de l'habitat.Pour autant, […] c'est l'ancien article R. 421-56 du code de la construction et de l'habitat ainsi que l'arrêté du 31 juillet 1985 qui s'appliquent. […] L'article L. 423-13 du code de la construction et de l'habitation (CCH) dispose, […]

 Lire la suite…

2. Logement - Hlm
M. François de Rugy · Questions parlementaires · 21 juillet 2015

L'article L. 423-13 du code de la construction et de l'habitation prévoit que l'employeur est tenu d'accorder au salarié siégeant dans ce type de structure le temps nécessaire à la participation à cette instance, ainsi qu'une indemnité forfaitaire si sa participation induit une diminution de sa rémunération. […]

 Lire la suite…

3. Logement - Hlm
M. Jacques Cresta · Questions parlementaires · 5 novembre 2013

L'article L. 423-13 du code de la construction et de l'habitation prévoit que l'employeur est tenu d'accorder au salarié siégeant dans ce type de structure le temps nécessaire à la participation à cette instance, ainsi qu'une indemnité forfaitaire si sa participation induit une diminution de sa rémunération. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision • 1

1. Tribunal administratif de Lille, 12 mars 2013, n° 1103996Annulation

[…] Vu la mise en demeure adressée le 13 mars 2012 au centre communal d'action sociale de Faches-Thumesnil, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; […] Considérant que les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré sont régies notamment par les dispositions des articles L. 422-2 et L. 422-2-1 du code de la construction et de l'habitation et des articles réglementaires du même code pris pour leur application ; qu'elles sont au nombre des organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 423-13 dudit code ; que, dès lors que M. […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire • 0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).