Entrée en vigueur le 27 mars 2014
Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978
Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 97
L'employeur est tenu d'accorder au salarié siégeant au conseil d'administration, à la commission d'attribution ou au conseil de surveillance d'un organisme d'habitations à loyer modéré le temps nécessaire pour participer aux séances plénières de cette instance.
Toutefois, l'employeur peut refuser l'absence du salarié pour participer à la commission d'attribution, s'il peut démontrer que cette participation aurait des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise.
Si, du fait de sa participation à ces séances, le salarié connaît une diminution de sa rémunération, il reçoit de cet organisme une indemnité compensant, sous forme forfaitaire, la diminution de sa rémunération.
Lorsqu'un chef d'entreprise, un artisan, un commerçant, un agriculteur ou un membre d'une profession libérale siégeant au conseil d'administration d'un organisme d'habitations à loyer modéré connaît, du fait de sa participation aux séances plénières de cette instance, une diminution de son revenu ou une augmentation de ses charges, il reçoit de cet organisme une indemnité forfaitaire pour compenser la diminution de son revenu ou l'augmentation de ses charges.
L'article L. 423-13 du code de la construction et de l'habitation prévoit que l'employeur est tenu d'accorder au salarié siégeant dans ce type de structure le temps nécessaire à la participation à cette instance, ainsi qu'une indemnité forfaitaire si sa participation induit une diminution de sa rémunération. […]
Lire la suite…L'article L. 423-13 du code de la construction et de l'habitation prévoit que l'employeur est tenu d'accorder au salarié siégeant dans ce type de structure le temps nécessaire à la participation à cette instance, ainsi qu'une indemnité forfaitaire si sa participation induit une diminution de sa rémunération. […]
Lire la suite…[…] Vu la mise en demeure adressée le 13 mars 2012 au centre communal d'action sociale de Faches-Thumesnil, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; […] Considérant que les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré sont régies notamment par les dispositions des articles L. 422-2 et L. 422-2-1 du code de la construction et de l'habitation et des articles réglementaires du même code pris pour leur application ; qu'elles sont au nombre des organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 423-13 dudit code ; que, dès lors que M. […]
L'alinéa premier de l'article R. 421-10 du code de la construction et de l'habitat pose le principe de la gratuité du mandat des administrateurs d'offices publics de l'habitat. Pour autant, ce même article prévoit pour le conseil d'administration la possibilité d'allouer des indemnités compensatoires de pertes de salaires et d'autoriser les modalités de remboursement des frais de déplacement des administrateurs. […] L'article L. 423-13 du code de la construction et de l'habitation (CCH) dispose, […]
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