Arrêté du 4 février 2025 relatif aux modalités de remboursement des sommes dues par les élèves et anciens élèves des instituts régionaux d'administration en cas d'interruption de leur formation ou de rupture de leur engagement de servir
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 7 février 2025 |
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| Dernière modification : | 7 février 2025 |
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Le ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification et la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics,
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 modifié relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires ;
Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 modifié relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 modifié portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat ;
Vu le décret n° 2019-86 du 8 février 2019 modifié relatif aux instituts régionaux d'administration ;
Vu l'arrêté du 28 novembre 2023 relatif au tronc commun de formation des cadres supérieurs du service public ;
Vu l'arrêté du 12 décembre 2024 relatif à l'organisation de la formation initiale dispensée au sein des instituts régionaux d'administration,
Arrêtent :
En application des dispositions de l'article 36 du décret du 8 février 2019 susvisé, l'élève qui met fin à sa formation plus de quatre mois après sa nomination en qualité d'élève rembourse au Trésor une somme correspondant au montant cumulé du traitement net et des indemnités qu'il a perçus durant son temps de formation à l'institut régional d'administration.
Ce remboursement n'est pas dû par l'élève lorsque l'interruption de sa formation ne lui est pas imputable ou qu'elle fait suite à sa réussite à un concours lui permettant d'accéder à un des corps ou cadres d'emplois mentionnés à l'annexe 2 de l'arrêté du 28 novembre 2023 susvisé ou à un autre corps comparable.
L'élève qui, pour quelque motif que ce soit, ne signe pas l'engagement de servir l'Etat mentionné à l'article 49 du décret du 8 février 2019 précité rembourse la somme prévue au premier alinéa.
En application des dispositions de l'article 49-1 du décret du 8 février 2019 précité, le fonctionnaire stagiaire qui met fin à son stage rembourse au Trésor une somme correspondant au montant cumulé du traitement net et des indemnités qu'il a perçus durant les huit mois de formation à l'institut régional d'administration.
Il rembourse également, sur décision de son administration d'emploi, le montant correspondant aux sommes engagées par celle-ci pour le suivi d'actions de formation durant son stage.
Ce remboursement n'est pas dû par le fonctionnaire stagiaire lorsque l'interruption de son stage ne lui est pas imputable ou qu'elle fait suite à sa réussite à un concours lui permettant d'accéder à un des corps ou cadres d'emplois mentionnés à l'annexe 2 de l'arrêté du 28 novembre 2023 précité ou à un autre corps comparable.
En application des dispositions de l'article 49 du décret du 8 février 2019 précité, le fonctionnaire titulaire qui rompt son engagement de servir rembourse au Trésor une somme correspondant au montant cumulé du traitement net et des indemnités qu'il a perçus durant les huit mois de formation à l'institut régional d'administration, établie de façon dégressive au prorata du temps de service qu'il lui reste à accomplir.
Il rembourse également, sur décision de son administration d'emploi, le montant correspondant aux sommes engagées par celle-ci pour le suivi d'actions de formation durant son stage. Ce montant fait l'objet d'une décote, calculée au prorata du temps de service restant à accomplir.
Ce remboursement n'est pas dû par le fonctionnaire titulaire lorsque la rupture de son engagement ne lui est pas imputable ou qu'elle fait suite à sa réussite à un concours lui permettant d'accéder à un des corps ou cadres d'emplois mentionnés à l'annexe 2 de l'arrêté du 28 novembre 2023 précité ou à un autre corps comparable.
- Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 1 a, 8 avril 2025, n° 24/04391
- Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 5, 19 décembre 2024, n° 23/00933
- Redressement et liquidation judiciaire AGONAC (24460)
- NAPHTACHIMIE (MARTIGUES, 542041421)
- Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 5 novembre 2020, n° 18/07413
- Cour d'appel de Bordeaux, Chambre des referes, 24 mai 2022, n° 22/00031
- ABP (YERRES, 331862508)
- Cour administrative d'appel de Versailles, Juge des référés, 6 février 2025, n° 24VE02376
- Tribunal administratif de Limoges, 1ère chambre, 28 janvier 2025, n° 2201839