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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 24 mai 2022, n° 22/00031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Véronique LEBRETON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité [ Adresse 2 ], S.A.R.L. AQUILIA agissant, S.A.R.L. AQUILIA c/ S.C.I. DU [ Adresse 1 ] |
Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 22/00031 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MSGG
— ----------------------
c/
S.C.I. DU [Adresse 1]
— ----------------------
DU 24 MAI 2022
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
Rendu par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 24 MAI 2022
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 7 janvier 2022, assistée de Martine MASSÉ, Greffière,
dans l’affaire opposant :
S.A.R.L. AQUILIA agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 2]
absente, représentée par Me Fernando SILVA membre de la SCP DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse en référé suivant assignation en date du 23 février 2022,
à :
S.C.I. DU [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette [Adresse 1]
absente , représentée par Me Patrick MAUBARET membre de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Martine Massé, greffière, le 12 mai 2022.
EXPOSE DU LITIGE
Selon un jugement en date du 20 janvier 2022 le tribunal judiciaire de Bordeaux, saisi par acte d’huissier du 5 mai 2015, a, notamment, condamné la SARL Aquilia à payer à la SCI du [Adresse 1] la somme de 260 833,33 € hors-taxes avec intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2015 au titre de l’indemnité d’occupation du bâtiment central, sur la période du 1er janvier 2012 au 10 septembre 2020, fixé le loyer du bail commercial renouvelé au 1er janvier 2016 à la somme annuelle de 55 000 € hors taxes et hors charges, correspondant à la valeur locative pour la partie du bâtiment ainsi que la partie droite de l’entrepôt, condamné la SARL Aquilia au paiement des intérêts au taux légal avec application de l’article 1154 du Code civil devenu 1343-2 du même code et de la différence entre le loyer réglé et celui judiciairement fixé à compter du 5 mai 2015, et condamné la SCI du [Adresse 1] à payer à la SARL Aquilia 80 000 € en réparation de son préjudice économique avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Le jugement est assorti de l’exécution provisoire.
La SARL Aquilia a relevé appel du jugement par déclaration du
17 février 2022.
Par acte d’ huissier du 23 février 2022 elle a fait assigner la SCI du
[Adresse 1] en référé aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 20 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Bordeaux et de voir dire et juger que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles et dépens.
Dans ses dernières conclusions remises le 11 mai 2022, et soutenues à l’audience, la SARL Aquilia maintient ses demandes, y ajoutant le rejet des prétentions de la SCI du [Adresse 1] et la condamnation de cette dernière aux dépens et à lui payer la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que l’exécution des condamnations la conduirait à un état de cessation de paiement et à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire compte tenu de la situation de sa trésorerie et de son résultat déficitaire découlant d’une baisse substantielle de son chiffre d’affaires, alors qu’un commandement aux fins de saisie vente lui a été délivré le
7 février 2022 pour une somme totale de 579 078,29 €. Elle précise qu’une procédure de conciliation a été ouverte à son profit par ordonnance du président du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 8 mars 2022.
En réponse et aux termes de ses conclusions en date du 4 mai 2022, et soutenues à l’audience, la SCI du [Adresse 1] sollicite que
la SARL Aquilia soit déboutée de ses demandes et soit condamnée aux dépens et à lui payer la somme de 4000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la SARL Aquilia ne justifie pas se trouver dans une situation financière rendant impossible le règlement de la somme à laquelle elle a été condamnée, ne justifiant pas notamment qu’elle est dans l’impossibilité d’obtenir un concours bancaire ou des apports en comptes courants des associés, lesquels détiennent un patrimoine immobilier leur permettant de le faire. Elle ajoute que le comportement dilatoire de la débitrice dure depuis plusieurs années.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2022.
MOTIFS de la DÉCISION
En application de l’article 524 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, puisque l’acte introductif d’instance devant le premier juge est antérieur au 1er janvier 2020, dispose que, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
S’agissant de l’exécution provisoire ordonnée, il y a lieu de rappeler qu’elle ne peut être arrêtée que si elle risque d’entraîner pour le débiteur des conséquences manifestement excessives compte tenu de ses facultés de paiement ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs.
En l’espèce pour établir l’existence de conséquences manifestement excessives générées par l’exécution de la décision dont appel, la SARL Aquilia produit un courrier daté du 21 février 2022 émanant d’un expert comptable ayant procédé à la vérification de l’état préparatoire au compte résultat pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2021, qui indique qu’il n’a pas d’observations à formuler sur la cohérence des informations concernant la situation comptable intermédiaire arrêtée au 31 décembre 2021 et au 31 janvier 2022 et le plan de trésorerie prévisionnelle du 30 juin 2022 et que du fait de l’exigibilité de la condamnation prononcée par le tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 20 janvier 2022 et compte tenu de la situation de trésorerie, la société Aquila se trouverait en situation de cessation de paiement.
Elle produit également les comptes annuels au 30 juin 2021 dont il ressort un résultat net de l’exercice bénéficiaire à hauteur de 122 782 € pour un chiffre d’affaires hors taxes de 1 417 112 €, l’état préparatoire au compte
de résultat pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2021 dont il ressort un résultat d’exploitation déficitaire à hauteur de 135 475 € pour un chiffre d’affaires s’élevant à 983 150€ et une attestation de son expert comptable indiquant qu’au 31 décembre 2021 la société avait 15 salariés.
Par ailleurs la production de la dénonciation des saisies attributions réalisées par la SCI du [Adresse 1] entre les mains de la Carpa du sud-ouest pour une somme de 18 294 €, entre les mains de la Société Générale pour un solde disponible de 11 808 €, entre les mains de la Banque populaire Aquitaine pour un solde de disponible de 4199 €, confirment l’existence d’une trésorerie ne permettant pas à l’entreprise d’assumer le règlement de la somme de 579 078 € qui lui est réclamée par le commandement de saisie-vente du 7 février 2022, ceci étant par ailleurs corroboré par l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce le 8 mars 2022 qui ouvre une procédure de conciliation au bénéfice de la SARL Aquilia qui soutenait qu’en raison de la réorganisation générée par son déménagement en pleine crise sanitaire et de ses difficultés de trésorerie elle ne pouvait plus faire face à ses dettes exigibles avec son passif disponible en raison du jugement rendu le
20 janvier 2022.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments, sans que l’absence de publication des comptes, que l’importance du patrimoine d’un des associés et que l’absence de preuve que la société se soit vue refuser un crédit par un partenaire financier ne puisse être considérés comme opérants dans le cadre de l’appréciation des conséquences manifestement excessives entraînées par l’exécution d’une décision condamnant la société au paiement d’une somme principale de près de 600 000 €, que la SARL Aquilia rapporte la preuve que l’exécution de la décision est de nature à compromettre sa pérennité et partant, le maintien des emplois en sorte qu’elle justifie pouvoir prétendre à l’arrêt de l’exécution provisoire.
En conséquence, il convient d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire résultant du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le
20 janvier 2022.
La SCI du [Adresse 1] partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens. Il n’apparaît pas toutefois inéquitable que chaque partie supporte la charge de ses propres frais irrépétibles. Elles seront donc déboutées de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonne l’arrêt de l’exécution provisoire résultant du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 20 janvier 2022,
Déboute la SARL Aquilia et la SCI du [Adresse 1] de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI du [Adresse 1] aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Martine MASSÉ, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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