Arrêté du 7 février 2025 relatif à la procédure interne de recueil et de traitement des signalements émis par les lanceurs d'alerte au sein des ministères chargés de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 19 février 2025 |
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| Dernière modification : | 19 février 2025 |
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La ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, et la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative,
Vu la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union ;
Vu le code général de la fonction publique, notamment ses articles L. 121-5, L. 121-11, L. 122-1, L. 124-2, L. 135-1, L. 135-3 et L. 135-5 ;
Vu la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, notamment ses articles 6 et 8 dans leur rédaction résultant de la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte ;
Vu le décret n° 2017-519 du 10 avril 2017 modifié relatif au référent déontologue dans la fonction publique ;
Vu le décret n° 2022-1284 du 3 octobre 2022 relatif aux procédures de recueil et de traitement des signalements émis par les lanceurs d'alerte et fixant la liste des autorités externes instituées par la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte ;
Vu l'arrêté du 5 avril 2018 relatif au collège de déontologie au sein du ministère chargé de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ;
Vu l'avis du comité social d'administration ministériel de l'éducation nationale en date du 9 octobre 2024 ;
Vu l'avis du comité social d'administration ministériel de la jeunesse et des sports en date du 15 octobre 2024 ;
Vu l'avis du comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé en date du 29 janvier 2025,
Arrêtent :
Le collège de déontologie institué au sein des ministères chargés de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports par l'arrêté du 5 avril 2018 susvisé est chargé de mettre en œuvre la procédure interne de recueil et de traitement des signalements prévue par le chapitre Ier du décret du 3 octobre 2022 susvisé et précisée par le présent arrêté, pour les services et établissements suivants :
- les services d'administration centrale relevant des ministres chargés de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ;
- les services déconcentrés relevant de ces ministres ;
- les établissements publics locaux d'enseignement ;
- les établissements publics et opérateurs relevant des ministres chargés de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports employant au moins cinquante agents et ayant donné compétence au collège de déontologie, par décision de leur organe délibérant, prise après consultation de leur instance de dialogue social, pour recueillir et traiter les signalements d'alerte concernant leur périmètre ;
- les établissements publics relevant des ministres chargés de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports employant moins de cinquante agents et ayant désigné, par décision de leur chef d'établissement, le collège de déontologie pour exercer les fonctions de référent alerte.
Il est également chargé de mettre en œuvre cette procédure pour les maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat d'association relevant du ministre chargé de l'éducation nationale et les personnes qui ont exercé ces fonctions ou se sont portées candidates pour les exercer, dans les conditions prévues par le A du I de l'article 8 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée.
Cette procédure s'applique sans préjudice de l'article L. 121-11 du code général de la fonction publique.
Les membres du collège de déontologie exercent collégialement leurs fonctions prévues par le présent arrêté dans le respect du principe d'impartialité. Si l'un de ces membres estime se trouver dans une situation de conflit d'intérêts au sens de l'article L. 121-5 du code général de la fonction publique pour le traitement d'un signalement, il s'abstient d'y prendre part.
Toutes les précautions sont prises pour garantir l'intégrité et la confidentialité du signalement, notamment l'identité de l'auteur du signalement, des personnes visées par celui-ci et de tout tiers qui y est mentionné, de sa réception jusqu'à sa clôture.
Des agents relevant de la direction générale des ressources humaines des ministères chargés de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports sont spécialement chargés d'assister le collège de déontologie pour le recueil et, si nécessaire, pour l'examen de la recevabilité et le traitement des signalements ainsi que pour la tenue du registre mentionné à l'article 3. Ces agents sont désignés à cet effet par décision du directeur général des ressources humaines après avis conforme du président du collège de déontologie. Ils sont soumis aux mêmes obligations de garantie d'intégrité et de confidentialité que les membres du collège de déontologie.
Ces agents peuvent également être chargés des relations avec les auteurs des signalements et, le cas échéant, avec les tierces personnes concernées par l'examen de ces signalements conformément à l'article 6 du décret du 3 octobre 2022 susvisé.
Tout signalement reçu par une personne ou un service autre que le collège de déontologie ou les agents désignés en application du premier alinéa du présent article est transmis sans délai à ces derniers.
I. - Les signalements sont retracés dans un registre numérique dans des conditions garantissant l'intégrité et la confidentialité des informations.
II. - Seules les informations suivantes peuvent être mentionnées au registre numérique :
- ouverture du dossier de signalement avec indication de la date d'envoi par l'auteur du signalement et de sa date de réception ;
- identité, fonctions, lieu d'exercice et coordonnées de l'auteur du signalement ;
- identité, fonctions et coordonnées de la ou des personnes visées par le signalement et de tout tiers qui y est mentionné ;
- identité, fonctions et coordonnées de la ou des personnes intervenant dans la réception, l'examen de la recevabilité et le traitement du signalement ;
- informations caractérisant le signalement effectué en application du I de l'article 6 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée ;
- éléments recueillis dans le cadre de l'examen de la recevabilité et du traitement du signalement ;
- compte-rendu des opérations de recevabilité et du traitement du signalement ;
- date, nature et contenu des échanges avec l'auteur du signalement ;
- date, nature et contenu des échanges avec la ou les personnes faisant l'objet du signalement ;
- date, nature et contenu des échanges avec le ou les tiers visés par le signalement ;
- contact avec les tiers sollicités pour le traitement du signalement ;
- suites données au signalement ;
- date de clôture du dossier de signalement à l'issue de l'ensemble des opérations de recevabilité et de traitement du signalement ;
- date de suppression des éléments du dossier de signalement selon les modalités prévues à l'article 13 du présent arrêté.
Les faits et éléments recueillis sont limités aux domaines concernés par le signalement. Les formulations utilisées pour décrire ces faits et éléments font apparaître leur caractère présumé.
III. - Les informations mentionnées au II du présent article ne sont accessibles qu'au collège de déontologie et aux agents mentionnés à l'article 2 du présent arrêté pour les domaines qui les concernent.
- Tribunal Judiciaire de Mulhouse, Ppep surendettement, 17 octobre 2024, n° 23/00874
- Tribunal administratif de Lyon, 23 décembre 2024, n° 2412900
- Tribunal de commerce de La Rochelle, 9 avril 2021, n° 2021000321
- Entreprises NANCES (73470)
- NET STEAM (LE LAMENTIN, 883985343)
- Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 25 février 2021, n° 19/00827