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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 23 déc. 2024, n° 2412900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412900 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune de C |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La commune de C (42290) représentée par son maire en exercice, a saisi le tribunal administratif d’une requête enregistrée au greffe le 23 décembre 2024 sous le n° 2412900.
La commune de C demande en application des dispositions de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, que soit désigné un expert en vue :
— d’examiner le bâtiment sis 10 rue des Mineurs à C (42290), propriété de la société SCI du Clos des Cèdres, qui présente un danger pour la sécurité publique et celle des usagers du fait des désordres constatés (danger d’effondrement et de pérennité d’une dalle) ;
— d’autre part, de dresser constat de son état, y compris, le cas échéant, celui des bâtiments mitoyens ;
— et enfin, de proposer des mesures de nature à mettre fin au danger.
Après avoir examiné la requête et les pièces et vu :
— le code de la construction et de l’habitation, tel qu’il a été modifié par l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 et par le décret n° 2020-1711 du 24 décembre 2020, dans ses dispositions applicables au 1er janvier 2021 ;
— et le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation : « La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article L. 511-2 de ce code : " La police mentionnée à l’article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ; () « . Aux termes de l’article L. 511-9 du même code : » Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un danger imminent, l’autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. « . Aux termes de l’article R. 511-2 de ce code : » Lorsque l’autorité compétente demande à la juridiction administrative la désignation d’un expert en vertu de l’article L. 511-9, il est fait application des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre V du code de justice administrative et de l’article R. 556-1 du même code. ".
2. L’expertise demandée par la commune de C entre dans le champ d’application des dispositions citées ci-dessus. Il y a lieu de faire droit à cette demande, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l’expert comme il est dit à l’article 1er ciaprès de la présente ordonnance.
DECIDE :
Article 1er : M. B A domicilié Atelier d’Architecture P2A, 9 rue de la Télématique, Le Technopole, à Saint-Etienne (42000), après avoir pris contact avec la commune de C et avec le propriétaire du bâtiment, dans les meilleurs délais suivant sa nomination :
— d’examiner le bâtiment situé 10 rue des Mineurs à C (42290),
— de dresser constat de l’état dudit bâtiment, y compris, le cas échéant, de celui des bâtiments mitoyens,
— de se prononcer sur l’existence d’un danger imminent,
— et de proposer les mesures nécessaires pour mettre fin au danger et garantir la sécurité, ainsi que les délais dans lesquels elles devront être mises en œuvre.
Article 2 : Après avoir prêté serment, l’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L’expert procèdera à ses opérations sur les lieux le mardi 24 décembre 2024 à partir de 9 heures et déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges dans les meilleurs délais et au plus tard le 14 janvier 2025. Il en notifiera immédiatement un exemplaire à la commune de C et au propriétaire du bâtiment, dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de C, à la SCI du Clos des Cèdres et à M. B A.
Prononcé le 23 décembre 2024.
Le juge des référés,
D. JOURDAN
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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