Arrêté du 15 juillet 1986 relatif à l'agrément et au fonctionnement des écoles de sages-femmes
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 7 septembre 1986 |
|---|---|
| Dernière modification : | 14 mai 2010 |
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Décisions • 2
Rejet —
[…] X est entré en jouissance de sa pension à compter du 1 er août 1986 ; que la pension versée au requérant, qui lui a été concédée par un arrêté en date du 15 juillet 1986, et se rapporte à des périodes d'emploi antérieures au 17 mai 1990, […] que, par suite, ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juillet 1986 portant concession de sa pension en tant qu'il ne prend pas en compte le bénéfice de la bonification prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite doivent être rejetées ; que doivent également être rejetées par voie de conséquence, […]
Rejet —
[…] 1°) d'annuler l'arrêté du 15 juillet 1986 du ministre de l'économie et des finances portant concession de sa pension de retraite, en tant qu'il ne tient pas compte de la bonification pour enfants ; […] Vu l'arrêté attaqué ;
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Versions du texte
Le ministre des affaires sociales et de l'emploi,
Vu la loi n° 84-391 du 25 mai 1984 abrogeant la loi du 17 mai 1943 et modifiant certaines dispositions du code de la santé publique relatives aux professions médicales et aux auxiliaires médicaux et l'article L. 283 du code de la sécurité sociale, et notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 85-1046 du 27 septembre 1985 relatif à l'organisation des études de sage-femme et à l'agrément et au fonctionnement des écoles de sages-femmes, et notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 85-270 du 18 février 1985 portant statut des personnels d'encadrement et de surveillance des écoles de cadres de sages-femmes et des écoles de sages-femmes relevant des établissements d'hospitalisation publics ;
Vu l'avis du conseil de perfectionnement des écoles de sages-femmes en date du 29 avril 1986,
-le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, président ;
-le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ou son représentant, vice-président ;
-le directeur de l'établissement gestionnaire ou son représentant ;
-le médecin directeur technique et d'enseignement ;
-la sage-femme directeur (ou directrice) ;
-deux représentants des professeurs enseignants à l'école ;
-les sages-femmes cadres ou cadres supérieures ;
-un ou une élève par année d'études désigné dans les conditions prévues à l'article 4 du règlement intérieur type.
Selon les questions inscrites à l'ordre du jour des personnalités qualifiées ou tout autre membre du personnel de l'école, peuvent être appelés à participer aux réunions avec voix consultative.
A l'initiative du président, du vice-président ou du médecin directeur technique et d'enseignement de l'école, le conseil technique se réunit au moins une fois par an.
Le secrétariat est assuré par l'école.
Les questions relatives à l'enseignement ;
La désignation des professeurs chargés de dispenser les enseignements ;
La nomination des sages-femmes directeurs (ou directrices) et des sages-femmes cadres ou cadres supérieures dont la situation n'est pas réglementée par un statut public particulier ;
L'avant projet du budget de l'école : le conseil technique peut faire des propositions d'utilisation des crédits de fonctionnement ;
Le règlement intérieur de l'école ;
Les demandes d'interruption des études de sage-femme formulées par les élèves reçus au concours et affectés à l'école ou en scolarité dans celle-ci ;
Les demandes de reprise des études formulées par les anciens élèves qui étaient en scolarité dans l'école à la date d'interruption de leur scolarité, sans préjudice de l'avis du conseil de perfectionnement des écoles de sages-femmes nécessaire pour toute interruption des études dépassant cinq années ;
Le cas des élèves présentant des inaptitudes pratiques ou théoriques est soumis au conseil technique qui donne son avis sur leur exclusion éventuelle de la formation.
Les représentants des élèves ne participent pas au conseil technique lors de la désignation des professeurs enseignants et des sages-femmes directeurs (ou directrices) et des sages-femmes cadres ou cadres supérieures.
- FRAICHEUR OCEANE
- RVC BATIMENT
- VASSELET
- Cour d'appel d'Orléans 11 janvier 2022, n° 18/01970
- Cour d'appel de Bordeaux, 2e chambre civile, 2 mai 2024, n° 21/02229
- Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 22 juin 2023, n° 22NT03998
- Article R4311-9 du Code de la santé publique
- MOISMONT (PARIS, 789532025)
- Article 115 Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne
- Entreprises TORSIAC (43450)
- Tribunal administratif d'Orléans, 4ème chambre, 8 février 2024, n° 2303120
- Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 9ème chambre, 15 novembre 2024, n° 2111761
- Tribunal administratif de Melun, 17 octobre 2024, n° 2205725
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 1er avril 2021, n° 20/01457
- Entreprises SEYRE (31560)
- Tribunal Judiciaire de Paris, 7e chambre 1re section, 10 septembre 2024, n° 22/14337
- Cour d'appel de Paris, Pôle 3 chambre 1, 15 mars 2023, n° 21/06256
- CJCE, n° C-191/99, Arrêt de la Cour, Kvaerner plc contre Staatssecretaris van Financiën, 14 juin 2001
- Article 293 B du Code général des impôts
- ESPACES REVE (CROISSY-SUR-SEINE, 501957757)
- IDCC 1261
- PRESTIGE HOTEL (SAINT-OUEN-SUR-SEINE, 501235527)
- MON AVENIR FORMATION (NEUILLY-SUR-SEINE, 901468926)
- Tribunal Judiciaire de Paris, 6 mai 2020, n° 11-19-010784
- WEST SIDE (LABENNE, 508145125)
- Article L3142-29 du Code du travail
- Article R211-466 du Code général de la fonction publique
- Article L311-7 du Code de l'action sociale et des familles