Confirmation 15 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 15 mars 2023, n° 21/06256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/06256 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 février 2021, N° 19/10463 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 15 MARS 2023
(n° 2023/ , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/06256 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDNNM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Février 2021 – TJ de PARIS – RG n° 19/10463
APPELANT
Monsieur [F] [Y]
né le 26 Août 1967 à [Localité 6] (93)
[Adresse 3]
représenté et plaidant par Me Marine de BREM de la SELAS AGN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0107
INTIMES
Monsieur [M] [Y]
né le 25 Février 1989 à [Localité 8]
[Adresse 1]
représenté et plaidant par Me Lohrine RAFINE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0828
Monsieur [E] [Y], assigné à sa personne par acte d’huissier du 27/05/2021
[Adresse 4]
Madame [O] [Y], assignée à sa personne par acte d’huissier du 01/06/2021
[Adresse 5]
Madame [T] [Y] épouse [K], assignée à étude par acte d’huissier du 27/05/2021
[Adresse 2]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE
[D] [Y] est décédé le 12 janvier 2019, laissant pour lui succéder ses enfants :
— [O], [T], [F] et [E], les quatre enfants issus de son mariage avec Mme [B] [X],
— [M], le fils né de son mariage avec Mme [L] [S].
Par testament authentique reçu le 15 octobre 2013 au siège de l’étude de Me [U] [J], notaire à [Localité 9], [D] [Y] a pris les disposition suivantes :
« Je révoque toutes dispositions testamentaires antérieures. Je prive mon conjoint de tous droits dans sa succession y compris du droit viager d’habitation sur la résidence principale et sur le mobilier le garnissant. Je répartis mon patrimoine entre mes cinq enfants vivants ou représentés, par parts égales entre eux ».
Par ordonnance du 25 novembre 2013, le juge des tutelles du tribunal d’instance du 15e arrondissement de Paris a placé [D] [Y] sous sauvegarde de justice avec désignation d’un mandataire spécial.
Par testament olographe daté du 5 mai 2014 et confié à l’office notarial de Me [G] [YB], à [Localité 8], le défunt a légué toute la quotité disponible à son fils M. [M] [Y].
Par jugement du 9 septembre 2014, le juge des tutelles du tribunal d’instance du 15e arrondissement de Paris a placé [D] [Y] sous curatelle renforcée.
Par actes d’huissier des 18 juillet, 7, 12 et 13 août 2019, M. [F] [Y] a assigné Mmes [O] et [T] [Y] et MM. [E] et [M] [Y] devant le tribunal de grande instance de Paris, en nullité du testament du 5 mai 2014.
Par jugement réputé contradictoire du 24 février 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
— rejeté la demande de nullité du testament du 5 mai 2014,
— dit qu’en conséquence, M. [M] [Y] est légataire de la quotité disponible,
— rejeté la demande tendant à ordonner que le testament du 5 mai 2014 soit appliqué par l’étude notariale SCP Bailly Cauro, chargée du règlement de la succession de [D] [Y],
— rejeté la demande tendant à ce que le tribunal dise et juge que le testament olographe du 5 mai 2014 ne révoque pas les dispositions prises aux termes du testament authentique du 15 octobre 2013,
— rejeté la demande tendant à ce que le tribunal dise et juge que seul le testament du 15 octobre 2013 produira ses effets à l’égard des tiers,
— rejeté les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [F] [Y] aux dépens,
— rejeté la demande d’exécution provisoire de la décision.
M. [F] [Y] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 1er avril 2021.
Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 22 juin 2021, l’appelant demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement du 21 février 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du testament du 5 mai 2014,
statuant a nouveau,
à titre principal,
— dire que [D] [Y] n’était pas sain d’esprit au moment de la rédaction du testament olographe du 5 mai 2014,
en conséquence,
— déclarer le testament olographe du 5 mai 2014 nul,
à titre subsidiaire,
— dire que le consentement de [D] [Y] a été vicié par dol commis par M. [M] [Y],
en conséquence,
— déclarer le testament olographe du 5 mai 2014 nul,
en tout état de cause,
— condamner M. [M] [Y] à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [M] [Y] aux entiers dépens.
Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 20 septembre 2021, M. [M] [Y], intimé, demande à la cour de :
— le dire recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer la décision du 24 février 2021 sauf :
* en ce qu’elle a rejeté la demande tendant à ordonner que le testament du 5 mai 2014 soit appliqué par l’étude notariale SCP Bailly Cauro, et
* en ce qu’elle a rejeté sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
en conséquence,
— débouter M. [F] [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
et statuant à nouveau,
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession ouverte après le décès de M. [D] [Y] survenu le 12 janvier 2019 à [Localité 7],
— désigner l’étude notariale SCP Bailly Cauro aux fins de liquidation partage de la succession de [D] [Y],
— commettre tel juge du siège qu’il plaira à la cour pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage et faire rapport en cas de difficulté,
— dire qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge, ils seront remplacés par simple ordonnance du président de cette juridiction d’office ou sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente,
— dire que les dispositions testamentaires postérieures et incompatibles adoptées en date du 5 mai 2014 ont partiellement révoqué le testament du 15 octobre 2013 en ce qu’il indiquait « Je répartis mon patrimoine entre mes cinq enfants vivants ou représentés, par parts égales entre eux »,
— ordonner que le testament olographe établi par [D] [Y] en date du 5 mai 2014 déposé au sein de l’étude notariale Moreaux et Associés (SELARL) soit appliqué par l’étude notariale SCP Bailly Cauro présentement en charge de la succession du défunt, et en conséquence, ordonner que l’actif représentant la quotité disponible de la succession de [D] [Y] soit attribué à M. [M] [Y], en sus de sa part au titre de la réserve héréditaire,
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure initiée par M. [F] [Y] en première instance, devant le tribunal judiciaire de Paris,
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel initiée par M. [F] [Y] devant la cour d’appel de Paris, ainsi qu’aux entiers dépens.
Mmes [O] et [T] [Y] et M. [E] [Y], intimés auxquels la déclaration d’appel a été signifiée le 1er juin 2021 (à Mme [O] [Y]) et le 27 mai 2021 (tant à Mme [T] [Y] qu’à M. [E] [Y]) et les conclusions d’appelant respectivement les 28, 25 et 29 juin 2021, n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties représentées au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 janvier 2023.
Par message du 9 mars 2023 adressé aux avocats, la cour a invité les parties à présenter leurs observations, par notes en délibéré, quant à la recevabilité des prétentions résultant de l’appel incident de l’intimé, tendant à l’ouverture des opérations de comptes, liquidation, partage, à la désignation de la SCP Bailly Cauro en tant que notaire commis pour y procéder et à celle d’un juge commis, au regard des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, et de l’article 1360 du même code.
Par note en délibéré du 10 mars 2023, M. [M] [Y] a soutenu la recevabilité de ses prétentions en faisant valoir que, puisque le chef de dispositif du jugement ayant rejeté la demande tendant à ordonner que le testament du 5 mai 2014 soit appliqué par l’étude notariale SCP Bailly Cauro, qui figure sur l’annexe de la déclaration d’appel, a été dévolu à la cour par l’appelant principal, celui-ci a nécessairement critiqué l’absence de désignation de cette étude en tant que notaire en charge de la liquidation et du partage de la succession litigieuse et que, dès lors, ses demandes tendant à l’ouverture des opérations de comptes, liquidation partage, à la désignation de la SCP Bailly Cauro en tant que notaire commis pour y procéder et à celle d’un juge commis ne constituent pas un appel incident. Il ajoute qu’à les supposer nouvelles, ces demandes sont à tout le moins le complément nécessaire aux prétentions soumises au premier juge.
Par note en délibéré du 13 mars 2023, M. [F] [Y] conclut à l’irrecevabilité de ces demandes en se prévalant d’abord d’un arrêt rendu par la Cour de cassation le 18 mars 2020 (Civ. 1ère, pourvoi n°18-25434) pour soutenir que la demande en partage d’une succession formée pour la première fois en cause d’appel est irrecevable. Il souligne ensuite que les prétentions nouvelles de M. [M] [Y] ne correspondent à aucune des exceptions prévues à l’article 564 du code de procédure civile. Il rappelle enfin que le partage judiciaire ne peut être demandé que par voie d’assignation et relève que cela n’a pas été le cas en l’espèce.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du testament olographe du 5 mai 2014
Selon l’article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit ; la libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.
A titre principal, sur l’insanité d’esprit
Pour rejeter la demande en nullité du testament olographe du 5 mai 2014 de M. [F] [Y], le premier juge, après avoir rappelé qu’il revient à celui qui allègue une insanité d’esprit d’en rapporter la preuve, a retenu que l’ensemble des éléments médicaux démontrent que dès septembre 2013, [D] [Y] présentait des difficultés dans la vie quotidienne liées à son âge, à ses difficultés de vision et à son syndrome dépressif et qu’il a connu une démence légère fin juin 2014 qui s’est ensuite aggravée, mais qu’à défaut d’éléments médicaux permettant de connaître l’évolution de son état entre fin octobre 2013 et juin 2014, il n’était pas établi qu’il était atteint, au 5 mai 2014, d’une insanité d’esprit ayant fait disparaître toute sa volonté de disposer à titre gratuit.
L’appelant critique cette décision en faisant valoir d’abord que la preuve de l’insanité d’esprit peut être rapportée par tout moyen et non exclusivement par des éléments médicaux ; il se prévaut des attestations de la s’ur de son père et du curateur de ce dernier.
Ensuite, il soutient que les éléments médicaux recueillis quelques semaines après la date du testament litigieux montrent suffisamment l’altération de l’état de santé de son père.
Les éléments médicaux les plus proches de la date du 5 mai 2014, à savoir ceux qui résultent de la lettre adressée par le docteur [W] [A] au docteur [V] [C] le 26 juin 2014, font bien état d’une dégradation des facultés de [D] [Y], avec des troubles de la mémoire immédiate apparus progressivement depuis 2011, des répétitions, fabulations et confusions, une désorientation temporo-spatiale et des troubles de la mémoire, mais à l’exception de la désorientation temporo-spatiale, qualifiée de légère, ils ne précisent pas leur degré de gravité, les troubles cognitifs relevés étant « difficiles à étiqueter » en raison des importants problèmes de vue et d’audition de [D] [Y] et du syndrome de dépression sévère qui s’y ajoute. Le docteur [A] préconise alors une évaluation plus adaptée qui a eu lieu le 4 septembre 2014. Le bilan psychologique et neuropsychologique qui a été établi à l’issue n’a finalement pas révélé de syndrome anxio-dépressif mais a confirmé des fluctuations et un déficit de l’attention ainsi que des troubles de la mémoire. Là encore, à l’exception de la mention d’un score MMS de 22/30, l’importance des troubles est mal précisée.
Cependant, il est constant que l’état cognitif de [D] [Y] a évolué vers une aggravation rapide or, dans son compte-rendu d’hospitalisation de jour du 20 août 2015, portant sur une période du 1er octobre 2014 au 3 juillet 2015, le docteur [N] pose le diagnostic d’une démence de type Alzheimer « à un stade modéré » de sorte que la gravité de son état à une date antérieure était moindre.
Le jugement de curatelle renforcée du 9 septembre 2014 cite le certificat médical du docteur [Z] [P] [H] du 17 septembre 2013, lequel évoque, outre la quasi-cécité de [D] [Y] qui le handicape dans la vie quotidienne et l’empêche de gérer ses papiers et ses comptes, ses troubles dépressifs « stabilisés sous traitement » et sa très grande vulnérabilité, et en conclut à « une altération moyenne de ses facultés intellectuelles ».
Aussi, avant ou peu après la rédaction du testament du 5 mai 2014, les éléments médicaux ne caractérisent pas un affaiblissement des facultés intellectuelles de [D] [Y] tel que son discernement s’en serait trouvé déréglé et son consentement annihilé.
Le prononcé d’une mesure de protection judiciaire qui préserve la participation du majeur protégé aux actes qui le concernent quelques mois après la rédaction du testament litigieux, le 9 septembre 2014, à la suite d’une audition du majeur protégé en date du 24 juin 2014, quelques semaines après la rédaction du testament contesté, va dans le même sens.
Certes M. [IF] [I], mandataire judiciaire à la protection des majeurs auquel ont été confiées toutes les mesures de protection judiciaire de [D] [Y], dans une lettre adressée le 5 juillet 2019 à M. [F] [Y] qui lui avait manifestement demandé de témoigner, décrit [D] [Y], lors de sa désignation en qualité de mandataire spécial par ordonnance du 25 novembre 2013, comme « très affaibli, très déprimé, mal voyant et avec d’important (sic) problèmes de mémoire », « dans un état psychique très altéré pendant la durée de la sauvegarde de justice, totalement anéanti par le départ brutal de sa femme et totalement dépendant de son fils [M] dans la vie de tous les jours ». Mais une telle description ne contredit pas les éléments médicaux recueillis sur la même période, et ne caractérise ainsi pas davantage l’insanité d’esprit du testateur.
Il en est de même de l’attestation de la s’ur de [D] [Y], qui évoque surtout la désorientation spatiale de ce dernier, qu’elle associe à une altération considérable de ses facultés mentales à compter de la fin de l’année 2013 et du début de l’année 2014 et qui est effectivement constatée aussi par les médecins consultés, avec plus d’objectivité et de professionnalisme, par nature.
Dès lors, il est acquis que [D] [Y] souffrait, lors de la rédaction du testament litigieux, de troubles sensoriels importants, altérant sa vue et son audition, et qu’il commençait à présenter une altération de ses facultés mentales mais l’appelant ne rapporte pas la preuve d’une insanité d’esprit du testateur, même à une date postérieure au 5 mai 2014. La nullité du testament établi à cette date ne saurait donc être prononcée sur ce fondement principal.
A titre subsidiaire, sur le dol
Le premier juge a souligné « l’absence de toute demande de nullité du testament pour violence ou dol ».
Aussi M. [F] [Y] soutient-il, pour la première fois en appel, que M. [M] [Y] a usé de son emprise pour amener son père à rédiger un nouveau testament incompatible avec les dispositions qu’il avait antérieurement souhaité prendre, en l’absence de tout témoin, et enregistré auprès d’une étude notariale inconnue.
L’intimé fait valoir qu’aucune man’uvre dolosive, mensonge ou dissimulation intentionnelle de sa part n’est démontrée et qu’il n’ait pas plus établi qu’une man’uvre quelle qu’elle soit ait été la cause impulsive et déterminante de la volonté exprimée par [D] [Y] par son testament du 5 mai 2014.
Au regard de la date de ce testament, antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, les articles du code civil issus de cette ordonnance, notamment les articles 1130 et 1137 dans la version citée par les parties, ne sont pas applicables au présent litige.
Il convient donc de se référer à l’article 1116 du code civil dans sa version en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016, disposant que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces man’uvres, l’autre partie n’aurait pas contracté, que le dol ne se présume pas et doit être prouvé.
Il est admis que le dol doit être apprécié en considération de la personne qui en est victime de sorte que son état de vulnérabilité doit être pris en compte.
En l’espèce, il résulte tant des pièces médicales que de l’attestation de la s’ur de [D] [Y] et de la lettre de M. [IF] [I] que [D] [Y] était très vulnérable et dépendant de son fils cadet, M. [M] [Y], pour les gestes de la vie quotidienne. Si Mme [R] [Y] parle même d'« emprise » de ce dernier, l’appelant ne rapporte aucune preuve d’un acte positif, d’un mensonge ou d’une omission caractérisant des man’uvres opérées par M. [M] [Y] en lien avec la rédaction du testament litigieux. Il procède par simples allégations.
Ainsi, la mère de M. [M] [Y] fait état, dans une lettre adressée le 27 octobre 2015 à M. [IF] [I], de la « violence » de son fils pour expliquer son départ du logement familial, sans d’ailleurs en préciser la nature ou les circonstances alors qu’elle expose également les « menaces » qu’il lui a adressées et qui consistaient à lui réclamer une pension alimentaire. Sans produire aucune pièce pour étayer l’existence de quelque violence que ce soit de M. [M] [Y] à l’encontre de [D] [Y], l’appelant se contente d’extrapoler que « si Monsieur [M] [Y] a pu se montrer violent à l’encontre de sa mère (plainte déposée en 2013), il a potentiellement pu se montrer tout aussi violent avec Monsieur [D] [Y], qui se trouvait au demeurant dans un état de faiblesse et de dépendance à son égard ».
La contrariété du testament litigieux avec le testament authentique antérieur ne témoigne pas, en soi, d’un dol, d’autant que les termes, très neutres, de ce testament du 5 mai 2014 ne portent pas trace d’une incohérence.
L’absence de mention révocatoire, qui est sans incidence puisque la révocation se déduit de la contrariété, ne saurait être utilement invoquée à cet égard.
Certes M. [IF] [I] déclare que [D] [Y] lui a toujours confirmé, à la suite du testament authentique du 15 octobre 2013, qu’il voulait que tous ses enfants soient traités de la même manière mais il résulte de façon constante de l’ensemble des éléments du dossier, y compris les écritures des parties, que M. [M] [Y] avait néanmoins, à plusieurs égards, une position particulière, étant née de la dernière union de [D] [Y], sensiblement plus jeune que ses frères et s’urs, vivant encore avec son père et poursuivant encore ses études.
Comme le souligne l’intimé, les assertions de l’appelant, appuyées par les déclarations de M. [I], selon lesquelles [D] [Y] n’avait pas manifesté une affection pour son fils [M] différente de celle exprimée pour ses autres enfants, s’accordent mal avec l’emprise alléguée.
Alors que M. [F] [Y] met en exergue que, dès septembre 2013, la cécité de son père ne lui permettait plus d’écrire, expliquant ainsi l’établissement d’un testament authentique en octobre 2013, ce qui, selon lui, exclut que [D] [Y] ait pu rédiger un testament olographe en mai 2014, il y a lieu de constater qu’il ne conteste pas l’écriture de son père sur le testament olographe du 5 mai 2014.
Enfin, si l’appelant excipe des circonstances de dépôt du testament au soutien de son allégation de dol, il y a lieu de constater que celles-ci sont inopérantes alors qu’il s’agit d’apprécier la validité du consentement du testateur lors de la rédaction et de la signature du testament concerné.
Au surplus, l’intimé démontre que l’étude notariale auprès de laquelle ce testament a été déposé offre une grande proximité géographique avec le lieu de résidence du testateur à l’époque de sorte que le choix de cette étude n’encourt pas la suspicion.
Par ailleurs, alors que l’appelant prétend qu’il était impossible pour son père de se rendre seul chez le notaire eu égard à sa désorientation spatiale, il y a lieu de constater que la lettre adressée par le docteur [W] [A] au docteur [V] [C] le 26 juin 2014 précise que [D] [Y], encore à cette date, marchait seul et sans aide. Les anecdotes rapportées par Mme [R] [Y], selon lesquels il arrivait fréquemment à son frère, lorsqu’il sortait seul, de ne plus retrouver son escalier, son étage voire son quartier, montrent en outre qu’il disposait de sa liberté de circuler. Quoiqu’il en soit, comme le relève à juste titre l’intimé, il n’est nullement démontré qu’il aurait lui-même accompagné [D] [Y] à l’occasion du dépôt du testament litigieux.
Il n’est dès lors pas établi que ce dépôt participerait des man’uvres qui lui sont imputés.
Par conséquent, à défaut de preuve de man’uvres dolosives commises par M. [M] [Y], il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du testament du 5 mai 2014.
Sur les prétentions incidentes de M. [M] [Y]
L’intimé sollicite qu’il soit dit que les dispositions du testament du 5 mai 2014 ont partiellement révoqué le testament du 15 octobre 2013 en ce qu’il prévoyait une répartition par parts égales entre les cinq enfants de [D] [Y], qu’il soit ordonné que ce testament olographe du 5 mai 2014 soit appliqué par l’étude chargée de la succession du défunt, et en conséquence, qu’il soit ordonné que l’actif représentant la quotité disponible de la succession de [D] [Y] lui soit attribué en sus de sa part au titre de la réserve héréditaire.
De telles demandes ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile puisqu’elles tendent seulement à conforter les conséquences de la décision rejetant la demande en nullité du testament du 5 mai 2014. Dès lors que ce testament n’est pas déclaré nul, il revient au notaire d’en faire application, en écartant les dispositions antérieures contraires, sans qu’il soit utile de statuer distinctement sur les demandes aux fins d'« ordonner » de l’intimé.
Le jugement entrepris sera néanmoins confirmé en ce qu’il a rejeté des demandes similaires.
M. [M] [Y] demande en outre l’ouverture des opérations de comptes, liquidation, partage et la désignation de l’étude notariale SCP Bailly Cauro pour y procéder ainsi que celle d’un juge commis.
Contrairement à ce que prétend l’intimé, la demande, présentée en première instance, tendant à voir dire que seul le testament du 15 octobre 2013 serait appliqué par l’étude notariale Bailly Cauro n’impliquait nullement que cette étude soit judiciairement désignée en qualité de notaire commis dès lors que les héritiers se sont manifestement accordés pour lui confier amiablement les opérations de liquidation et de partage de la succession de leur père.
La demande d’ouverture d’une procédure de partage judiciaire est ainsi sollicitée pour la première fois en appel, sans satisfaire aux prescriptions de l’article 1360 du code de procédure civile de surcroît.
Elle ne constitue pas le complément nécessaire de la demande en nullité du testament du 5 mai 2014 puisque le notaire saisi amiablement est parfaitement en mesure de faire application de la décision portant sur cette demande indépendamment de sa désignation judiciaire.
Les demandes de M. [M] [Y] tendant à l’ouverture des opérations de comptes, liquidation, partage et la désignation de l’étude notariale SCP Bailly Cauro pour y procéder ainsi que celle d’un juge commis, au soutien desquelles, au demeurant, il ne développe aucun moyen et sur lesquelles M. [F] [Y] n’a pas pris position, seront déclarées irrecevables en application de l’article 564 du code de procédure civile.
Sur les frais et dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient, en application de cette disposition, de condamner l’appelant aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application, au profit de l’autre partie, de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de M. [M] [Y] sur ce fondement sera donc rejetée pour ce qui concerne les frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure d’appel et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes formées à ce titre en première instance.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement prononcé le 24 février 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en tous ses chefs de dispositif dévolus à la cour ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes de M. [M] [Y] tendant à voir :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession ouverte après le décès de [D] [Y] survenu le 12 janvier 2019 à [Localité 7],
— désigner l’étude notariale SCP Bailly Cauro aux fins de liquidation partage de la succession de [D] [Y],
— commettre tel juge du siège qu’il plaira à la cour pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage et faire rapport en cas de difficulté,
— dire qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge, ils seront remplacés par simple ordonnance du président de cette juridiction d’office ou sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
Condamne M. [F] [Y] aux dépens d’appel ;
Rejette la demande de M. [F] [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de M. [M] [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Président, Le Président,
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