Arrêté du 11 octobre 1985 fixant le contenu et les règles d'utilisation des documents et du suivi nécessaire à l'application des dispositions de l'article 22 du décret n° 85-968 relatif aux appareils de radiographie gamma industrielle

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 3 novembre 1985
Dernière modification : 23 août 2006

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Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu le décret n° 85-968 du 27 août 1985 définissant les conditions d'hygiène et de sécurité auxquelles doivent satisfaire les appareils de radiographie industrielle utilisant le rayonnement gamma, et notamment son article 22 ;
Le Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels entendu,
Article 1
Le contenu du carnet de suivi attribué à chaque projecteur est fixé à l'annexe I du présent arrêté.
Le contenu de la fiche de suivi attribuée à chaque accessoire (télécommande, gaine d'éjection, dispositif d'irradiation) est fixé à l'annexe II du présent arrêté.
Article 2
Le carnet accompagne le projecteur auquel il est affecté. La fiche accompagne l'accessoire auquel elle est affectée.
Ces documents sont mis à jour au moins une fois par semaine.
Ces documents sont tenus à la disposition des inspecteurs du travail et des agents de prévention des organismes de sécurité sociale.
Le carnet est conservé cinq ans après mise au rebut du projecteur.
Article 3
Le directeur général du travail est chargé de l'application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.