Arrêté du 11 octobre 1985 fixant le contenu et les règles d'utilisation des documents et du suivi nécessaire à l'application des dispositions de l'article 22 du décret n° 85-968 relatif aux appareils de radiographie gamma industrielle
Arrêté du 11 octobre 1985 fixant le contenu et les règles d'utilisation des documents et du suivi nécessaire à l'application des dispositions de l'article 22 du décret n° 85-968 relatif aux appareils de radiographie gamma industrielle
Derniers modifiés
Article 3
le 23 août 2006
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 3 novembre 1985 |
|---|---|
| Dernière modification : | 23 août 2006 |
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Versions du texte
Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu le décret n° 85-968 du 27 août 1985 définissant les conditions d'hygiène et de sécurité auxquelles doivent satisfaire les appareils de radiographie industrielle utilisant le rayonnement gamma, et notamment son article 22 ;
Le Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels entendu,
Vu le décret n° 85-968 du 27 août 1985 définissant les conditions d'hygiène et de sécurité auxquelles doivent satisfaire les appareils de radiographie industrielle utilisant le rayonnement gamma, et notamment son article 22 ;
Le Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels entendu,
Article 1
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Le contenu du carnet de suivi attribué à chaque projecteur est fixé à l'annexe I du présent arrêté.
Le contenu de la fiche de suivi attribuée à chaque accessoire (télécommande, gaine d'éjection, dispositif d'irradiation) est fixé à l'annexe II du présent arrêté.
Le contenu de la fiche de suivi attribuée à chaque accessoire (télécommande, gaine d'éjection, dispositif d'irradiation) est fixé à l'annexe II du présent arrêté.
Article 2
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Le carnet accompagne le projecteur auquel il est affecté. La fiche accompagne l'accessoire auquel elle est affectée.
Ces documents sont mis à jour au moins une fois par semaine.
Ces documents sont tenus à la disposition des inspecteurs du travail et des agents de prévention des organismes de sécurité sociale.
Le carnet est conservé cinq ans après mise au rebut du projecteur.
Ces documents sont mis à jour au moins une fois par semaine.
Ces documents sont tenus à la disposition des inspecteurs du travail et des agents de prévention des organismes de sécurité sociale.
Le carnet est conservé cinq ans après mise au rebut du projecteur.
Article 3
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Le directeur général du travail est chargé de l'application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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