Entrée en vigueur le 28 mars 2009
Modifié par : LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 109
L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.
Le fondement à mobiliser dans cette hypothèse n'est donc pas l'article 1641 du Code civil, mais le régime spécifique de l'article L.141-3 du Code de commerce, relatif à l'exactitude des chiffres d'affaires mentionnés dans l'acte, qui obéit à un délai d'action différent fixé par l'article L.141-4 du Code de commerce — un an à compter de l'entrée en jouissance, et non le bref délai de deux ans applicable aux vices cachés. Comment prouver un vice caché après l'achat d'un fonds de commerce ? La preuve constitue souvent la principale difficulté pratique. […] Le délai et les modalités de l'action L'action doit être intentée dans le « bref délai » prévu par l'article 1648 du Code civil, […]
Lire la suite…Cet article dresse la carte de ces conséquences en chaîne : ce que le distributeur et les revendeurs doivent décider dans les jours qui suivent, qui détient quelle preuve, et quels recours remontent vers le fabricant. […] Chaque ligne doit pouvoir être justifiée par une pièce : bons de livraison du fournisseur, factures d'achat, relevés de stock, tickets de remboursement, échanges écrits avec le fabricant ou son représentant. […] Les articles L. 421-1, L. 422-1 et L. 423-3 du code de la consommation, les articles 1245-1, 1245-5, 1641 et 1648 du code civil et les arrêts du 19 avril et du 15 novembre 2023 forment le cadre de ces décisions. […]
Lire la suite…[…] Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 1er janvier 2025, la société Icade Promotion demande au juge de la mise en état de : Vu les articles 789 et 122 du code de procédure civile, Vu les articles 1642-1 et 1648 du code civil, Vu les articles 2220, 2240 et 2241 du code civil, Vu les pièces visées,
[…] — Condamner Monsieur X aux dépens. En réplique, l'intimé fait principalement valoir : Que Monsieur X a eu connaissance du vice lors de la panne du 4 septembre 2010 et que c'est à cette date qu'a commencé à courir le délai de deux ans prévu par l'article 1648 du code civil ; Que si cette date du 4 septembre n'était pas retenue, il conviendrait alors de retenir celle du 13 décembre 2010, date de la réunion d'expertise amiable au cours de laquelle les constatations techniques ont été faites ; Que l'action engagée par l'assignation du 18 mars 2013 est tardive et en conséquence irrecevable puisque prescrite ;
[…] La COMMUNE DE CROIX soutient que le véhicule minibus acquis par elle auprès de la société Vehixel a présenté des défectuosités constatées par expert constitutives de vices cachés ; que malgré les engagements de la société, celle-ci n'a pas procédé à la réparation du véhicule ; que la commune est fondée à engager son action sur les dispositions de l'article 1648 du code civil dont les conditions de mise en œuvre sont remplies en l'espèce ; qu'elle a droit à la réparation intégrale de son préjudice ; que la créance dont elle se prévaut est donc non sérieusement contestable tant dans son principe que son montant ;
Les textes applicables L'article 1792 du code civil institue la responsabilité de plein droit des constructeurs : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, […] 3 septembre 2026, n° 24-18.006, 24-18.361 et 24-19.632 6. […] Parallèlement, l'action en garantie des vices cachés doit être engagée dans le délai prévu par l'article 1648 du code civil. […]
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