Rejet 24 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 24 mars 2025, n° 2302202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2302202 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée 14 juin 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 10 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Rouichi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 20 juin 2022 par laquelle le maire de la commune de Villemandeur a refusé de renouveler son dernier contrat à durée déterminée conclu le 26 août 2021 et dont le terme était fixé au 31 juillet 2022 ;
2°) de condamner la commune de Villemandeur à lui verser une indemnité de 10.970 euros en réparation de son préjudice financier ;
3°) d’enjoindre à ladite commune de procéder au réexamen de sa situation et de statuer sur sa demande de renouvellement dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros ou 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Villemandeur la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de refus est illégale car elle a été prise dans un intérêt manifestement étranger au service dès lors que le fonctionnaire dont elle assurait le remplacement n’a pas réintégré son poste au terme de son CDD et que d’autres agents contractuels en CDD ont continué à être recruté en qualité d’ATSEM l’année scolaire suivante ;
— les besoins du service n’avaient pas disparu au terme de son CDD ;
— sa manière de servir était exempte de tout reproche au regard des appréciations élogieuses qui lui avaient été faites et qu’elle a été embauchée par la suite pour une courte mission ;
— le refus trouve vraisemblablement son fondement dans son arrêt maladie et son affectation à mi-temps thérapeutique ;
— elle a subi un préjudice financier car elle aurait dû percevoir un salaire de 17.205,37 euros nets a minima incluant la prime de fin d’année et n’a perçu que 4.956,55 euros net au titre des allocations chômage ainsi qu’un salaire de 1.378,79 euros net au titre de la courte mission effectuée, soit une différence de 10.970,03 euros net.
Par un mémoire enregistré le 8 septembre 2023, la commune de Villemandeur, représentée par Me Uzel, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la requérante la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 4 mars 2025, le président de la 5e Chambre a fixé la clôture de l’instruction le 21 mars 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme B a été recrutée par la commune de Villemandeur (45700) par voie de contrats à durée déterminée successifs à temps complet comme à temps partiel à durée déterminée depuis le 30 novembre 2020. Le dernier contrat n° 2021_0089/RH conclu le 26 août 2021 pour assurer des fonctions d’agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) l’a été pour la période du 26 août 2021 au 31 juillet 2022 pour un temps non complet à hauteur de 32,95 heures hebdomadaire. Par courrier en date du 20 juin 2022 dépourvu de toute mention des voies et délais de recours, le maire l’a informé du non-renouvellement de son dernier contrat. Mme B a introduit une demande indemnitaire préalable le 12 juin 2023 fondée sur l’illégalité entachant ladite décision de refus, sans en demander l’annulation. Par la présente requête, elle demande au tribunal l’annulation de cette décision de refus du 20 juin 2022 ainsi que la condamnation de la commune de Villemandeur à lui verser une indemnité de 10.970 euros en réparation du préjudice financier subi en raison de cette illégalité fautive.
Sur le cadre juridique applicable :
2. Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d’un droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent.
3. Il appartient à l’agent dont le contrat n’a pas été renouvelé d’établir que cette décision a été prise pour des motifs étrangers à l’intérêt du service. Toutefois, le juge tient compte, dans son appréciation, des circonstances alléguées par le requérant constituant des présomptions sérieuses de non-conformité à l’intérêt du service du refus de renouvellement d’un contrat et des motifs invoqués devant lui par l’administration.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative: « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
5. Mme B estime que le refus de renouveler son dernier contrat serait fondé sur des motifs étrangers à l’intérêt du service en soutenant que le fonctionnaire dont elle assurait le remplacement n’avait pas encore été réintégré au 31 juillet 2022 et que d’autres agents ont été recrutés par voie de contrats l’année scolaire suivante alors que sa manière de servir était exempte de tout reproche.
6. Tout d’abord, le moyen tiré de ce que Mme B ait correctement effectué les tâches qui lui ont été confiées dans le cadre des divers contrats à durée déterminée conclus avec la commune de Villemandeur est sans incidence. Ce moyen inopérant doit par suite être écarté.
7. Mme B ne démontre, ensuite, aucunement par ses allégations et en produisant seulement un avis de vacance d’emplois postérieur à la décision contesté du 20 juin 2022 publié le 10 janvier 2023 concernant un poste à pourvoir le 27 février 2023 que la commune de Villemandeur aurait eu des nouveaux besoins lors de la rentrée scolaire 2022/2023 qu’elle aurait pourvu en recrutant des agents par voie de contrats à durée déterminée et qu’une telle circonstance établirait ainsi s’agissant du refus de renouvellement en litige d’un motif non lié à l’intérêt du service.
8. Enfin, Mme B estime que la décision ne serait pas motivée par l’intérêt du service dès lors le fonctionnaire dont elle assurait le temporairement le remplacement n’avait pas repris son poste à la date de la décision de refus de procéder au renouvellement de son CDD, ni après celle-ci. Toutefois, la commune de Villemandeur indique et justifie dans ses écritures en défense en produisant les plannings, sans que cet argument soit pertinemment contesté par la requérante, avoir redéployé les personnels assurant les fonctions d’ATSEM au sein des deux établissements scolaires de la commune, l’école des Catalpas et celle du Buisson lors de l’année scolaire suivante. Dans ces conditions, ce moyen est dépourvu de précisions suffisantes comme de faits susceptibles de venir à son soutien et doit par suite également être écarté.
9. A supposer que Mme B ait entendu invoquer le moyen tiré de la discrimination dont elle aurait été victime en raison de son état de santé dès lors qu’elle a été arrêtée pour cause de maladie entre le 22 septembre et le 31 octobre 2021 puis du 8 novembre au 31 décembre 2021 avant de reprendre son poste le 3 janvier 2022 et bénéficier d’un mi-temps thérapeutique du 17 janvier au 31 juillet 2022, celui-ci n’est cependant n’est aucunement assorti de précisions qui permettraient au tribunal d’en apprécier le bien-fondé et doit ainsi être écarté.
Sur les conclusions indemnitaires :
10. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que les conclusions indemnitaires fondées sur l’illégalité fautive qui entacherait la décision de refus de renouvellement de son dernier CDD ne peuvent qu’être rejetées.
11. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation ainsi que par voie de conséquence celles présentées à fin d’injonction, de même que les conclusions indemnitaires sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Villemandeur, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme B. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions également présentées à ce titre par la commune de Villemandeur.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Villemandeur au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Villemandeur.
Fait à Orléans, le 24 mars 2025.
Le président de la 5ème chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- L'etat ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire
- Syndicat mixte ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Société par actions ·
- Protocole ·
- Conclusion ·
- Fins ·
- Titre
- Médiation ·
- Logement social ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Surface habitable ·
- Département ·
- Logement-foyer ·
- Personnes ·
- Caractère ·
- Construction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Nationalité française ·
- Vie privée ·
- Étranger ·
- Légalité ·
- Convention internationale ·
- Sérieux ·
- Juge des référés
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Obligation ·
- Durée ·
- Délai ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit des étrangers ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Pays ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat ·
- Illégalité ·
- Légalité externe
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Commissaire de justice ·
- Négociation internationale ·
- Prime ·
- Biodiversité ·
- Recours administratif ·
- Statuer ·
- Bénéfice
- Election ·
- Justice administrative ·
- Propagande électorale ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Irrégularité ·
- Électeur ·
- Annulation ·
- Document ·
- Violation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Départ volontaire ·
- Notification
- Action sociale ·
- Aide sociale ·
- Département ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Personne âgée ·
- Établissement ·
- Recours administratif ·
- Demande
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Santé ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.