Arrêté du 7 mars 1986 modifiant l'arrêté du 16 mai 1980 relatif aux conditions d'admission dans les établissements de formation au diplôme d'Etat d'assistant de service social.
Arrêté du 7 mars 1986 modifiant l'arrêté du 16 mai 1980 relatif aux conditions d'admission dans les établissements de formation au diplôme d'Etat d'assistant de service social.
Derniers modifiés
Article 1
le 23 déc. 2000
Article 2
le 2 déc. 1989
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 19 mars 1986 |
|---|---|
| Dernière modification : | 23 décembre 2000 |
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Versions du texte
Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement,
Vu le décret n° 84-334 du 6 mai 1980 relatif à la formation des assistants de service social ;
Vu l'arrêté du 16 mai 1980 relatif aux conditions d'admission dans les établissements de formation au diplôme d'Etat d'assistant de service social ;
Le Conseil supérieur du travail social entendu,
Vu le décret n° 84-334 du 6 mai 1980 relatif à la formation des assistants de service social ;
Vu l'arrêté du 16 mai 1980 relatif aux conditions d'admission dans les établissements de formation au diplôme d'Etat d'assistant de service social ;
Le Conseil supérieur du travail social entendu,
Article 1
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Peuvent entreprendre les études préparatoires au diplôme d'Etat d'assistant de service social prévu aux articles L. 411-1 et L. 411-6 du code de l'action sociale et des familles les candidats remplissant les conditions fixées par le présent arrêté et ayant réussi les épreuves d'admission prévues à l'article 7 ci-dessous.
Article 2
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Peuvent se présenter aux épreuves mentionnées à l'article 7 ci-dessous les candidats remplissant l'une des conditions mentionnées ci-après :
a) Soit être titulaire :
- du baccalauréat de l'enseignement du second degré ou justifier de sa possession lors de l'entrée en formation ;
- de l'un des titres admis en dispense dudit baccalauréat pour la poursuite des études dans les universités par arrêté du 25 août 1969 du ministère de l'éducation nationale et les arrêtés ultérieurs ;
- de l'un des examens spéciaux d'entrée dans les universités prévus par l'arrêté du 2 septembre 1969 du ministère de l'éducation nationale ou justifier de leur possession lors de l'entrée en formation ;
- des diplômes ou certificats permettant l'exercice des professions sanitaires et sociales dont la liste est publiée en annexe du présent arrêté.
b) Soit être âgé de vingt-cinq au moins au 1er janvier de l'année d'entrée en formation, justifier à cette date de cinq années d'activités professionnelles et avoir passé avec succès l'examen de niveau mentionné à l'article 5 ci-dessous ;
c) Soit être âgé de vingt-cinq ans au moins au 1er janvier de l'année d'entrée en formation, s'être consacré à l'éducation d'un ou plusieurs enfants à la charge de son foyer pendant cinq ans et avoir passé avec succès l'examen de niveau mentionné à l'article 5 ci-dessous ;
d) Soit justifier d'un diplôme étranger non homologué habilitant à exercer la profession d'assistant de service social dans le pays où il a été délivré et avoir passé avec succès l'examen de niveau mentionné à l'article 5 ci-dessous.
a) Soit être titulaire :
- du baccalauréat de l'enseignement du second degré ou justifier de sa possession lors de l'entrée en formation ;
- de l'un des titres admis en dispense dudit baccalauréat pour la poursuite des études dans les universités par arrêté du 25 août 1969 du ministère de l'éducation nationale et les arrêtés ultérieurs ;
- de l'un des examens spéciaux d'entrée dans les universités prévus par l'arrêté du 2 septembre 1969 du ministère de l'éducation nationale ou justifier de leur possession lors de l'entrée en formation ;
- des diplômes ou certificats permettant l'exercice des professions sanitaires et sociales dont la liste est publiée en annexe du présent arrêté.
b) Soit être âgé de vingt-cinq au moins au 1er janvier de l'année d'entrée en formation, justifier à cette date de cinq années d'activités professionnelles et avoir passé avec succès l'examen de niveau mentionné à l'article 5 ci-dessous ;
c) Soit être âgé de vingt-cinq ans au moins au 1er janvier de l'année d'entrée en formation, s'être consacré à l'éducation d'un ou plusieurs enfants à la charge de son foyer pendant cinq ans et avoir passé avec succès l'examen de niveau mentionné à l'article 5 ci-dessous ;
d) Soit justifier d'un diplôme étranger non homologué habilitant à exercer la profession d'assistant de service social dans le pays où il a été délivré et avoir passé avec succès l'examen de niveau mentionné à l'article 5 ci-dessous.
Article 3
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales organise chaque année, en préalable aux épreuves de sélection mentionnées à l'article 7, un examen ayant pour objet d'apprécier le niveau de formation générale des candidats mentionnés aux alinéas b, c et d de l'article 2.
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