Arrêté du 7 mai 1958 relatif à l'attribution de diverses indemnités aux agents des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 16 mai 1958
Dernière modification : 20 novembre 1980

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Décision1


1Tribunal administratif de Limoges, 28 août 2013, n° 1101988

Rejet — 

[…] Il soutient que cette décision constitue un abus de pouvoir en ce que ce droit, « appliqué depuis des dizaines d'années » et reconnu par un arrêté du 7 mai 1958, a été confirmé par le ministre en mai 2005 et a été intégré au statut particulier des agents concernés ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte

Vu le décret 55-683 du 20 mai 1955 portant statut général du personnel des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics, et notamment son article 22 ;
Vu l'avis du comité supérieur de la fonction hospitalière.
Article 2
Les agents chargés des fonctions de vaguemestre peuvent prétendre à une indemnité spéciale pour manipulation d'argent et de valeurs dont le taux est fixé à 10 F par mois.
Article 3
Lorsque les services techniques des établissements, visés à l'article L. 792 du code de la santé publique auront élaboré des projets de travaux neufs tels que construction, transformation ou équipement de bâtiments, réseaux de distribution d'eau, de gaz, d'électricité ou d'évacuation des eaux usées et lorsque ces projets auront été exécutés par les services techniques desdits établissements sans recourir à des architectes et techniciens privés, les agents titulaires ayant participé à l'élaboration de ces projets pourront bénéficier de primes d'un montant global au maximum égal à 1,42 p. 100 du montant des travaux réalisés au cours d'un même exercice budgétaire.
Si des architectes, ingénieurs, techniciens ou bureaux d'études techniques privés ou les service techniques de l'Etat interviennent selon les définitions données par l'arrêté du 29 juin 1973 ;
1) Pour la conception secondaire, c'est-à-dire en établissant l'avant-projet détaillé des ouvrages ;
2) Pour la conception tertiaire, c'est-à-dire en établissant les projets d'exécution (spécifications techniques détaillées et plans d'exécution des ouvrages) ;
3) Pour les conceptions secondaires et tertiaire des ouvrages ;
le montant des primes prévues au premier alinéa du présent article ne peut excéder pour les projets considérés respectivement 1,14 p. 100 et 0,71 p. 100 des travaux réalisés au cours d'un même exercice budgétaire.
Article 4
Les primes visées à l'article 3 ci-dessus seront réparties entre les ingénieurs et techniciens intéressés dans les conditions fixées par l'assemblée gestionnaire de chaque établissement, sans que les agents ayant perçu des indemnités pour travaux supplémentaires puissent y prétendre et sans que la prime perçue par chacun des intéressés puisse être supérieure à 20 p. 100 du traitement budgétaire moyen de son grade.