Rejet 15 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 sept. 2022, n° 2210947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2210947 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu :
— le décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles,
— le code de l’action sociale et des familles,
— le code de la sécurité sociale,
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles,
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative prévoit : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () / 7° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). « . Selon l’article R. 772-6 du même code : » Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611- 7. ". Au cas d’espèce, M. A a été invité à compléter son recours conformément à ces dispositions et ce dernier a, par dépôt au greffe du tribunal le 30 mai 2022, transmis le formulaire rempli de régularisation prévu à cet effet.
Sur les conclusions relatives à la prestation de compensation du handicap :
2. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : " I. – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () / 3° Apprécier : / () b) Si les besoins de compensation de l’enfant ou de l’adulte handicapé justifient l’attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l’article L. 245-1 ; () « . Aux termes de l’article L. 245-1 du même code : » I. ' Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, dont l’âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces. () « . Et aux termes de l’article L. 241-9 de ce code : » Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. (). ".
3. Il résulte des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles que les litiges relatifs aux décisions concernant le bénéfice de la prestation de compensation du handicap ressortissent à la compétence des tribunaux judiciaires. Dès lors, les conclusions présentées par M. A tendant à l’attribution de cette prestation ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle du pôle social du tribunal judiciaire.
Sur l’application de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles :
4. Aux termes du 1er alinéa de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. ».
5. Il résulte des dispositions combinées de l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles et des articles L. 142-1 8°, L. 142-3 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale, que les litiges relatifs au bénéfice de la prestation de compensation du handicap ne relèvent pas d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par les deux codes précités, mais d’un contentieux de la sécurité sociale. Dès lors, il y a lieu seulement de renvoyer le requérant à saisir la juridiction compétente, en application de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, et de rejeter ses conclusions aux fins d’annulation de la décision relative à ce litige en application de l’article R. 222-1 2° du code de justice administrative, sans transmettre le dossier de la procédure à la juridiction judiciaire.
Sur les conclusions relatives à la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » :
6. Aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2017 : « I. – La carte » mobilité inclusion « destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention »stationnement pour personnes handicapées« est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements » et aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code, en vigueur depuis le 1er janvier 2017 : « Pour l’attribution de la mention »stationnement pour personnes handicapées« , un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur. ». Aux termes de l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied. La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire).Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou- la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ;- un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou- la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. 2. Critère relatif à l’accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d’une altération d’une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu’elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. / Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. / La nécessité d’un accompagnement s’impose dès lors que la personne risque d’être en danger ou a besoin d’une surveillance régulière. / () 3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé. Lorsque les troubles à l’origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d’attribution de cette carte tient compte de l’évolutivité potentielle de ceux-ci. ".
7. M. A conteste la décision par laquelle la maison départementale des personnes handicapées de Paris a rejeté son recours administratif formé contre la décision rejetant sa demande d’attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ». A l’appui de sa requête, il soutient souffrir d’une hernie discale et de problèmes aux genoux entraînant des douleurs lors de ses déplacements pédestres ou en transport en commun. Toutefois, le requérant n’établit pas, conformément aux conditions de l’arrêté du 3 janvier 2017 énumérées au point précédent, que son handicap serait tel qu’il réduirait de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou imposerait qu’une tierce personne l’accompagne dans ses déplacements. M. A ne justifie donc pas que la décision attaquée aurait méconnu ses droits, dès lors que seuls les handicaps et maladies entraînant une perte suffisamment permanente d’autonomie de déplacements sont susceptibles d’ouvrir droit à la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement », les critères fixés par l’arrêté susvisé du 3 janvier 2017 étant notamment un périmètre de marche limité et inférieur à deux cents mètres ou le recours systématique à une aide humaine ou matérielle. Son argumentation doit dès lors être regardée comme non assortie des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé au sens du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des 2° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 15 septembre 2022.
Le vice-président de la 6ème section,
P. Laloye
La République mande et ordonne à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2210947/6-2
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