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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 7 avr. 2025, n° 24/05376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
[Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/05376 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YLKH
N° de minute : L 129/25
JUGEMENT
DU : 07 Avril 2025
[D] [S]
[G] [R] épouse [S]
C/
[V] [K]
[C] [J]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 07 Avril 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [D] [S], demeurant [Adresse 8]
Mme [G] [R] épouse [S], demeurant [Adresse 7]
représentés par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [V] [K], demeurant [Adresse 2]
non comparante
M. [C] [J], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 Février 2025
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 07 Avril 2025, date indiquée à l’issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/5376 PAGE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 27 juillet 2023 prenant effet le 3 août 2023, Monsieur [D] [S] et Madame [G] [R] épouse [S] ont donné à bail à Madame [V] [K] et Monsieur [C] [J] un logement situé [Adresse 3] ainsi que deux places de parking privées n°29 et n°99, moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 695 euros, outre une provision sur charges de 80 euros, pour une durée de 3 ans renouvelable.
Par actes de commissaire de justice du 8 décembre 2023, Monsieur [D] [S] et Madame [G] [R] épouse [S] ont fait signifier à Madame [V] [K] et Monsieur [C] [J] un commandement de payer la somme principale de 2.638,22 euros dans un délai de deux mois, en se prévalant de la clause résolutoire insérée au bail et des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie de la situation d’impayé de loyers par voie électronique avec avis de réception du 11 décembre 2023.
Par acte signifié par commissaire de justice en date du 7 mai 2024, Monsieur [D] [S] et Madame [G] [R] épouse [S] ont fait assigner Madame [V] [K] et Monsieur [C] [J] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir :
Constater la résiliation de l’engagement de location intervenu entre eux et les locataires aux torts de ces derniers et à défaut, prononcer la résiliation du bail liant les parties ; Ordonner l’expulsion de Madame [V] [K] et Monsieur [C] [J] du logement et des deux parkings qu’ils occupent, ainsi éventuellement que celle de tous occupants de leur fait, si besoin est, avec le concours de la force publique ;Autoriser le cas échéant le requérant à faire transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux, aux frais, risques et périls de Madame [V] [K] et Monsieur [C] [J] ;Condamner solidairement Madame [V] [K] et Monsieur [C] [J] à payer à Monsieur [D] [S] et Madame [G] [R] épouse [S] la somme de 6.005,37 euros ;Condamner solidairement Madame [V] [K] et Monsieur [C] [J] à payer à Monsieur [D] [S] et Madame [G] [R] épouse [S] une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges et en subissant les augmentations légales à compter du mois de mai 2024 et jusqu’à l’entière libération des lieux, soit la somme mensuelle de 799,30 euros ;Condamner solidairement Madame [V] [K] et Monsieur [C] [J] au paiement de la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par voie électronique avec avis de réception du 10 mai 2024.
Le diagnostic social et financier a été reçu avant l’audience. Ce dernier, en date du 7 janvier 2025, indique que la famille ne s’est pas présentée au rendez-vous proposé.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 février 2025. Se référant oralement aux termes de son acte introductif d’instance, Monsieur [D] [S] et Madame [G] [R] épouse [S], représentés par leur conseil, ont maintenu l’ensemble de leurs demandes initiales sauf à actualiser la dette locative à la somme de 13.492,50 euros au 3 février 2025.
A l’appui de ses prétentions, la partie demanderesse invoque les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et expose que les locataires ont cessé de payer régulièrement les loyers et charges, qu’ils ont été mis en demeure d’y procéder par commandement de payer délivré par commissaire de justice, qu’ils n’ont pas régularisé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire stipulée au contrat de bail est acquise et que leur expulsion doit être ordonnée.
Régulièrement assignés par acte déposé à l’étude de commissaire de justice, Madame [V] [K] et Monsieur [C] [J] n’ont pas comparu à l’audience.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non – comparution des défendeurs :
RG : 24/5376 PAGE
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [V] [K] et Monsieur [C] [J], assignés par acte déposé à l’étude de commissaire de justice, n’ont pas comparu à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la loi applicable :
Le contrat liant les parties est un contrat de louage d’immeuble ou d’occupation d’un logement. Il est, dès lors, soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions sont d’ordre public et doivent donc être appliquées d’office par le juge.
Sur la recevabilité de la demande en résiliation du bail :
En application de l’article 24, III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées pour établir le diagnostic social et financier.
En l’espèce, l’assignation a été notifiée électroniquement au Préfet le 10 mai 2024, soit six semaines avant l’audience du 3 février 2025.
L’action de Monsieur [D] [S] et Madame [G] [R] épouse [S] est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande tendant au constat de la résiliation du bail et à l’expulsion:
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, la troisième chambre civile de la Cour de Cassation est d’avis que les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi (avis Civ 3eme n°24-70.002 du 13 juin 2024).
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause n°VIII intitulée « CLAUSE RESOLUTOIRE » aux termes de laquelle le présent contrat sera résilié immédiatement et de plein droit deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges dûment justifiées.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Madame [V] [K] et Monsieur [C] [J] le 8 décembre 2023.
Il résulte du décompte produit par les bailleurs que Madame [V] [K] et Monsieur [C] [J] ne se sont pas acquittés du montant des loyers impayés visés dans le commandement de payer dans le délai de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 8 février 2024.
Il y a lieu, dès lors, de dire la clause résolutoire acquise au profit de Monsieur [D] [S] et Madame [G] [R] épouse [S] à compter du 8 février 2024 et de constater la résiliation du bail conformément aux dispositions légales et contractuelles précitées.
Il convient par suite, de condamner Madame [V] [K] et Monsieur [C] [J] à restituer le logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] ainsi que les deux places de parking privées n°29 et n°99.
A défaut, il convient d’ordonner leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, et si nécessaire avec le concours de la force publique.
Il sera rappelé que les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne, conformément à l’article L433-1 du Code des procédures civiles d’exécution. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire.
Sur les demandes en paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation :
L’article 7-a) de la loi du 6 juillet 1989 précitée, ainsi que le contrat de bail conclu entre les parties, énoncent que le locataire doit payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
Par ailleurs, l’occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail cause un préjudice au propriétaire qui doit être réparée par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation.
L’indemnité d’occupation mensuelle due sera fixée à la somme de 822,73 euros, somme égale au montant du loyer et des charges et justifiées jusque la libération effective, afin de réparer le préjudice découlant pour les bailleurs de l’occupation indue de leur bien et de leur impossibilité de le relouer.
En l’espèce, le bail du 3 août 2023 stipule un loyer initial de 695 euros et prévoit une provision sur charge de 80 euros.
Il résulte du décompte locatif versé par les bailleurs que Madame [V] [K] et Monsieur [C] [J] restent redevables de la somme de 13.492,50 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 21 janvier 2025, échéance du mois de janvier 2025 incluse après déduction des frais de poursuites qui seront compris, le cas échéant, dans les dépens.
En effet, il convient de soustraire les sommes suivantes :
— 169,95 euros libellée comme « Commandement de payer »
— 270 euros libellée comme « Frais assignation »
En l’espèce, il est expressément prévu à l’article VII du contrat de location la solidarité entre les co-locataires. Dès lors, les débiteurs seront condamnés solidairement.
En conséquence, Madame [V] [K] et Monsieur [C] [J] seront solidairement condamnés à payer à Monsieur [D] [S] et Madame [G] [R] épouse [S] la somme de 13.052,55 euros au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation arrêtés au 21 janvier 2025, échéance du mois de janvier 2025 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2023 sur la somme de 2.638,22 euros et à compter de la décision à intervenir pour le surplus.
En outre, Madame [V] [K] et Monsieur [C] [J] seront solidairement condamnés à payer une indemnité mensuelle d’occupation de 822,73 euros à compter du 9 février 2024 et jusqu’à libération effective des lieux loués.
Cette indemnité d’occupation est comprise dans la condamnation principale jusqu’au terme du 21 janvier 2025, échéance du mois de janvier 2025 incluse.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, rien ne motive l’inversion de la charge normale des dépens. Il y a donc lieu de condamner in solidum Madame [V] [K] et Monsieur [C] [J] aux entiers dépens de l’instance.
Par ailleurs, il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [V] [K] et Monsieur [C] [J], condamnés aux dépens, devront verser in solidum à Monsieur [D] [S] et Madame [G] [R] épouse [S] une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il convient donc de constater l’exécution provisoire de la présente décision, rien ne permettant de l’écarter au regard des articles 514-1 et suivants du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre Monsieur [D] [S] et Madame [G] [R] épouse [S] et Madame [V] [K] et Monsieur [C] [J], portant sur le logement situé [Adresse 3] ainsi que deux places de parking privées n°29 et n°99 sont réunies à la date du 8 février 2024 ;
Par conséquent, CONSTATE la résiliation du bail liant les parties ;
AUTORISE, à défaut pour Madame [V] [K] et Monsieur [C] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, Monsieur [D] [S] et Madame [G] [R] épouse [S] à faire procéder à leur EXPULSION ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
CONDAMNE solidairement Madame [V] [K] et Monsieur [C] [J] à payer à Monsieur [D] [S] et Madame [G] [R] épouse [S] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 822,73 euros, équivalent au loyer et charges mensuels qui auraient été dus pour le logement si le bail n’avait pas été résilié, somme indexée selon les modalités prévues au contrat, à compter du 8 février 2024 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE solidairement Madame [V] [K] et Monsieur [C] [J] à payer à Monsieur [D] [S] et Madame [G] [R] épouse [S] la somme de 13.052,55 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 21 janvier 2025, échéance du mois de janvier 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2023, date du commandement de payer, pour la somme de 2.638,22 euros, et à compter de la date de la signification de la présente décision pour le surplus ;
RAPPELLE les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code de procédures civiles d’exécution : « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
CONDAMNE in solidum Madame [V] [K] et Monsieur [C] [J] aux entiers dépens ;
CONDAMNE in solidum Madame [V] [K] et Monsieur [C] [J] à payer à Monsieur [D] [S] et Madame [G] [R] épouse [S] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
RAPPELLE à Madame [V] [K] et Monsieur [C] [J] qu’ils peuvent saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’État dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Mission accès au logement – Secrétariat de la commission médiation DALO
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 5]
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information.
AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 10] PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION, LE SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ, DATE INDIQUEE A L’ISSUE DES DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 450 ALINEA 2 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
LE GREFFIER,
Deniz AGANOGLU
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Maxime KOVALEVSKY
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