Arrêté du 13 juillet 1978 FIXANT LES MODALITES DE LIQUIDATION ET D'IMPUTATION DES COTISATIONS D'ASSURANCE VIEILLESSE DES BENEFICIAIRES DE CERTAINES PRESTATIONS FAMILIALES.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 25 août 1978
Dernière modification : 1 janvier 2005

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Versions du texte

Le ministre de la santé et de la famille, le ministre du budget et le ministre de l'agriculture, Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l'article L. 242-2, modifié par la loi n° 77-765 du 12 juillet 1977 instituant le complément familial ; Vu le code rural ; Vu l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 portant organisation administrative et financière de la sécurité sociale, et notamment son article 26 ; Vu le décret n° 68-244 du 15 mars 1968 relatif à la gestion commune de la trésorerie des organismes de sécurité sociale ; Vu le décret n° 71-612 du 15 juillet 1971 relatif au versement direct, par certains organismes et services, des prestations familiales ; Vu le décret n° 73-88 du 26 janvier 1973, modifié par le décret n° 78-270 du 8 mars 1978, relatif à l'assurance vieillesse des bénéficiaires de certaines prestations familiales.

Article 1

Le présent arrêté fixe les modalités de liquidation et d'imputation des cotisations d'assurance vieillesse affectées, en application de l'article L. 242-2 du code de la sécurité sociale, au financement de l'assurance vieillesse des bénéficiaires de certaines prestations familiales visées à l'article 1er du décret du 26 janvier 1973 modifié susvisé.


Les cotisations dont sont redevables les organismes et services qui, en application de l'article 26 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967, sont autorisés à servir directement les prestations familiales à leurs ressortissants sont liquidées annuellement, par chaque organisme ou service, sur les mêmes bases et dans les mêmes conditions.

Article 2

Les cotisations dont sont redevables les caisses d'allocations familiales du régime général et les caisses de mutualité sociale agricole chargées du service des prestations familiales dans l'agriculture sont liquidées annuellement par chaque organisme, sur la base, d'une part, du taux et de l'assiette des cotisations tels que fixés à l'article 3 du décret n° 73-88 du 26 janvier 1973 modifié, et, d'autre part, du nombre des mères de famille et des femmes visées à l'article 1er du même décret.

Article 3

Les organismes et services visés à l'article précédent établissent, chaque année, en vue de la tenue du compte de vieillesse des intéressées, une déclaration nominative faisant ressortir, pour chacune des bénéficiaires visées à l'article 1er du décret du 26 janvier 1973 modifié, le montant global des assiettes mensuelles ayant servi de base à la détermination des cotisations liquidées au titre de l'année civile précédente.


Le total des créances de cotisations ainsi liquidées fait l'objet d'une inscription sur un bordereau récapitulatif annexé à la déclaration nominative annuelle.


Les organismes liquidateurs des prestations familiales servies par le régime agricole établissent des documents distincts suivant qu'il s'agit de prestations familiales servies au titre du régime des salariés ou au titre du régime des exploitants agricoles.


Les documents visés au présent article doivent être signés par les responsables de la gestion administrative et comptable de chaque organisme concerné.