Infirmation 27 mai 1987
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 27 mai 1987, n° 188/86 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 188/86 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 24 septembre 1985 |
Sur les parties
| Parties : | La Société de droit américain BELL TELEPHONE |
|---|
Texte intégral
[…]
DE
VERSAILLES
ère Chambre
ère Section
Arrêt n°
JU 27 mai 1987
?G_n° 188/86
AFFAIRE :
[…]
/ X r Y
ppel d’un jugement rendu le
4 septembre 1985 par le ribunal de grande instance
e NANTERRE (2ème Chambre)
ONTRADICTOIRE
spédition Grosse livrées le 4-6-87
SCP Seine et Gettin
[…]
IE P O C REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le V INGT SEPT MAI MIL NEUF CENT QUATRE VINGT SEP'
la Cour d’appel de Versailles,lère Chambre,lère section,
assistée de Madame GISCLOUX, Greffier Divisionnaire
a rendu en AUDIENCE PUBLIQUE
l’arrêt CONTRADICTOIRE suivant, dont ont
délibéré :
Monsieur MERLIN, Conseiller faisant fonction de Président
Madame MARC, Conseiller
Madame ROGER, Conseiller
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
La Société de droit américain BELL TELEPHONE
LABORATOIRES INCORPORATED dont le siège social est 600
[…]
d’AMERIQUE DU NORD) agissant poursuites et diligences de
ses représentants légaux domiciliés en cette qualité de droit audit siège
APPELANTE d’un jugement rendu le 24 septembre 1985 par la 2ème Chambre du Tribunal de grande instance de
NANTERRE
CONCLUANT par la SCP GAS, titulaire d’un office
d’avoués près la Cour d’appel de VERSAILLES
[…]
2
ET :
Monsieur X, B Y, demeurant 51 rue
[…]
INT IME
CONCLUANT par la SCP KE IME et GUTT IN, titulaire d’un
office d’avoués près la Cour d’appel de VERSAILLES
PLA IDANT par Maître COMBEAU, avocat à PARIS
Statuant sur l’appel interjeté par la Société BELL
TELEPHONE LABORATOIRES INCORPORATED, à l’encontre de
Monsieur Y, du jugement prononcé le 24 septembre 1985 par le Tribunal de grande instance de Nanterre.
FAITS ET PROCEDURE
La Société de droit américain BELL TELEPHONE
LABORATOIRES INC, se proposant d’exploiter en France diffé rents appareils pour le traitement des données et des ordi nateurs, pièces et accessoires y afférents, en usant de la dénomination 'UNIX" a attrait le 24 octobre 1984 devant le
Tribunal de grande instance de Nanterre Monsieur X
Y dépositaire de la marque UNIX pour voir dire et juger, en application de l’article 11 de la loi du
31 décembre 1964, que Monsieur X Y est déchu à compter de la date de la présente assignation, de ses droits sur la marque « UNIX » déposée le 13 avril 1976 sous le n° 215 115, enregistrée sous le n° 956 519, en renouvel
lement d’un dépôt du 14 avril 1961 et en ce que cette marque porte sur l’ensemble des produits de la classe 9.
}
Par jugement prononcé le 24 septembre 1985, le
Tribunal :
a dit que la marque UNIX ne pouvait être déposée dans la classe 9 par la Société BELL, cette marque ayant déjà été déposée par Monsieur Y ;
a ordonné la radiation de ce dépôt de marque du
-
25 octobre 1984 dans le délai d’un mois à partir de la
signification du jugement ;
- a dit que si la Société BELL n’y procédait pas dans ce délai, Monsieur Y, serait autorisé à la requérir ;
- a débouté la Société BELL de sa demande en déchéance
de marque et Monsieur Y de sa demande de radiation de la marque UNIX déposée par la Société BELL dans la classe
38;
a débouté les parties de toutes leurs demandes de dommages et intérêts ;
a dit que chacune des parties supporterait les dépens exposés par elle.
La Société BELL TELEPHONE LABORATOIRES INCORPORATED,
appelante de ce jugement, demande à la Cour :
de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté
Y de sa demande en nullité de la marque UNIX de la
Société BELL dans la classe 38 ;
- l’infirmant pour le surplus :
de prononcer la déchéance pour défaut d’exploita tion de la marque UNIX dont est titulaire Y, pour désigner les produits de la classe 9 ;
}
)
}
de dire que la décision sera notifiée à l’institut
-
National de la Propriété Industrielle de Paris, rue de
Léningrad, en vue de son inscription sur le Registre
National des Marques ;
de débouter Z de sa demande en nullité de la
marque UNIX de la Société BELL dans la classe 9 ;
de condamner Y à une indemité de 10 000 F en
-
application de l’article 700 du nouveau Code de procédure
civile ;
de le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Monsieur Y, intimé, demande à la Cour,
de confirmer le jugement déféré ;
de faire défense à la Société BELL de faire usage, 1
sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, de la marque UNIX pour désigner des produits relevant de la classe 9 de la nomenclature des marques et ce sous une astreinte de 10 000 F par infraction constatée à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir;
de condamer la Société BELL à lui payer pour les faits de contrefaçon de la marque UNIX qu’elle a commis depuis le mois de septembre 1983, une somme de 100 000 F à titre de dommages et intérêts ;
de condammer la Société BELL à lui payer une somme de 25 00C F au titre de l’article 700 du nouveau Code de
procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
- 5 -
SUR CE LA COUR
Considérant qu’il résulte des productions que
Monsieur X Y est Président Directeur Général de
3 sociétés, la Société des Magasins Economiques de Bretagne,
la Société des Hypermagasins Bretons, la Société des
Magasins Economiques de Noisy le Sec, qui exploitent à
[…], à […] et à Noisy le
Sec, des Magasins à grande surface affiliés à la chaine
PRISUNIC et à la chaine EUROMARCHE où sont vendus des
articles de nature très diverses ; que Monsieur X
Y est propriétaire de la marque « UNIX » déposée à
l’INPI le 14 avril 1961, dépôt régulièrement renouvelé
les 13 avril 1976 et 10 avril 1986 pour désigner les produits des classes 1, 2, 4 à 15, 18 à 20, 22 à 27, 29, 31,
32 et 34 et étendu à l’étranger par un enregistrement à
l’office international de Genève le 29 mai 1981 ; que la
Société BELL TELEPHONE, société de droit américain apparte nant au Groupe ATT, spécialisée dans le matériel téléphoni que, qui a mis au point des centraux de télécommunications avec ordinateurs et exploitation de ogiciels désire exploiter en France sous la marque « UNIX » divers appareils et notamment des appareils pour le traitement des données, les ordinateurs et pièces et accessoires relatifs à ces
appareils ainsi que des équipements et appareils pour les télécommunications ; qu’après avoir proposé en vain à
Monsieur Y de lui acheter la marque UNIX pour les classes 9 et 16, la Société BELL TELEPHONE a déposé le lendemain de son assignation, soit le 25 octobre 1984, la marque UNIX pour les produits et services des classes 9 et
38 ;
Considérant que la Société BELL TELEPHONE fonde son
action sur les dispositions de l’article 11 de la loi du
31 décembre 1964 selon lesquelles est déchu de ses droits sur une marque, le propriétaire qui, sauf excuse légitime,
ne l'a pas exploitée ou fait exploiter de façon publique et non équivoque pendant les 5 années précédant la demande en déchéance la preuve de l’exploitation incomban! au 1 titulaire de la marque dont la déchéance est demandée ;
)
6 -
Considérant que la Société BELL TELEPHONE soutient, à
l’appui de son appel, que Monsieur Y n’exploite pas personnellement la marque « UN IX » ne justifie d’aucune cession de licence de cette marque, ni d’aucune autorisation de son exploitation par un tiers ;
Mais considérant qu’aux termes mêmes de l’article 11 de la loi du 31 décembre 1964, l’exploitation indirecte
d’une marque par un tiers dépourvu d’une licence régulière ou d’une autorisation écrite est suffisante pour faire obstacle à la déchéance de la marque dès lors qu’il est établi que le propriétaire a bien donné de manière certaine et non équivoque son autorisation ; qu’en l’espèce, il est bien évident que les trois sociétés qui exploitent la marque « UNIX », même si elles ne justifient pas d’un droit sur cette marque opposables aux tiers, disposent nécessai rement de l’accord exprès de Monsieur Y, propriétaire de la marque, puisque ce dernier est le Président Directeur
Général de ces 3 sociétés ;
Considérant que la Société BELL TELEPHONE prétend également que l’usage par ces 3 sociétés du mot « UNIX »
n’est pas fait à titre de marque mais simplement à titre de
nom commercial ou d’enseigne ; que d’après elle, les constats d’huissier dressés les 23 et 24 novembre 1983 à
Morlaix et à […] n’établissent que l’existence
d’une enseigne « UNIX » apposée à l’extérieur des magasins de manière accessoire à l’enseigne principale « PRISUNIC » ;
Mais considérant que le signe utilisé à titre de marque ne doit pas nécessairement être apposé sur le produit lui-même ou son emballage ; qu’il suffit qu’il soit employé pour présenter ou accompagner la vente du produit ; que les premiers juges ont admis, à bon droit, que les trois sociétés dirigées par Monsieur Y exploitaient la marque « UNIX », régulièrement déposée par ce dernier, en proposant à la vente au public sous cette marque générale, désignant un système de distribution dans des établissements de grande surface, des produits les plus divers portant des marques particulières, nombreuses et variées ; qu’en effet,
- 7 -
cette utilisation de la marque UNIX" est établie par les constats dressés les 23 novembre, 24 novembre 1983 et
accompagnés d’une photographie d’où il résulte que l’ensei gne UNIX« figure à côté de l’enseigne 'PRISUNIC » sur la façade du magasin de […] et sur un mur du magasin EUROMARCHE à Morlaix, ce dernier délivrant, ainsi que le magasin de Noisy le Sec, des tickets de caisse, versés aux débats, portant le mot « UNIX » ;
Considérant que la Société BELL TELEPHONE fait encore observer que Monsieur Y n’apporte pas la preuve, en
I out état de cause, de l’utilisation de la marque « UNIX » pour des produits de la classe 9 et que l’utilisation de cette marque pour des produits relevant d’autres classes alors qu’aucun risque de confusion n’existe ne saurait empêcher la déchéance de la marque dans cette classe ; qu’ elle fait valoir à cet égard que les constats d’huissier ne contiennent aucune indication sur les produits vendus et que les tickets produits concement des produits alimentai res et des articles de ménage ;
Mais considérant que Monsieur Y a déposé la marque « UNIX » notamment dans la classe 9 en désignant les appareils et instruments nautiques géodésiques, électriques
y compris la T.S.F., photographiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle, de secours et d’enseignement appareils automatiques déclenchés par l’introduction d’une pièce de monnaie ou d’un jeton, machines parlantes, caisses enregistreuses, machines à calculer, appareils extincteurs; qu’il justifie par la production de factures, datées de
1980 à 1983, d’un approvisionnement régulier en calculatrice matériels audio-visuels, photographiques, cinématographi ques ou optiques relevant de la classe 9 que ces produits habituellement vendus dans les magasins à grande surface étaient nécessairement destinés à la vente dans les
établissements dirigés par Monsieur Y ;
Considérant qu’en dernier lieu la Société BELL
TELEPHONE invoque le caractère équivoque de l’usage de la marque aux motifs que les documents produits pour justifier
de son exploitation sont tous postérieurs à la date à laquelle elle est intervenue auprès de Monsieur Y pour lui acheter sa marque ;
Mais considérant que la demande en déchéance de la marque « UNIX » ayant été présentée par l’assignation délivrée le 24 octobre 1984, c’est la période de 5 années précédant cette acte qui doit être prise en considération pour recher cher si elle a été exploitée ou non ; que si les constats
d'huissier et les tickets de caisse produits par Monsieur
Y sont postérieurs de plus d’un mois à la lettre du
18 octobre 1983 demandant la cession de la marque, ils sont
bien antérieurs à la demande de déchéance et il convient de
relever que dans son constat du 23 novembre 1983 1 'huissier avait noté que l’enseigne « UNIX » figurant sur la façade du magasin exploité à […] 'h’avait pas l’état du neuf" ; qu’en outre, Monsieur Y fait valoir à bon droit qu’avant d’avoir reçu l’offre de rachat de sa marque il n’avait aucun motif de se ménager des preuves de son exploitation ; que les preuves produites, apposition du mot
"UN IX" en caractères très apparents à l’extérieur des magasins et sur les tickets de caisse justifient du caractère public et non équivoque de l’exploitation ; qu’au surplus, une exploitation publique et non équivoque, même pendant une période limitée, suffit à interrompre le délai de 5 ans de telle sorte que la Société BELL TELEPHONE ne peut se prévaloir d’une exploitation éphémère en prétendant, constats
d'huissier à l’appui, que l’enseigne 'UNIX" a disparu des magasins de Morlaix et […] ; qu’en tout état de cause l’un des constats dressé à […] n’est
pas déterminant puisque l’huissier avait seulement pour mission de constater l’existence de l’enseigne « CODEC » sur le magasin autrefois exploité par la chaine 'PRISUNIC« et qu’il n’est nullement établi que la marque »UNIX" n’ait pas continué à être mentionnée sur les tickets de caisse ; qu’ il convient donc de confirmer la décision entreprise qui a rejeté la demande de la Société BELL en déchéance de la marque « UNIX » exploitée par Monsieur A, a prononcé la
- 9
nullité du dépôt de cette marque effectué par la Société
BELL TELEPHONE dans la classe 9, et en a ordonné la radia
tion ; qu’il y a lieu en outre de compléter cette décision en faisant défense à la Société BELL TELEPHONE d’utiliser
la marque « UNIX » dans la classe 9 de la nomenclature des
marques sous astreinte de 2 000 F par infraction constatée;
Considérant que Monsieur Y demande la condamna tion de la Société BELL TELEPHONE à lui payer 100 000 F de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ; que si le dépôt par la Société BELL TELEPHONE de la marque
« UNIX » dans la classe 9 constitue un acte de contrefaçon de cette marque, il n’est pas établi, en dehors de ce dépôt lui-même, d’autres usages illicites de la marque dans cette classe de produits étant observé que la Société BELL
TELEPHONE peut user de la marque « UNIX » dans la classe 38 et qu’un usage en France à titre commercial constitutif
d’un préjudice réel ne peut résulter des articles de presse versés aux débats par Monsieur Y, et non imputables la Société BELL, faisant état de l’invention du système
« UNIX » par le groupe américain « A.T.T. » et du prochain lancement en Europe de logiciels ou de calculatrices « UNIX »; qu’en l’état il y a seulement lieu d’accorder à Monsieur
Y le franc symbolique de dommages et intérêts ;
Considérant qu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Y le montant des frais non taxables qu’il a exposés ; qu’il y a lieu de lui allouer en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile la somme de 5 000 F qu’il justifie avoir déboursée ;
Considérant que la Société BELL TELEPHONE qui succombe et doit être condamnée aux dépens d’appel est irrecevable
dans sa demande présentée en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Considérant qu’il convient de confirmer la décision des premiers juges sur les dépens de première instance.
10 -
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement
Déclare la Société BELL TELEPHONE recevable en son
appel
Au fond
Le rejette et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions non contraires au présent arrêt
Le réformant et y ajoutant pour le surplus
Fait défense à la Société BELL TELEPHONE de faire
usage de la marque « UNIX » pour désigner les produits de la classe 9 de la nomenclature des marques sous astreinte de
2 000 F (deux mille francs) pour chaque infraction constatée un mois après la signification du présent arrêt
Condamne la Société BELL TELEPHONE à payer à Monsieur
Y la somme de 1 F (un franc) à titre de dommages et intérêts et celle de 5 000 F (cinq mille francs) au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile
Déclare irrecevable la demande de la Société BELL
TELEPHONE fondée sur l’article 700 du nouveau Code de procédure civile
Condame la Société BELL TELEPHONE aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés par la SCP d’avoués KEIME et
GUTT IN, conformément à l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Arrêt prononcé par Monsieur MERLIN, Conseiller
Assisté de Madame GISCLOUX, Greffier Divisionnaire
Et ont signé le présent arrêt :
Monsieur MERLIN, Conseiller faisant fonction de
Présiden! Dustin 1.
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