Infirmation partielle 20 novembre 2024
Confirmation 20 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 20 nov. 2024, n° 24/05391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05391 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 18 novembre 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE L' ESSONNE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 20 NOVEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05391 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKKTV
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 novembre 2024, à 12h08, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [C] [J]
né le 23 novembre 1991 à [Localité 1], de nationalité portugaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
Informé le 19 novembre 2024 à 10h56, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ
LE PREFET DE L’ESSONNE
Informé le 19 novembre 2024 à 10h56, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 18 novembre 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par Monsieur le préfèt de l’Essonne enregistrée sous le N° RG 24/00641 et celle introduite par M. [C] [J] enregistrée sous le N° RG 640 ;
— sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de M. [C] [J], déclarant la décision prononcée à l’encontre de M. [C] [J] régulière, ordonnant en conséquence le maintien en rétention de M. [C] [J] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
— sur la prolongation de la mesure de rétention : déclarant la requête en prolongation de rétention administrative de Monsieur le préfèt de l’Essonne recevable, déclarant la procédure diligentée à l’encontre de M. [C] [J] régulière, disant n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de M. [C] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’admistration pénitentiaire, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [C] [J] pour une durée de vingt-six jours à compter du 18 novembre 2024 dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et rappelant que l’intéressé à l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 744-11 al 1er du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Vu l’appel interjeté le 18 novembre 2024, à 15h25, par M. [C] [J] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8 peut être rejeté sans convocation préalable des parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
La déclaration d’appel présente des développements stéréotypés et, s’agissant des éléments personnalisés, un argumentaire relatif à la situation personnelle du retenu consistant, en réalité, en une critique de la motivation de l’arrêté de placement en rétention.
Or, ce faisant il ne critique en aucune manière la motivation retenue par le premier juge, ne fait pas valoir de circonstance de fait ou de droit nouvelle et n’apporte aucun élément permettant qu’il soit mis fin à sa rétention au sens des article L. 741-10 et L.743-23, alinéas 1 et 2, combinés.
Pour le reste, la demande de mise en liberté, y compris sous le régime d’une assignation à résidence, vise en réalité la décision d’éloignement en manifestant le souhait de l’intéressé de rester en France. Or il résulte d’une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207).
La critique relève donc de la compétence du juge administratif, de sorte que le premier président ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point.
Par ailleurs, il doit être observé qu’il ressort de la note d’audience que le conseil de Monsieur [J] a renoncé à la contestation de l’arrêté de placement en rétention en première instance et n’a soulevé aucun moyen d’irrégularité. Enfin, s’agissant de l’OQTF fondant la décision de placement en rétention, il est inexact d’affirmer qu’elle a été exécutée dès lors que si Monsieur [J] est parti un temps au Portugal, il est revenu en France en dépit d’une interdiction de retour de trois ans. Cette OQTF imparfaitement exécutée peut donc fondée un nouveau placement en rétention.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 20 novembre 2024 à 10h05,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Méditerranée ·
- Banque populaire ·
- Finances ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Cession de créance ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Couple
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Procédure ·
- Instance ·
- Origine ·
- Répertoire ·
- Au fond ·
- Intimé ·
- Appel
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Transport ·
- Crédit-bail ·
- Force majeure ·
- Loyer ·
- Véhicule ·
- Virus ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Patrimoine ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Taux d'intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Taux légal ·
- Intérêt légal ·
- Retenue de garantie ·
- Titre ·
- Paiement
- Successions ·
- Notaire ·
- Acte de notoriété ·
- Décès ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Attestation ·
- Actif ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Réseau ·
- Sociétés ·
- Sûretés ·
- Ags ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Santé ·
- Contrat de travail ·
- Sécurité ·
- Courriel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Suspensif ·
- Santé publique ·
- Courriel ·
- République ·
- Détention ·
- Appel ·
- Mainlevée ·
- Ordonnance
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Intérimaire ·
- Travail temporaire ·
- Salarié ·
- Nullité ·
- Facture ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Obligation naturelle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Management ·
- Travail ·
- Congé ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Harcèlement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Guinée-bissau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Portugal ·
- Diligences ·
- Décision d’éloignement ·
- Absence ·
- Pays ·
- Voyage ·
- Prolongation ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Colloque ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droite ·
- Conseil ·
- Examen ·
- Comparution ·
- Réalisation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Promotion professionnelle ·
- Consolidation ·
- Magasin ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Expert ·
- Préjudice esthétique ·
- Agrément ·
- Sociétés ·
- Maladie professionnelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.