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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 23 avr. 2024, n° 23/04088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. PANDROL c/ Société LANXESS DEUTSCHLAND GMBH, S.A.S. COLAS RAIL, Société PANDROL IBERICA, Société GECOMPLAST S.L.U. |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 23/04088 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZFID
N° MINUTE :
Assignation du :
06 mars 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 23 avril 2024
DEMANDERESSES
[Adresse 15]
[Localité 5]
HDI GLOBAL SE
[Adresse 16]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentées par Maître Juliette MEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2254
DEFENDERESSES
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Eve DREYFUS de la SELARL DF ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1814
Société GECOMPLAST S.L.U.
Antigua Carretera Nacional III, KM 309 BUNOL
VALENCIA
ESPAGNE
représentée par Maître Patrick MILLOT de l’ASSOCIATION LECHLER BERNARDY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0107
Société LANXESS DEUTSCHLAND GMBH
KENNEDYPLATZ 1
[Adresse 4]
ALLEMAGNE
représentée par Maître Xavier CLEDAT de la SCP LEFEVRE PELLETIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0238
Société PANDROL IBERICA
[Adresse 8]
[Localité 1]
ESPAGNE
non représentée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Céline MECHIN, vice-président
assistée de Catherine DEHIER, greffier
DEBATS
A l’audience du 26 février 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 23 avril 2024.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire
en premier ressort
Décision publique
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Céline MECHIN, juge de la mise en état et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE
La société TRANSPOLE, anciennement KEOLIS, a, en qualité d’exploitant de la ligne 1 du métro de [Localité 11], fait réaliser des travaux de remplacement des pistes de roulement en béton du métro par des pistes en acier.
La société TRANSPOLE a confié à la société PANDROL, anciennement la société RAILTECH INTERNATIONALE un marché d’étude et conception d’une solution de fixation des rails métalliques sur la structure béton. La société PANDROL a confié à la société COLAS RAIL la pose de pistes et la fourniture et la pose de barres de guidage par acte d’engagement du 28 août 2012. Les selles permettant la fixation des pistes de roulement ont été fournies par la société RAILTECH SUFETRA, devenue PANDROL IBERICA. Elles sont composées d’un polyamide fourni par la société LANXESS DEUTSCHLAND et distribué par la société GECOMPLAST.
Après la réception, la société TRANSPOL a constaté l’apparition de fissures sur les selles et a saisi le juge des référés aux fins de faire désigner un expert judiciaire. Le 30 octobre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a désigné Monsieur [S] [G] en qualité d’expert judiciaire.
Les opérations d’expertise ont été rendue opposables à :
— la société COLAS RAIL ;
— la société SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société COLAS RAIL ;
— la société PANDROL ;
— la société HDI GLOBAL SE, prise en sa qualité d’assureur de la société PANDROL.
Les opérations d’expertise sont toujours en cours.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 6 mars et 25 avril 2023, la société PANDROL et son assureur la société HDI GLOBAL SE ont assigné devant le tribunal judiciaire de Paris :
— la société PANDROL IBERICA, venant aux droits de la société RAILTECH SUFETRA ;
— la société LANXESS DEUTSCHLAND GMBH ;
— la société GECOMPLAST ;
— la société COLAS RAIL ;
aux fins de les voir condamner in solidum à la relever et garantir indemne des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre dans le cadre d’une éventuelle procédure au fond initiée après le dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [G].
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 février 2024, la société COLAS RAIL sollicite du juge de la mise en état de :
« SE DECLARER incompétent au profit du Tribunal de commerce de NANTERRE ;
A titre subsidiaire :
SURSEOIR A STATUER dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [G];
DONNER ACTE à la société COLAS RAIL de ses plus expresses protestations et réserves de fait et droit quant à la nouvelle mesure d’expertise sollicitée et sa mise en cause.
En tout état de cause :
DEBOUTER les sociétés PANDROL et HDI GLOBAL SE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER in solidum les sociétés PANDROL et HDI GLOBAL SE à payer à la société COLAS RAIL la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de l’incident ;
CONDAMNER in solidum les sociétés PANDROL et HDI GLOBAL SE aux entiers dépens de la présente instance. »
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 janvier 2024, la société PANDROL et la société HDI GLOBAL SE sollicitent du juge de la mise en état de :
« JUGER que la société COLAS RAIL a méconnu le principe de l’interdiction de se contredire au détriment d’autrui constitutif d’une fin de non-recevoir,
JUGER non-fondées et irrecevables les exceptions d’incompétence, de prescription et de mise hors de cause soulevées par les sociétés LANXESS, COLAS RAIL et GECOMPLAST,
JUGER que les opérations d’expertise judicaire de Monsieur [G] se poursuivront au contradictoire des sociétés PANDROL IBERICA, LANXESS, COLAS RAIL et GECOMPLAST.
Par conséquent,
JUGER communes et opposables l’ordonnance rendue par le Juge des référés du Tribunal de céans le 30 octobre 2019 à l’encontre des sociétés PANDROL IBERICA, LANXESS, COLAS RAIL et GECOMPLAST,
Subsidiairement,
ORDONNER une mesure d’expertise et désigner Monsieur [G] en qualité d’expert avec, notamment, pour mission de :
— donner son avis sur l’origine et les causes de la non-conformité et/ou des défauts de la matière plastique utilisée pour usiner les semelles
— se prononcer sur les responsabilités en résultant
— donner son avis sur les préjudices subis par la société PANDROL »
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 février 2024, la société GECOMPLAST sollicite du juge de la mise en état de :
« In limine litis,
Sur l’incompétence du Tribunal judiciaire de Paris
JUGER A TITRE PRINCIPAL que le tribunal de céans est incompétent au profit des juridictions espagnoles et renvoyer les demanderesses à mieux se pourvoir devant celles-ci
JUGER A TITRE SUBSIDIAIRE que le tribunal de céans est incompétent au profit du tribunal de commerce du ressort du « lieu d’exécution qui sert de base à la demande »
Sur l’incompétence du Juge de la mise en état pour statuer sur une demande d’extension des opérations d’expertise ordonnées en référés:
JUGER que la demande de Pandrol SAS et HDI de voir juger communes et opposable l’ordonnance rendue par le Juge des référés du Tribunal de céans le 30 octobre 2019 à l’égard de Gecomplast déclaration d’ordonnance commune doit être portée devant le Juge des référés ;
Par conséquent, se déclarer incompétent pour statuer sur cette demande et la rejeter.
A titre subsidiaire
CONSTATER que les demanderesses n’ont aucun intérêt à agir à l’encontre de Gecomplast
CONSTATER que les conditions de recevabilité d’un appel en garantie ne sont pas remplies
CONSTATER que les demanderesses ne sont pas recevables à intenter une action directe à l’encontre de Gecomplast en application du droit espagnol
Par conséquent
JUGER les demandes formées par les sociétés Pandrol et HDI Global à l’encontre de Gecomplast comme étant irrecevables
A titre très subsidiaire
JUGER que l’ensembles des demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de Gecomplast par les sociétés Pandrol et HDI Global, sont prescrites en application du droit espagnol
Subsidiairement, juger que l’ensemble des demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de Gecomplast par les sociétés Pandrol et HDI Global, sont prescrites en application du droit français
A titre infiniment subsidiaire, sur la mesure d’expertise nouvellement sollicitée
REJETER la demande de Pandrol SAS et HDI de voir ordonnée une mesure d’expertise et désigner Monsieur [G] en qualité d’expert
Par conséquent
DEBOUTER les sociétés Pandrol et HDI Global SE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
En tout état de cause
CONDAMNER solidairement les sociétés Pandrol SAS et HDI Global SE à verser à la société Gecomplast SL la somme de 6000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement les sociétés Pandrol SAS et HDI Global SE aux entiers dépens. »
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 février 2024, la société Lanxess Deutschland GMBH sollicite du juge de la mise en état de :
« A titre principal :
JUGER que le tribunal de céans est territorialement incompétent au profit des juridictions allemandes,
RENVOYER dès lors les demanderesses à mieux se pourvoir devant les juridictions allemandes,
A titre subsidiaire :
JUGER que le tribunal de céans est matériellement incompétent au profit du tribunal de commerce du « lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande », à savoir le tribunal de commerce de Lille Métropole,
RENVOYER dès lors les demanderesses devant le tribunal de commerce de Lille Métropole,
A titre très subsidiaire :
JUGER que l’ensemble des demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de Lanxess par les sociétés Pandrol et HDI Global SE sont prescrites,
En conséquence :
DEBOUTER les sociétés Pandrol et HDI Global SE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Sur les demandes relatives à une expertise :
DEBOUTER Pandrol et HDI Global SE de leur demande tendant à faire déclarer commune et opposable l’ordonnance du Juge des référés rendue le 30 octobre 2019, RG n°19/58396,
DEBOUTER Pandrol et HDI Global SE de leur nouvelle demande d’expertise judiciaire,
En tout état de cause :
CONDAMNER Pandrol et HDI Global SE à verser à Lanxess la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Pandrol et HDI Global SE aux entiers dépens de la présente instance,
DIRE ET JUGER qu’il n’y aura pas d’exécution provisoire de la décision. »
Assignée à personne morale le 12 avril 2023, la société PANDROL IBERICA n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
1. Sur la compétence territoriale
1.1 Sur la compétence territoriale résultant de la clause attributive invoquée par la société GECOMPLAST
L’article 25 du Règlement 1215/2012 du parlement européen et du conseil du 12 décembre 2012 dispose :
« Si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d’une juridiction ou de juridictions d’un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties ».
Au titre de l’article 42 du code de procédure civile « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur ».
L’acceptation d’une clause d’attribution de compétence peut être tacite et résulter notamment du paiement réitéré des factures au dos desquelles elle est imprimée (Cass. com., 20 mars 2012, n° 11-11.570).
Une société tierce à un contrat, assignée par son propre cocontractant sur le fondement de ce contrat, peut lui opposer la clause attributive de compétence y figurant, si, au moment de la formation dudit contrat elle connaissait ladite clause et l’avait acceptée dans ses relations avec ce cocontractant, partie audit contrat (Cass. com., 4 mars 2014, n° 13-15.846).
La société GECOMPLAST fait valoir que la facture qu’elle a produite à l’intention de la société RAILTECH, désormais la société PANDROL IBERICA, comporte des conditions générales contenant une clause d’attribution de compétence au profit des juridictions de [Localité 17] en Espagne. Elle soutient que la société PANDROL IBERICA ayant réglé cette facture, les conditions générales de ventes y figurant sont réputées avoir été tacitement acceptées. Elle soutient également qu’en présence de sociétés sœurs, les clauses attributives de compétences connues et acceptées par la société non-signataire lui sont opposables.
En l’espèce la société GECOMPLAST produit uniquement des documents faisant état de relations contractuelles entre elle et la société RAILTECH, désormais PANDROL IBERICA et n’apporte pas d’éléments permettant d’établir que la société PANDROL et la société PANDROL IBERICA seraient des sociétés sœurs, ni que la première aurait accepté ladite clause.
Elle ne peut ainsi soutenir que les clauses attributives de compétence qui auraient été tacitement acceptées par la société PANDROL IBERICA peuvent être opposées à sa société sœur, la société PANDROL, sans apporter au moins la preuve de ce que ces deux sociétés soient effectivement unies par un lien capitalistique.
Aussi la clause attributive de compétence figurant sur les documents produits par la société GECOMPLAST ne peut être opposée à la société PANDROL, cette dernière étant tierce aux relations contractuelles entre la société PANDROL IBERICA et la société GECOMPLAST.
1.2 Sur la compétence territoriale
1.2.1. A l’égard de la société COLAS RAIL
1.2.1.1. sur le principe de l’estoppel
En vertu du principe de l’estoppel, une partie à l’instance ne peut se contredire au détriment d’autrui, toutefois cette seule circonstance n’emporte pas nécessairement fin de non-recevoir, notamment dans le cas où, les actions ne sont ni de même nature, ni fondées sur les mêmes conventions et n’opposent pas les mêmes parties (Cass. ass. plen, 27 février 2009, n° 07-19.841).
La société PANDROL et la société HDI GLOBAL font valoir que l’exception d’incompétence soulevée par la société COLAS RAIL doit être rejetée au motif que cette dernière ne l’a pas invoquée lors de l’instance devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, qu’en soulevant cette incompétence devant le juge de la mise état elle adopte une position contraire à celle qu’elle avait devant le juge des référés et que le principe de l’estoppel impose que sa demande d’exception d’incompétence soit rejetée.
La société COLAS RAIL fait valoir que les actions de la présente instance ne sont pas de même nature que celles du référé expertise et qu’elles n’opposent pas les mêmes parties.
En l’espèce, l’instance devant le juge des référés avait pour objet la désignation d’un expert judiciaire et la présente instance a pour objet, notamment, de voir condamner la société COLAS RAIL à garantir la société PANDROL et la société HDI GLOBAL des condamnations qui pourrait être prononcées à son encontre. Par ailleurs elle n’oppose pas les mêmes parties, la SMABTP n’étant dans la cause.
Aussi les conditions d’identité de parties et d’action ne sont pas remplies de sorte que le principe d’estoppel ne peut pas trouver à s’appliquer en l’espèce.
1.2.1.2. sur la compétence territoriale
Au titre de l’article 42 du code de procédure civile « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux »
L’article 46 du même code dispose : « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
— en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ;
— en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ; »
La société COLAS RAIL fait valoir qu’aucun des défendeurs n’est domicilié à Paris et que le lieu des travaux, de la livraison des selles et des désordres est situé à Lille, que la société PANDROL et la société HDI GLOBAL ne pouvaient donc pas assigner les défendeurs devant le tribunal judiciaire de Paris. La société COLAS RAIL sollicite du juge de la mise en état qu’il se déclare incompétent au profit de la juridiction de [Localité 13].
En l’espèce il ressort de l’assignation délivrée à la société COLAS RAIL que cette dernière est domiciliée au [Adresse 3] à [Localité 7]. Il ressort également des écritures des parties que la société COLAS RAIL a conclu un marché avec la société PANDROL pour la pose de pistes et fourniture et pose de barres de guidage pour la rénovation d’un métro traversant plusieurs communes du nord de la France ([Localité 11], [Localité 18], [Localité 10] et [Localité 12]). Au vu de l’ensemble de ces éléments, ni les désordres litigieux, ni le lieu de l’exécution du contrat ne se situent dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris. Par ailleurs, les autres défendeurs à l’instance ne sont pas davantage domiciliés sur le ressort du tribunal judiciaire de Paris.
Aussi et conformément aux dispositions des articles 42 et 46 du code de procédure civile, la société PANDROL et la société HDI GLOBAL SE ne pouvaient assigner la société COLAS RAIL devant le tribunal judiciaire de Paris, cette dernière n’étant pas domiciliée dans le ressort du tribunal de Paris et le lieu, ni des désordres ni de l’exécution du contrat ne se trouvant dans son ressort.
La société COLAS RAIL étant domicilié dans le ressort du tribunal de Nanterre, il sera fait droit à sa demande de voir le tribunal judiciaire de Paris se déclarer incompétent.
1.2.2 Sur la compétence des juridictions françaises à l’égard des sociétés GECOMPLAST et LANXESS DEUTSCHLAND GMBH
L’article 4 règlement n° 1215/2012 dispose :
« 1. Sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre »
Au titre de l’article 7 du même règlement :
« Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre :
1) a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande ;
b) aux fins de l’application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est :
Pour la vente de marchandises, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées,Pour la fourniture de services, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis ;c) le point a) s’applique si le point b) ne s’applique pas ;
2) en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire ; »
1.2.2.1. A l’égard de la société LANXESS DEUTSCHLAND GMBH
La société LANXESS DEUTSCHLAND GMBH fait valoir que la société PANDROL et la société HDI GLOBAL n’apportent pas la preuve de ce que le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à sa demande se trouve sur le territoire français et que, étant une société de droit allemand, la société LANXESS DEUTSCHLAND GMBH aurait dû être attraite devant les juridictions allemandes.
En l’espèce, il ressort de l’assignation délivrée par la société PANDROL et la société HDI GLOBAL que la société LANXESS DEUTSCHLAND GMBH est domiciliée à [Localité 9], en Allemagne. Il ressort également de cette assignation que la responsabilité de la société LANXESS DEUTSCHLAND GMBH est recherchée sur le fondement contractuelle, eu égard notamment aux visas de ses prétentions, lesquels mentionnent « l’article 1103, 1231-1 et 1792 et suivants du Code Civil » et « les articles L.124-3 et L.241-1 du Code assurances ».
Aussi, conformément aux dispositions de l’article 7 du règlement précité, il appartient à la société PANDROL et à la société HDI GLOBAL, qui recherchent la responsabilité contractuelle de la société LANXESS DEUTSCHLAND GMBH d’apporter la preuve de ce que le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à leur demande se trouve sur le territoire français. Or, les sociétés PANDROL et HDI GLOBAL ne produisent aucun élément de nature à établir ce fait, aucune pièce contractuelle n’étant même communiquée, la pièce intitulée facture LANXESS correspondant à une facture établie par la société GECOMPLAST à destination de la société RAILTECH SUFERUTA. Au demeurant, nul ne contestant que la société LANXESS DEUTSCHLAND soit le fournisseur du polyamide distribué par la société espagnole GECOMPLAST, le lieu de livraison vraisemblable des marchandises en exécution de ce contrat est l’Espagne.
En l’absence d’élément permettant d’établir que le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande de la société PANDROL et de la société HDI GLOBAL est situé en France, la société LANXESS DEUTSCHLAND GMBH, société de droit allemand, n’aurait pas dû être attraite devant la juridiction française qui se déclarera donc incompétente.
1.2.2.2. A l’égard de la société GECOMPLAST
La société GECOMPLAST fait valoir que le contrat au titre duquel sa responsabilité est recherchée est une vente à la société PANDROL IBERICA dont la livraison a été effectué à une adresse située en Espagne et qu’au titre de l’article 7 du règlement précité, elle aurait dû être attraite par la société PANDROL et la société HDI GLOBAL devant les juridictions espagnoles.
La société PANDROL et la société HDI GLOBAL soutiennent quant à elle qu’elles recherchent la responsabilité de la société GECOMPLAST sur le fondement délictuel, qu’elles pouvaient donc attraire la société GECOMPLAST devant les juridictions du lieu où le fait dommageable s’est produit conformément aux dispositions de l’article 7 du règlement.
En l’espèce, si les sociétés PANDROL et HDI GLOBAL indiquent dans leurs conclusions d’incident rechercher la responsabilité de la société GECOMPLAST sur le fondement délictuel (page 10), il n’en est rien dans leur assignation, laquelle n’a été suivie de la notification d’aucune conclusion au fond. En effet, seules les dispositions des articles 1103, 1231-1 et 1792 et suivants du code civil ainsi que L.124-3 et L.241-1 du code assurances y sont visées et les parties demanderesses évoquent dans leurs moyens la responsabilité de la société GECOMPLAST, sans préciser la nature délictuelle de cette dernière dont elles font état uniquement dans leurs conclusions d’incident qui ne saisissent pas le tribunal.
Aussi, conformément aux dispositions de l’article 7 du règlement précité, il appartient à la société PANDROL et à la société HDI GLOBAL, qui recherchent la responsabilité contractuelle de la société GECOMPLAST d’apporter la preuve de ce que le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à leur demande se trouve sur le territoire français. Or, il résulte des factures, bon de commande et bon de livraison établis par la société GECOMPLAST que la livraison du polyamide a été effectuée à Albuixech Valencia, en Espagne.
La société GECOMPLAST, société de droit espagnol, n’aurait en conséquence pas dû être attraite devant la juridiction française qui se déclarera donc incompétente
2. Sur l’incompétence matérielle
Au titre de l’article L.211-3 du code de l’organisation judiciaire :
« Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. »
L’article L. 721-3 du code de commerce dispose :
« Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. »
La société COLAS RAIL fait valoir que l’ensemble des sociétés présentes à l’instance sont des sociétés commerciales et qu’en conséquence l’affaire doit être portée devant les juridictions commerciales.
En l’espèce il n’est contesté par aucune des parties que les sociétés défenderesses et demanderesses sont des sociétés commerciales, aussi au titre du 2° de l’article L. 721-3 du code de commerce, l’affaire doit donc être portée devant une juridiction commerciale.
En conséquence de quoi le tribunal judiciaire de Paris se déclarera incompétent au profit du tribunal de commerce de Nanterre pour ce qui concerne les demandes formées par les sociétés PANDROL et HDI GLOBAL à l’encontre de la société COLAS RAIL et de la société PANDROL IBERICA. Pour les demandes formées par la société PANDROL à l’encontre de la société LANXESS DEUTSCHLAND GMBH et de la société GECOMPLAST, le tribunal judiciaire de Paris se déclarera incompétent et invitera les demandeurs à mieux se pourvoir devant les juridictions étrangéres compétentes.
3. Sur les frais accessoires
Les société PANDROL et HDI GLOBAL SE succombant, elles seront condamnées aux dépens.
Elles seront également condamnées in solidum à verser à chacune des société GECOMPLAST, COLAS RAIL et LANXESS DEUTSCHLAND GMBH la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
RENVOYONS les sociétés PANDROL et HDI GLOBAL SE à mieux se pourvoir devant les juridictions étrangéres compétentes pour ce qui concerne leurs demandes à l’égard de la société LANXESS DEUTSCHLAND GMBH et de la société GECOMPLAST ;
DECLARONS le tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit du tribunal de commerce de Nanterre pour connaître des demandes des sociétés PANDROL et HDI GLOBAL SE à l’égard de la société COLAS RAIL et de la société PANDROL IBERICA;
RENVOYONS l’affaire à la connaissance du tribunal de commerce de Nanterre ;
DISONS que le dossier de l’affaire lui sera transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel conformément aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum les sociétés PANDROL et HDI GLOBAL SE aux dépens ;
CONDAMNONS in solidum les sociétés PANDROL et HDI GLOBAL SE à verser la somme de 2 500 € à chacune des société GECOMPLAST, COLAS RAIL et LANXESS DEUTSCHLAND GMBH au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Faite et rendue à [Localité 14] le 23 avril 2024
Le greffierLe juge de la mise en état
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