Confirmation 16 février 2017
Cassation 11 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 16 févr. 2017, n° 16/00335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 16/00335 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nevers, 21 janvier 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
SA/OG
XXX
XXX
SCP HERVET Jean-Luc
LE : 16 FÉVRIER 2017
COUR D’APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 16 FÉVRIER 2017
N° – Pages
Numéro d’Inscription au Répertoire Général : 16/00335
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NEVERS en date du 21 Janvier 2016
PARTIES EN CAUSE :
I – M. D Z
né le XXX à XXX
XXX
XXX
— Mme B C épouse Z
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentés et plaidant par Me Evelyne MAGNIER-MORIGNAT, avocat au barreau de NEVERS
timbre dématérialisé n° 1265 1722 7112 8159 APPELANTS suivant déclaration du 03/03/2016
II – Commune DE SAINT BENIN DES BOIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social :
XXX
XXX
16 FÉVRIER 2017
N° /2
III – SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE DES AMOGNES (SIAEP), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social :
XXX
XXX
Représentés et plaidant par Me Jean-Luc HERVET de la SCP HERVET JEAN-LUC, avocat au barreau de NEVERS
timbre dématérialisé n° 1265 1833 2723 8211
INTIMÉS
16 FÉVRIER 2017
N° /3
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Décembre 2016 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. FOULQUIER, Président de Chambre, en présence de M. GUIRAUD, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. FOULQUIER Président de Chambre
M. GUIRAUD Conseiller
M. PERINETTI Conseiller
*************** GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Y
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
Selon acte notarié en date du 15 avril 2010, Monsieur D Z et Madame B C épouse Z ont acquis une maison d’habitation avec un terrain attenant sis 'XXX’ sur la commune de Saint Bénin des Bois, figurant sur le cadastre de ladite commune au lieudit 'Le Patouillard’ Section XXX et 199 et Section ZE n° 28.
Par acte d’huissier en date du 17 novembre 2011, Monsieur D Z et Madame B C épouse Z ont assigné la Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable des Amognes (SIAEP) par devant le président du tribunal de grande instance de Nevers aux fins d’obtenir le retrait de la canalisation sous astreinte de 100 € par jour de retard, le paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 20 000 € de mai 2010 à octobre 2011, d’une indemnité de 1 000 € par mois d’occupation jusqu’au retrait de la canalisation, le paiement d’une somme de 2 000 € en réparation de leur préjudice moral et 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par ordonnance en date du 20 décembre 2011, le président du tribunal de grande instance de Nevers s’est déclaré compétent, a débouté Monsieur D Z et Madame B C épouse Z de leurs prétentions et les a condamné à payer au Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable des Amognes (SIAEP) la somme de 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Sur appel interjeté par les demandeurs initiaux, la cour de céans a confirmé l’ordonnance du 20 décembre 2011 rendue par le président du tribunal de grande instance de Nevers et condamné ces derniers à payer au Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable des Amognes (SIAEP) la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par acte d’huissier en date du 23 septembre 2014, Monsieur D Z et Madame B C épouse Z ont assigné le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable des Amognes (SIAEP) et la commune de Saint Bénin des Bois par devant le tribunal de grande instance de Nevers, au visa des dispositions des articles 2278 du code civil et 1264 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— ordonner à la commune de Saint Bénin des Bois et au Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable des Amognes (SIAEP), sous astreinte de 100 € par jour de retard, l’installation d’une nouvelle conduite d’eau potable longeant le chemin rural du Mont aux Jaults avec obligation de raccorder cette nouvelle conduite au domicile des demandeurs,
— ordonner l’exécution provisoire, – condamner les défendeurs à leur régler la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de l’avocat des demandeurs par application de l’article 699 du code de procédure civile.
XXX n’a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire en date du 21 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Nevers a débouté Monsieur D Z et Madame B C épouse Z de leurs demandes et les a condamné à payer au Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable des Amognes (SIAEP) la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec application de l’article 699 du même code au profit de Maître HERVET.
Par déclaration en date du 3 mars 2016, Monsieur D Z et Madame B C épouse Z ont interjeté appel de ce jugement.
Vu les dernières conclusions du conseil de Monsieur D Z et Madame B C épouse Z, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’énoncé du détail des moyens invoqués à l’appui de leur appel, transmises par la voie électronique le 5 septembre 2016, tendant à :
Déclarer recevable et fondé l’appel interjeté par Monsieur et Madame Z.
Y faisant droit,
Infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau,
Vu l’article 2278 du code civil et l’article 1264 du code de procédure civile,
Vu les articles 544 et 545 du Code civil,
Vu les articles L 152-1, L 152-14 et L 152-16, R 152-4 à R 152-12 du code rural,
Vu les articles 232 et suivants du code de procédure civile,
— constater que la servitude de canalisations d’approvisionnement en eau potable traversant les parcelles 198 et 199 sections B lieu-dit le Patoulliard commune de Saint Bénin des Bois appartenant à Monsieur et Madame Z n’était pas apparente lors de l’acquisition qu’ils en ont faite le 15 avril 2010 auprès des consorts X,
— constater que ni la commune de Saint Bénin des bois ni le syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable des Amognes ne peuvent se prévaloir d’une prescription acquisitive trentenaire,
— ordonner à la Commune de St Benin des Bois et au Syndicat Intercommunal d’alimentation en eau potable des Amognes, sous astreinte de 100 € par jour de retard, l’installation d’une nouvelle conduite d’eau potable longeant le chemin rural du Mont aux Jaults avec obligation de raccorder à cette nouvelle conduite la propriété des consorts Z – Ordonner l’exécution provisoire,
— Accorder aux époux Z une somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— Les condamner à régler la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Me MAGNIER-MORIGNAT par application de l’article 699 du code de procédure civile.
— Subsidiairement, ordonner une expertise et désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec la mission d’usage et notamment celle de :
o Se faire communiquer tous documents utiles,
o se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties,
o décrire les lieux et dressés un document d’arpentage matérialisant le tracé des canalisations d’eau ,
o déterminer le préjudice subi par Monsieur et Madame Z,
o proposer toutes solutions techniques utiles à la solution du litige comportant une proposition de déplacement de cette canalisation d’eau à l’endroit le moins dommageable et au moindre coût.
Vu les dernières conclusions du conseil du Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable des Amognes (SIAEP) et de la commune de Saint Bénin des Bois, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’énoncé du détail des moyens invoqués à l’appui de leurs prétentions, transmises par la voie électronique le 22 juillet 2016 tendant à :
— confirmer la décision entreprise ;
— condamner les appelants à payer au Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable des Amognes (SIAEP) une indemnité complémentaire de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à la commune concluante la même somme au même titre ;
— les condamner aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture était prononcée le 15 novembre 2016 et la cause était fixée à l’audience du 13 décembre 2016 à 14 heures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la servitude
L’article 688 du code civil dispose :
'Les servitudes sont ou continues, ou discontinues. Les servitudes continues sont celles dont l’usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l’homme : tels sont les conduites d’eau, les égouts, les vues et autres de cette espèce.
Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l’homme pour être exercées : tels sont les droits de passage, puisage, pacage et autres semblables.'
Selon l’article 689 du même code :
'Les servitudes sont apparentes ou non apparentes.
Les servitudes apparentes sont celles qui s’annoncent par des ouvrages extérieurs, tels qu’une porte, une fenêtre, un aqueduc.
Les servitudes non apparentes sont celles qui n’ont pas de signe extérieur de leur existence, comme, par exemple, la prohibition de bâtir sur un fonds, ou de ne bâtir qu’à une hauteur déterminée'.
Selon l’article 690 du même code, les servitudes continues et apparentes s’acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans.
Il appartient à celui qui se prévaut de la prescription acquisitive d’en justifier.
Monsieur D Z et Madame B C épouse Z ne contestent pas le caractère continu de la servitude.
En revanche, Monsieur D Z et Madame B C épouse Z contestent le caractère apparent de la servitude, et par conséquent son acquisition par prescription, aux motifs que leur titre de propriété ainsi que les actes antérieurs portant sur leurs biens n’en font nullement état ainsi que le certificat d’urbanisme qui leur a été délivré le 6 mars 2010.
Ils précisent en outre que le plan cadastral ne montre aucune conduite d’eau et que la bouche à clef qui se trouve sur leur parcelle cadastrée Section XXX ne saurait conférer à la servitude un caractère apparent dans la mesure où celle-ci est enterrée et ne peut être directement visible tel que cela ressort du procès verbal de constat d’huissier du 6 janvier 2012.
Le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable des Amognes (SIAEP) et la commune de Saint Bénin des Bois soutiennent que la servitude revêt nécessairement un caractère apparent du fait que sur la parcelle cadastrée Section XXX se trouve une bouche à clé et qu’il ressort du branchement d’alimentation en eau de l’habitation que celui-ci est approvisionné par une canalisation se trouvant sur leur parcelle.
Il est constant que le titre de propriété des appelants, ainsi que les actes intervenus antérieurement, ne font nullement état de ce que les parcelles cadastrées section ZE 28 et B 198 au lieu-dit le Patouillard sur la commune de Saint Bénin des Bois sont grevées d’une servitude au titre de l’alimentation en eau potable.
Dès lors, il convient d’examiner si la servitude dont se prévalent le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable des Amognes (SIAEP) et la commune de Saint Bénin des Bois a un caractère apparent. Concernant le branchement, il résulte de l’examen comparé du procès verbal de constat d’huissier, établi par Maître F-G le 6 janvier 2012, et du plan cadastral que l’alimentation en eau potable de l’immeuble d’habitation des époux Z se fait, non pas à partir du chemin rural du Mont aux Jaults mais de l’intérieur des terres.
Cependant, ce fait ne saurait en lui-même être suffisant pour conférer à la servitude un caractère apparent dans la mesure où le tuyau d’alimentation peut être raccordé à une canalisation enfouie sur une autre parcelle plus éloignée de celle des appelants.
Concernant la bouche à clé, il résulte du procès verbal de constat que si celle-ci n’a pu être trouvée qu’après recherches, elle a tout de même pu être détectée par la présence d’une pierre avec une marque bleue.
Si le marquage de la bouche à clé, nécessairement reliée à la canalisation enterrée, est relativement discret, celui-ci constitue une marque visible des canalisations que les appelants ont pu constater très rapidement.
Dès lors, le caractère apparent de la servitude est établi et par voie de conséquence, celle-ci peut être acquise par prescription.
Le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable des Amognes (SIAEP) et la commune de Saint Bénin des Bois produisent aux débats l’arrêté préfectoral du 12 décembre 1949 portant création du syndicat intercommunal en vue de l’alimentation en eau potable ainsi que le compte-rendu du comité syndical du 23 octobre 1952 prévoyant les travaux pour l’alimentation des hameaux de Le Mont et XXX.
Les travaux ainsi décidés ayant nécessairement été réalisés fin 1952 ou dans le courant de l’année 1953, le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable des Amognes (SIAEP) et la commune de Saint Bénin des Bois sont fondés à invoquer à leur profit la prescription.
Monsieur D Z et Madame B C épouse Z ne sauraient se prévaloir des dispositions des articles L 152-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, telles qu’issues de la loi n° 62-904 du 4 août 1962, ces dispositions étant entrées en vigueur après que les canalisations aient été mises en place.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur D Z et Madame B C épouse Z, ayant succombé en leur appel, seront condamnés in solidum à payer la somme de 800 € au profit de chaque intimé.
Il convient de les condamner aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ; Y ajoutant,
Condamne Monsieur D Z et Madame B C épouse Z in solidum à verser au Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable des Amognes (SIAEP) la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur D Z et Madame B C épouse Z in solidum à verser à la commune de Saint Bénin des Bois la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur D Z et Madame B C épouse Z aux dépens.
L’arrêt a été signé par M. FOULQUIER, Président, et par Mme Y, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. Y Y. FOULQUIER
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Textes cités dans la décision
- Loi n°62-904 du 4 août 1962
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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