Arrêté du 17 janvier 1958 relatif à l'interdiction de la pêche à la ligne en bateau dans les lots 9 à 13 de la rivière la Moselle.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 11 février 1958
Dernière modification : 11 février 1958

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 5 décembre 1997, 95LY01704, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Considérant que le règlement de retraite annexé au statut du personnel administratif des chambres de commerce, homologué par arrêté ministériel du 25 mai 1956 prévoit, dans son article 2, l'affiliation de tout agent titulaire d'une chambre de commerce au régime national de retraite qu'il institue ; que, […] a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la chambre de commerce et d'industrie de Lille-Roubaix-Tourcoing, attributaire des droits et obligations de celle-ci ; que cette faute a causé un préjudice à M. Y… au titre de la période du 1 er janvier 1956 au 23 janvier 1958, date de publication de l'arrêté du 17 janvier 1958 ;

 

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Versions du texte

Article 1
Est interdite à quiconque la pêche à la ligne en bateau dans le secteur flottable de la rivière la Moselle, classée en deuxième catégorie, compris entre, à l'amont, la ferme de l'Etang, près Châtel, et, à l'aval, la limite des communes de Gripport (Meurthe-et-Moselle) et Chamagne-Socourt (Vosges), à la hauteur de la borne interdépartementale de la route nationale Nancy-Epinal (lots n° 9 à 13, ces lots compris).
Article 2

L'interdiction prévue à l'article qui précède sera matérialisée sur le terrain par la pose de panneaux indicateurs aux frais des associations intéressées.

Article 3
Le directeur général des eaux et forêts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.