Rejet 14 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 14 mai 2024, n° 2403572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2403572 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2024, le syndicat des moniteurs guides de pêche français (SMGPF), représenté par Me Da Luz Sousa, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 12 février 2024 par lequel le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a fixé la réglementation particulière de la pêche maritime de loisir à l’intérieur du périmètre du Parc naturel marin du golfe de Lion, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite eu égard aux conséquences que l’exécution emporte d’une part, dès lors qu’il n’a pas été invité à la concertation préalable à l’édiction de l’arrêté en litige, d’autre part, sur les intérêts et les conditions d’exercice de la profession en raison des quotas instaurés par navire et, enfin, de la situation de concurrence déloyale créée et enfin des conséquences de l’application dédiée de Catchmachine ;
— un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté existe dès lors que le public n’a pas été régulièrement et suffisamment informé, la consultation ayant été restreinte et il n’a pas été destinataire des documents sollicités ;
— il appartenait au ministre chargé des pêches maritimes et de l’aquaculture marine de prendre les mesures en cause ;
— le signataire de l’arrêté n’avait pas délégation ;
— n’ont pas été pris en compte les avis défavorables du public, pourtant majoritaires ;
— l’arrêté méconnaît les articles L. 212-1 à L. 212-9 du code des sports et L. 5511-1 et R. 5511-2 du code des transports ;
— l’arrêté en cause comporte des dispositions imprécises et présente un caractère discrétionnaire ;
— il emporte une situation d’iniquité entre les pêcheurs ;
— n’ont pas été pris en compte les critères économiques et sociaux ;
— il est porté atteinte à la protection des données personnelles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition de l’urgence n’est pas satisfaite ;
— aucun des moyens invoqués ne présente de doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
Le parc naturel marin du golfe de Lion auquel la requête a été communiquée n’a pas défendu.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 10 avril 2024 sous le numéro 2403503 par laquelle le syndicat des moniteurs guides de pêche français demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— code des sports ;
— code des transports ;
— code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Giraud, greffier d’audience, le 6 mai 2024, Mme Lopa Dufrénot a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Da Luz Sousa, représentant le SMGPF qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
— M. A et Mme B, représentant le préfet des Bouches-du-Rhône qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens.
Le Parc naturel marin du golfe de Lion n’était pas représenté à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Il résulte de l’instruction que le SMGPF, syndicat professionnel comprend, aux termes de l’article 1er de ses statuts, des moniteurs guides professionnels, détenteur d’une carte professionnelle d’éducateur sportif, titulaires du brevet professionnel de la Jeunesse de l’Education populaire et des sports. Au sein du parc national marin du golfe du Lion, le syndicat énonce que six moniteurs guides exercent leur activité. Il sollicite, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 12 février 2024 par lequel le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a fixé la réglementation particulière de la pêche maritime de loisir à l’intérieur du périmètre du Parc naturel marin du golfe de Lion.
4. En premier lieu, en se prévalant de la méconnaissance des articles 16 paragraphe 6 et 17 du règlement (UE) n° 1380/2013 du parlement européen et du conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil et de la circonstance qu’il n’a pas été invité à la concertation préalable à l’édiction de l’arrêté en litige, le SMGPF ne justifie pas l’urgence telle qu’exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. En deuxième lieu, plus sérieusement, le syndicat requérant soutient que la mesure en cause affecte directement les intérêts et conditions d’exercice de la profession des moniteurs guides. Le syndicat professionnel se prévaut à cet égard d’une part d’une différence de traitement qu’instaurerait l’arrêté attaqué, entre les pêcheurs à pied âgés de plus de 12 ans, autorisés à prélever jusqu’à dix captures par pêcheur et par jour et les pêcheurs embarqués limités à trente prises par navire et par jour si le nombre de personnes sur le navire est supérieur à trois, différence susceptible de poser des difficultés en fin de session et partant rendant de moindre intérêt, la pratique de la pêche de loisirs en faisant appel à un moniteur guide et, d’autre part, de l’impact négatif sur la profession de l’obligation posée par l’article 3 de cet arrêté, d’être doté d’un smartphone afin de solliciter l’autorisation préalable requise à l’exercice de la pratique de la pêche récréative. Cependant, en se bornant à chiffrer de manière sommaire et arbitraire, en l’absence d’élément justificatif, le montant du chiffre d’affaires annuel des moniteurs guides à 25 000 euros, lequel serait généré principalement lors des périodes estivales représentant 70 à 80 % de ce chiffre, à évaluer la perte à hauteur de plus de 50 % et de présenter le profil des clients ainsi que des conditions des réservations et à présenter, sur la base de statistiques, l’importance du tourisme dans le département des Pyrénées-Orientales, le SMGPF ne justifie pas, en l’état, des effets que l’arrêté du 2 février 2024 emporterait sur la situation de ses adhérents de nature à caractériser une situation d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-1. En dernier lieu, il en est de même de l’invocation du moyen tiré de ce que l’article 1er de la décision en cause crée une situation de concurrence déloyale en dispensant les navires armés en commerce de fournir des prestations de pêche de loisirs sans faire appel à des moniteurs guides diplômés et des incidences de l’obligation de recourir à l’application dédiée « CatchMachine ». Dès lors, et alors que les prescriptions de l’arrêté tendent à préserver les ressources halieutiques et à permettre au gestionnaire du parc national marin du golfe de Lion d’assurer une gestion raisonnée durable des ressources, les conditions exigées par les dispositions de l’article L. 521-1, à la date de la présente ordonnance, ne sont pas remplies.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête du SMGPF à fin de suspension et, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent donc être rejetées selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du Syndicat des moniteurs guides de pêche français est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des moniteurs guides de pêche français, au préfet des Bouches-du-Rhône, à la direction interrégionale de la mer méditerranée et au parc naturel marin du golfe de Lion.
Fait à Marseille, le 14 mai 2023.
La juge des référés,
Signé
M. LOPA DUFRÉNOT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef
Le greffier,
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